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21/06/2017 | FRANCE | N°16-16011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-16011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 13 avril 2016) que, dans le cadre du renouvellement des institutions représentatives du personnel, la société Helpline, société de services délivrant des prestations informatiques, a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord ; qu'en l'absence d'accord sur la répartition des salariés et des sièges entre les collèges elle a saisi l'inspecteur du travail ;

Attendu que la Fédér

ation nationale des personnels des sociétés d'études, de conseils et de prévention...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 13 avril 2016) que, dans le cadre du renouvellement des institutions représentatives du personnel, la société Helpline, société de services délivrant des prestations informatiques, a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord ; qu'en l'absence d'accord sur la répartition des salariés et des sièges entre les collèges elle a saisi l'inspecteur du travail ;

Attendu que la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseils et de prévention-CGT (FNPSECP-CGT) fait grief au jugement d'annuler la décision rendue le 17 décembre 2015 par l'inspecteur du travail et de dire que les salariés exerçant le métier de technicien service desk, technicien service desk confirmé, technicien support de proximité, technicien support de proximité confirmé, technicien support, technicien support confirmé et technicien support applicatif doivent être classés dans le deuxième collège alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut d'accord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel entre les collèges électoraux, l'inspecteur du travail décide de cette répartition ; que la répartition du personnel entre les collèges doit se faire au regard des fonctions réellement exercées, indépendamment de la détermination des emplois dans l'entreprise ou la convention collective ; que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et répartir autrement les salariés dans les premier et deuxième collèges, le tribunal d'instance a énoncé que le référentiel des métiers dans l'entreprise est précis et détaillé et qu'il sera en conséquence retenu pour déterminer le contenu des métiers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par les salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie de motif abstrait et général ; que pour classer les techniciens service desk, les techniciens service desk confirmés, les techniciens support, les techniciens support confirmés, les techniciens support de proximité, les techniciens support de proximité confirmés et les techniciens support applicatif dans le deuxième collège, le tribunal d'instance, se fondant exclusivement sur le référentiel des métiers de l'entreprise, a retenu que ces postes réclamaient une expérience minimale de deux ans sur les postes correspondants du premier collège ouvrier et employé de sorte que ces métiers « réclamaient nécessairement un niveau de connaissances techniques et d'autonomie supérieur » ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les fonctions réellement exercées par les salariés justifiaient leur classement dans le deuxième collège, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions, la fédération FNPSECP-CGT soutenait que les divers intitulés d'emploi de même que la mention « confirmé » ne permettaient pas de distinguer des niveaux de technicité ou d'autonomie, mais uniquement des modalités d'exécution du même type de formation ; que les techniciens relevaient bien du premier collège dans la mesure où leur emploi n'exige aucun diplôme ni formation particulière, aucune technicité particulière, aucune autonomie ; que ces salariés ont un rôle d'exécutant ; qu'en classant ces salariés dans le deuxième collège sans répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la décision de l'inspecteur du travail qui lui était déférée ne contenait aucune indication sur la nature des fonctions exercées susceptible de justifier la répartition opérée, que le référentiel produit par l'employeur comportait une description précise et détaillée des métiers effectivement exercés dans l'entreprise et qu'aucun élément pertinent propre à le contredire n'était produit, le tribunal d'instance qui a pris en compte la nature des activités au regard de la formation, du niveau de technicité des tâches afférentes à ces emplois et du degré d'autonomie laissé aux salariés concernés, a estimé, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les salariés exerçant le métier de technicien service desk, technicien service desk confirmé, technicien support de proximité, technicien support de proximité confirmé, technicien support, technicien support confirmé et technicien support applicatif devaient être inscrits dans le deuxième collège ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la fédération FNPSECP-CGT.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé en toutes ses dispositions la décision rendue le 17 décembre 2015 par l'inspecteur du travail, dit que les salariés exerçant le métier de technicien service desk, technicien service desk confirmé, technicien support de proximité, technicien support de proximité confirmé, technicien support, technicien support confirmé et technicien support applicatif doivent être classés dans le deuxième collège ; dit que les salariés exerçant le métier d'ingénieur support, gestionnaire d'activité de service confirmé, coordinateur de production, administrateur système-réseau, administrateur systèmeréseau confirmé doivent être classés dans le troisième collège ;

