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21/06/2017 | FRANCE | N°16-81743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 16-81743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Audrey X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2015, qui, pour port d'arme prohibé, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapport

eur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Audrey X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2015, qui, pour port d'arme prohibé, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les policiers chargés de la surveillance des lieux d'un procès d'assises hautement sécurisé ont été requis par le procureur de la République aux fins de procéder à des contrôles de personnes et à des fouilles de véhicules se trouvant sur la voie publique ; que dans un procès-verbal, les policiers, visant cette réquisition, indiquent avoir constaté, à l'intérieur de la salle d'assises, que le sac à main de Mme Audrey X..., compagne de l'accusé comparaissant, qui communiquait par gestes avec lui, contenait une lame de scie sauteuse ; que poursuivie du chef de port d'arme prohibé, celle-ci a été condamnée par le tribunal correctionnel à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ; que des appels ont été interjetés par l'intéressée et le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 434-35 du code pénal, 78-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité du contrôle d'identité et de la fouille du sac ;

" aux motifs que le conseil de la prévenu a soutenu que le contrôle d'identité était illégal ayant été fondé, au visa de l'article 78-6 du code de procédure pénale, sur une réquisition du procureur de la République de Valence du 3 février 2014 ne donnant pas ce pouvoir aux officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enceinte du palais de justice ; que par conséquent, la fouille du sac à main de sa cliente, assimilée à une perquisition, est entachée de nullité ; que s'il est exact que les forces de police ne pouvaient se fonder sur la réquisition du procureur de la République de Valence, ainsi qu'ils l'ont visé dans leur procès-verbal de saisine, cette réquisition n'ayant pas prévu la possibilité de contrôles d'identité et de fouilles dans l'enceinte du palais de justice mais uniquement dans les rues attenantes, en ciblant les contrôles des personnes et les fouilles de véhicules exclusivement se trouvant soit sur les vois publiques soit dans des lieux accessibles au public, il n'en demeure pas moins que le contrôle d'identité est valable en ce qu'ils ont en réalité agi, d'après les énonciations de leur procès-verbal de saisine, non pas en application de l'article 78-2 alinéa 6 mais sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1 du même code lorsque les personnes ont tenté de commettre ou ont commis un délit flagrant ; qu'en effet, en faisant signe à son compagnon détenu, Mme Audrey X..., alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation spéciale pour ce faire, était en train de commettre le délit flagrant de communication avec un détenu par tous moyens prévu par l'article 434-35 du code pénal qui réprime, de manière générale, le fait de communiquer par tous moyens avec une personne détenue en dehors des cas autorisés par les règlements ; que l'article 434-35 du code pénal pose le principe d'une interdiction de communication ; qu'ainsi, il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve qu'elle se trouvait dans un cas autorisé par les règlements ; qu'une telle preuve n'est, en l'espèce, pas rapportée ; qu'ainsi, en dépit d'une erreur d'interprétation des policiers qui pensaient pouvoir agir en application de l'article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale, le contrôle d'identité de la prévenue et la fouille de son sac sont réguliers et légitimes puisque les dispositions relatives aux contrôles d'identité spécifiques et réglementés par les alinéas 2 et suivants de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article en son alinéa 1 s'agissant des personnes qui commettent ou tentent de commettre une infraction ; qu'ainsi, le contrôle d'identité et la fouille du sac de Mme X..., assimilée à une perquisition, sont valables, les policiers ayant agi dans le cadre du délit flagrant de communication illicite à détenu ; que par conséquent, le premier moyen de nullité doit être rejeté ;

" 1°) alors qu'en édictant, au sein de l'article 434-35, alinéa 1er du code pénal, les dispositions « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements », lesquelles permettent de réprimer toute communication avec un détenu qui ne correspondrait pas à un cas fixé par le pouvoir réglementaire, le législateur a porté une atteinte disproportionnée à la liberté de communication des pensées et des opinions et au droit au respect de la vie privée, tels qu'ils sont garantis par les articles 11 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et méconnu sa propre compétence en affectant ces droits et libertés que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra privera de tout fondement la décision attaquée ;

