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21/06/2017 | FRANCE | N°16-81243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 16-81243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sarah A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2016, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Car

bonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sarah A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2016, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 591 et 593 du code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en déclarant Mme A... coupable des faits poursuivis ;
" aux motifs que, sur la culpabilité, comme l'ont relevé les premiers juges, les explications de Mme A... ne sont pas crédibles ; qu'il n'apparaît pas vraisemblable que son ex belle-mère se soit déplacée à quatre reprises à Limoux, à 3/ 4 d'heure de route de chez elle, non pour prendre en charge son petit-fils, mais avec l'unique dessein de déposer plainte à la brigade de gendarmerie de Limoux ; que sa volonté de ne pas représenter Joan à sa grand-mère est établie par son opiniâtreté à réitérer l'infraction à trois reprises, trois mois de suite, par ses déclarations sans équivoque par lesquelles elle a ouvertement refusé de remettre l'enfant, notamment le 16 juin 2013 par son refus d'accéder à une solution amiable, tant à la demande des gendarmes qu'ultérieurement dans le cadre d'une médiation pénale ; que devant la Cour, Mme A... a fait état d'une décision du juge aux affaires familiales de Carcassonne, en date du 27 mai 2014, qui a suspendu provisoirement les droits de visite et de correspondance téléphonique de Mme X..., épouse Y..., et a ordonné une expertise de l'enfant ainsi qu'une médiation familiale ; que, toutefois, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont dit les infractions constituées et ont déclaré Mme A... coupable de non-représentation d'enfant, les infractions étant caractérisées par sa volonté de ne pas se soumettre à une décision judiciaire dont elle avait connaissance puisqu'elle lui a été signifiée le 7 février 2013 ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;
" alors que les juges ont l'obligation d'examiner les mémoires déposés par les parties et de répondre aux articulations essentielles qu'ils développent ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen développé dans le mémoire régulièrement transmis à la cour d'appel par Mme A... (Prod. unique) et tiré du refus obstiné de l'enfant de rencontrer sa grand-mère paternelle, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un irrémédiable défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que de l'union de Mme Sarah A... et de M. Frédéric Z... est né Joan, le 20 juillet 2006 ; qu'après le décès du père, le juge aux affaires familiales a accordé à la grand-mère paternelle, Mme Yasmina X..., épouse Y..., un droit de visite à l'égard de Joan s'exerçant le troisième dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ; que Mme Y... a déposé plainte pour non-représentation d'enfant les 21 avril, 19 mai et 16 juin 2013 ; que le tribunal correctionnel a déclaré Mme A... coupable de ces délits ; que cette dernière et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Qu'à l'audience devant la cour d'appel, l'avocat de Mme A... a déposé des conclusions faisant notamment état de l'absence de preuve de la venue de Mme Y... au domicile de la prévenue et du refus obstiné de Joan de rencontrer sa grand-mère les 19 octobre et 15 décembre 2013 ;
Attendu que l'arrêt, pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme A..., énonce que d'une part, il n'apparaît pas vraisemblable que Mme Y... se soit déplacée à quatre reprises à Limoux, à trois-quart d'heure de route de chez elle, non pour prendre en charge son petit-fils, mais avec l'unique dessein de déposer plainte à la brigade de gendarmerie, et d'autre part sa volonté de ne pas représenter Joan à sa grand-mère est établie par son opiniâtreté à réitérer l'infraction à trois reprises, trois mois de suite, par ses déclarations sans équivoques par lesquelles elle a ouvertement refusé de remettre l'enfant, notamment le 16 juin 2013, et par son refus d'accéder à une solution amiable, tant à la demande des gendarmes qu'ultérieurement dans le cadre d'une médiation pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées, dès lors que la résistance de l'enfant n'est alléguée que pour des dates postérieures aux faits, objets de la prévention, et ne constitue donc qu'un simple argument auquel la cour n'était pas tenue de répondre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81243
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-81243


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81243
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