AUX MOTIFS QUE sur la répartition des salariés dans les collèges électoraux l'article L. 2324-11 du code du travail dispose que « les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agent de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions ;
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège »
qu'il n'est pas contesté que l'effectif de la Sas Helpline impose la constitution de trois collèges ; qu'il résulte du texte susvisé que le critère de répartition tient à la nature des fonctions réellement exercées ; qu'il convient en conséquence de se fonder sur des critères tels que la formation exigée, le niveau de responsabilité ou de technicité, le degré d'autonomie et d'expertise, les fonctions de recherches ou de contrôle et les prérogatives pour l'organisation du travail afin de déterminer la répartition des métiers dans les trois collèges ; que la décision de l'inspection du travail en date du 17 décembre 2015 a ceci de particulier qu'elle ne contient pas la moindre motivation quant à la nature des fonctions réellement exercées par métier, mettant cette juridiction dans l'impossibilité d'apprécier les raisons pour lesquelles l'inspection du travail est parvenue à la répartition objet de sa décision ; que le référentiel des métiers de l'entreprise est précis et détaillé et les parties défenderesses n'apportent aucune autre pièce permettant de le contredire ; qu'il sera en conséquence retenu pour déterminer le contenu des métiers ; sur le classement dans le troisième collège (collège cadre) les ingénieurs support ont une formation école ingénierie informatique ou ont une expérience de deux ans minimum dans le domaine de l'expertise ; qu'ils sont chargés d'analyser les problèmes techniques non résolus en amont et d'apporter une solution technique adaptée ; qu'ils collaborent à la formation permanente de l'équipe et participent à l'optimisation du service ; qu'ils organisent et suivent les mini-projets ; que dès lors leur niveau d'expertise et d'autonomie et le caractère de la formation ou de l'expérience réclamée les classent dans la catégorie des cadres ; qu'il en va de même du métier de gestionnaire d'activité de service confirmé qui, d'une part, nécessite une expérience de service desk minimale de trois ans et avec pilotage d'équipe et de résolution de problèmes et, d'autre part, dont les activités sont notamment de concevoir et déployer des outils nécessaires au client ou à la prestation, de documenter les outils développés afin d'en assurer la pérennité et le suivi et de concevoir des plans d'actions, planifier leur déroulement et contrôler leur avancement, toutes fonctions de haute technicité et réclamant une autonomie importante ; que le métier de coordinateur de production réclame une expérience interne de deux ans sur un poste de technicien support de proximité ou de technicien service desk confirmé ; qu'il a pour fonction de planifier l'équipe et de coordonner ses actions, de faire appliquer les procédures et consignes, d'intégrer et accompagner les nouveaux collaborateurs, de suivre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs de l'activité de l'équipe et de documenter et de faire évoluer les procédures ; que l'expérience requise et les prérogatives en matière d'organisation du travail classe ce métier parmi les cadres ; qu'a fortiori, il en va de même de l'administrateur système-réseau confirmé qui exige une expérience de deux ans dans le poste précédent outre une certification MCSA ; sur le classement dans le deuxième collège (collège agents de maîtrise) ; que le métier de technicien service desk exige une formation niveau bac accompagnée d'une formation qualifiante en informatique ou une expérience minimale de deux ans sur le poste d'agent de service desk ; que la fonction exige notamment de traiter la demande du client en réalisant un diagnostic et en mettant en oeuvre ses connaissances techniques, de déterminer le niveau d'informatique et d'autonomie du client et de s'adapter en conséquence pour lui apporter la réponse sollicitée et le conseiller ; qu'il convient de souligner que ce poste réclame une expérience minimale de deux ans sur le poste d'agent de service desk, poste du premier collège ouvrier et employé, de sorte que le métier de technicien service desk réclame nécessairement un niveau de connaissances techniques et d'autonomie supérieur ; qu'il sera en conséquence classé dans le deuxième collège ; qu'il en est a fortiori de même pour le métier de technicien service desk confirmé qui réclame une expérience d'au moins deux ans dans le précédent ; que le métier de technicien support exige une formation niveau bac accompagnée d'une formation qualifiante en informatique ou une expérience minimale de deux ans ; que dans le cadre d'un recrutement interne, le poste réclame une expérience minimale de deux ans sur le poste d'agent de service desk ou d'agent support de proximité ; que la fonction présente les mêmes caractères que celle de technicien service desk vue précédemment ; qu'il convient de souligner que ce poste réclame une expérience minimale de deux ans sur le poste d'agent de service desk ou d'agent support de proximité, postes du premier collège ouvrier et employé, de sorte que le métier de technicien support réclame nécessairement un niveau de connaissances techniques et d'autonomie supérieur ; qu'il sera en conséquence classé dans le deuxième collège ; qu'il en est a fortiori de même pour le métier de technicien support confirmé qui réclame une expérience d'au moins trois ans dans le métier ; que le métier de technicien support de proximité exige une formation niveau bac accompagnée d'une formation qualifiante en informatique ou une expérience minimale de deux ans sur le poste d'agent support de proximité ; que la fonction présente les mêmes caractères que les deux précédentes ; qu'il convient de souligner que ce poste réclame une expérience minimale de deux ans sur le poste d'agent support de proximité, poste du premier collège ouvrier et employé, que le métier de technicien support de proximité réclame nécessairement un niveau de connaissances techniques et d'autonomie supérieur ; qu'il sera en conséquence classé dans le deuxième collège ; qu'il en est a fortiori de même pour le métier de technicien support de proximité confirmé qui réclame une expérience d'au moins deux ans dans le précédent ; qu'enfin, le métier de technicien support applicatif réclame une formation niveau bac accompagnée d'une formation qualifiante en informatique ou une expérience minimale de deux ans ; qu'au surplus, sont exigées des connaissances fonctionnelles ; que les fonctions sont similaires à celles des trois métiers examinés ci-dessus de sorte que le niveau de connaissances techniques et d'autonomie est identique ; qu'il sera en conséquence classé dans le deuxième collège ;