" 2°) alors que la régularité d'un contrôle d'identité doit s'apprécier au regard du fondement juridique invoqué dans le procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal, qui visait l'article 78-2 du code de procédure pénale, que le contrôle d'identité de Mme X... était fondé sur une réquisition du procureur de la République de Valence du 5 février 2014 ; qu'en déclarant réguliers ce contrôle d'identité et la fouille subséquente du sac à main de Mme X..., lorsqu'elle relevait que « les forces de police ne pouvaient se fonder sur la réquisition du procureur de la République de Valence ainsi qu'ils l'ont visée dans leur procès-verbal », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'en outre, en affirmant, pour justifier la validité du contrôle d'identité et de la fouille du sac à main de la prévenue, qu'elle avait commis le délit flagrant de communication avec un détenu quand elle n'avait pas été condamnée de ce chef et en lui reprochant de ne pas avoir rapporté la preuve qu'elle se trouvait dans un cas autorisé par les règlements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

" 4°) alors qu'au surplus, en considérant qu'en faisant un signe à son compagnon détenu, la prévenue avait commis le délit de communication avec un détenu, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et ainsi violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 5°) alors qu'enfin, en considérant qu'en faisant un signe à son compagnon détenu, la prévenue avait commis le délit de communication avec un détenu, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression et ainsi violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, L. 311-2, L. 315-1, L. 317-8, L. 317-12 du code de la sécurité intérieure, 78-2, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel, après avoir rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité du contrôle d'identité et de la fouille du sac, a confirmé le jugement ayant déclaré Mme X... coupable du délit de port illicite d'une arme de catégorie D ;

" aux motifs que le conseil de la prévenue a soutenu que le contrôle d'identité était illégal ayant été fondé, au visa de l'article 78-6 du code de procédure pénale, sur une réquisition du procureur de la République de Valence du 3 février 2014 ne donnant pas ce pouvoir aux officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enceinte du palais de justice ; que par conséquent, la fouille du sac à main de sa cliente, assimilée à une perquisition, est entachée de nullité ; que s'il est exact que les forces de police ne pouvaient se fonder sur la réquisition du procureur de la République de Valence, ainsi qu'ils l'ont visé dans leur procès-verbal de saisine, cette réquisition n'ayant pas prévu la possibilité de contrôles d'identité et de fouilles dans l'enceinte du palais de justice mais uniquement dans les rues attenantes, en ciblant les contrôles des personnes et les fouilles de véhicules exclusivement se trouvant soit sur les vois publiques soit dans des lieux accessibles au public, il n'en demeure pas moins que le contrôle d'identité est valable en ce qu'ils ont en réalité agi, d'après les énonciations de leur procès-verbal de saisine, non pas en application de l'article 78-2 alinéa 6 mais sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1 du même code lorsque les personnes ont tenté de commettre ou ont commis un délit flagrant ; qu'en effet, en faisant signe à son compagnon détenu, Mme X..., alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation spéciale pour ce faire, était en train de commettre le délit flagrant de communication avec un détenu par tous moyens prévu par l'article 434-35 du code pénal qui réprime, de manière générale, le fait de communiquer par tous moyens avec une personne détenue en dehors des cas autorisés par les règlements ; que l'article 434-35 du code pénal pose le principe d'une interdiction de communication ; qu'ainsi, il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve qu'elle se trouvait dans un cas autorisé par les règlements ; qu'une telle preuve n'est, en l'espèce, pas rapportée ; qu'ainsi, en dépit d'une erreur d'interprétation des policiers qui pensaient pouvoir agir en application de l'article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale, le contrôle d'identité de la prévenue et la fouille de son sac sont réguliers et légitimes puisque les dispositions relatives aux contrôles d'identité spécifiques et réglementés par les alinéas 2 et suivants de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article en son alinéa 1 s'agissant des personnes qui commettent ou tentent de commettre une infraction ; qu'ainsi, le contrôle d'identité et la fouille du sac de Mme X..., assimilée à une perquisition, sont valables, les policiers ayant agi dans le cadre du délit flagrant de communication illicite à détenu ; que par conséquent, le premier moyen de nullité doit être rejeté ; qu'en l'espèce et malgré les dénégations de la prévenue, il se déduit du procès-verbal de saisine d'interpellation du 5 février 2014, co-signé par le rédacteur et ses trois assistants, que tous les policiers ont constaté la découverte de l'arme dans le sac de la jeune femme et que cette lame a bien été présentée immédiatement, au moment de la fouille de son sac, à Mme X..., laquelle leur a déclaré ne pas en connaître l'origine ; que cette lame lui a été de nouveau présentée lors de son audition au commissariat de police avant d'être prise en photographie ; qu'entendue sur procès-verbal, Mme Alexandra Y..., adjoint féminin de sécurité qui a procédé à la palpation de la prévenue et à la fouille de son sac, a démenti les allégations de Mme X... qui a donné une version très personnelle des conditions de son contrôle et de la fouille de son sac, allant jusqu'à sous-entendre explicitement que les policiers auraient eux même placé l'arme dans ses effets ; que devant ses déclarations invraisemblables suggérant que les forces de l'ordre auraient placé cette arme dans son sac sous prétexte qu'elle serait la compagne de M. Corey Z..., Mme X... n'a pu livrer aucune explication s'agissant de la destination réelle de cette arme laquelle aurait pu servir soit pour commettre des violences en détention soit pour une évasion ; que c'est à bon droit que le jugement déféré a prononcé la culpabilité de Mme X... ;