1°) ALORS QU 'à défaut d'accord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel entre les collèges électoraux, l'inspecteur du travail décide de cette répartition ; que la répartition du personnel entre les collèges doit se faire au regard des fonctions réellement exercées, indépendamment de la détermination des emplois dans l'entreprise ou la convention collective ; que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et répartir autrement les salariés dans les premier et deuxième collèges, le tribunal d'instance a énoncé que le référentiel des métiers dans l'entreprise est précis et détaillé et qu'il sera en conséquence retenu pour déterminer le contenu des métiers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par les salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motif abstrait et général ; que pour classer les techniciens service desk, les techniciens service desk confirmés, les techniciens support, les techniciens support confirmés, les techniciens support de proximité, les techniciens support de proximité confirmés et les techniciens support applicatif dans le deuxième collège, le tribunal d'instance, se fondant exclusivement sur le référentiel des métiers de l'entreprise, a retenu que ces postes réclamaient une expérience minimale de deux ans sur les postes correspondants du premier collège ouvrier et employé de sorte que ces métiers « réclamaient nécessairement un niveau de connaissances techniques et d'autonomie supérieur » ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les fonctions réellement exercées par les salariés justifiaient leur classement dans le deuxième collège, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions, la fédération FNPSECP-CGT soutenait que les divers intitulés d'emploi de même que la mention « confirmé » ne permettaient pas de distinguer des niveaux de technicité ou d'autonomie, mais uniquement des modalités d'exécution du même type de formation (cf. conclusions p. 10) ; que les techniciens relevaient bien du premier collège dans la mesure où leur emploi n'exige aucun diplôme ni formation particulière, aucune technicité particulière, aucune autonomie ; que ces salariés ont un rôle d'exécutant (cf. conclusions p. 11 à 14) ; qu'en classant ces salariés dans le deuxième collège sans répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16011
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 13 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-16011


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16011
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