" alors que, par une décision 2016-608 QPC du 24 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue », figurant au premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, étaient contraires à la Constitution et a jugé que la déclaration d'inconstitutionnalité devait intervenir à compter de la date de publication de sa décision ; que la dépénalisation de la communication irrégulière avec une personne détenue prive de toute justification le contrôle d'identité dont la demanderesse a fait l'objet et au cours duquel la lame de scie, pour le port de laquelle elle a été condamnée, a été découverte ; que la déclaration de culpabilité reposant exclusivement sur la découverte de cette arme, la décision d'inconstitutionnalité intervenue doit entraîner la cassation totale de l'arrêt attaqué " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le quatrième moyen :

Attendu qu'à la suite de la transmission par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme X... à l'occasion du présent pourvoi, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017, a déclaré contraires à la Constitution les mots " ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue ", figurant au premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, précisant que cette déclaration d'inconstitutionnalité intervenait à compter de la date de publication de cette décision ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de la disposition pénale ayant fondé le contrôle d'identité n'ayant pas d'incidence sur la régularité dudit contrôle, le grief n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par Mme X... et pris de l'irrégularité de son contrôle d'identité et de la fouille de son sac à main, l'arrêt attaqué relève que les policiers ont agi en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, à la suite de la commission du délit flagrant de communication avec un détenu ; qu'ils ont alors procédé à un contrôle d'identité et effectué la fouille du sac à l'intérieur duquel était dissimulée une scie sauteuse ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de l'existence d'un indice autorisant, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, le contrôle d'identité au cours duquel a été constaté un flagrant délit de port d'arme ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 59, 66, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen de nullité tiré du placement tardif sous scellé de la lame litigieuse ;

" aux motifs que la décision de saisie et de placement sous scellé a été prise à 19 heures 40 alors que la fouille du sac et la découverte de la lame a été réalisée à 11 heures 55 ; que la première audition de Mme X... s'est terminée à 15 heures, celle de l'agent de la fouille à 17 heures ; que la lame a été prise en photographie à 13 heures 45 ; qu'en premier lieu, les armes doivent être saisies de manière obligatoire dans le cadre des crimes flagrants en application de l'article 54 du code de procédure pénale ; que dans les autres cas, la décision de saisie est facultative pour l'officier de police judiciaire ; que la saisie et le placement sous scellés doivent être nécessaires à la manifestation de la vérité ; que les scellés peuvent être fermés ou ouverts ; que pour autant, les règles applicables aux saisies et scellés ne sont pas d'ordre public et les irrégularités n'entraînent la nullité de la saisie qu'à la condition de l'existence d'un grief, en application de l'article 802 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les conclusions écrites du conseil de la défense visées le 19 octobre 2015 ne décrivent pas en quoi le placement tardif sous scellé de l'arme fait précisément grief aux intérêts de Mme X..., dont il est relevé qu'elle ne sollicite aucune demande d'expertise génétique ou de recherche d'empreinte digitale sur ce scellé ; que par conséquent, faute de grief allégué et établi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce second moyen de nullité ;

" alors que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que la tardiveté du placement sous scellé de la lame de scie lui avait causé un grief dès lors qu'elle contestait avoir détenu cette arme (conclusions in limine litis, p. 3, § 3) ; qu'en rejetant le moyen de nullité de la saisie aux motifs que « les conclusions écrites du conseil de la défense visées le 19 octobre 2015, ne décrivent pas en quoi le placement tardif sous scellé de l'arme fait précisément grief aux intérêts de Mme X... » (arrêt attaqué, p. 4, in fine), la cour d'appel, qui a contredit les écritures qu'elle prétendait citer, n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la prévenue relatives à la nullité de la mise sous scellé de la lame de scie et a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 311-2, L. 315-1, L. 317-8, L. 317-12 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable du délit de port illicite d'une arme de catégorie D ;

" aux motifs qu'en l'espèce et malgré les dénégations de la prévenue, il se déduit du procès-verbal de saisine d'interpellation du 5 février 2014, co-signé par le rédacteur et ses trois assistants, que tous les policiers ont constaté la découverte de l'arme dans le sac de la jeune femme et que cette lame a bien été présentée immédiatement, au moment de la fouille de son sac, à Mme X..., laquelle leur a déclaré ne pas en connaître l'origine ; que cette lame lui a été de nouveau présentée lors de son audition au commissariat de police avant d'être prise en photographie ; qu'entendue sur procès-verbal, Mme Alexandra Y..., adjoint féminin de sécurité qui a procédé à la palpation de la prévenue et à la fouille de son sac, a démenti les allégations de Mme X..., qui a donné une version très personnelle des conditions de son contrôle et de la fouille de son sac, allant jusqu'à sous-entendre explicitement que les policiers auraient eux même placé l'arme dans ses effets ; que devant ses déclarations invraisemblables suggérant que les forces de l'ordre auraient placé cette arme dans son sac sous prétexte qu'elle serait la compagne de M. Corey Z..., Mme X... n'a pu livrer aucune explication s'agissant de la destination réelle de cette arme laquelle aurait pu servir soit pour commettre des violences en détention soit pour une évasion ; que c'est à bon droit que le jugement déféré a prononcé la culpabilité de Mme X... ;

" et aux motifs adoptés qu'une lame de scie est un objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique en particulier dans le contexte d'un procès concernant des détenus estimés dangereux ; qu'il s'agit d'une arme blanche, dont l'action tranchante ne peut être due qu'à l'action humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise ; que rien ne permet de considérer que les forces de l'ordre auraient placés sciemment la lame en question dans le sac de Mme X... pour l'incriminer ; qu'il convient de considérer qu'il s'agit pour la prévenue d'un mode de défense infondé ; que la prévenue n'a jamais été condamnée et mérite une peine d'avertissement ; que la gravité du fait découle des circonstances, du mobile et de la dangerosité de son ami, condamné à l'issue du procès à une lourde peine criminelle ; qu'elle ne semble pas en avoir conscience, car absente lors du procès ; qu'une peine d'emprisonnement de cinq mois assortie du sursis doit être prononcée, ainsi qu'une amende d'un montant modéré ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Mme X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

" alors que le délit prévu et réprimé par l'article L. 317-8 3° du code de la sécurité intérieure n'est caractérisé que si l'arme relève de la catégorie D ; que l'article R. 311-2, IV, du même code, tel qu'il est rédigé, s'interprète comme excluant qu'une arme par destination puisse en relever ; qu'en condamnant Mme X... pour avoir porté hors de son domicile une lame de scie-sauteuse, laquelle n'est susceptible de constituer qu'une arme par destination, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, doit être considérée comme arme blanche, toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;

Que les juges ont dès lors considéré à bon droit, qu'en l'espèce, le port d'une lame de scie sauteuse devait être regardé comme constitutif du délit de port d'arme prohibé de la catégorie D tel que prévu par l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81743
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-81743


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81743
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