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21/06/2017 | FRANCE | N°16-15365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 16-15365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2016), qu'en mai 2011, la société Dafy moto a consenti un contrat de franchise à la société Motostop l'autorisant à exploiter un point de vente sous l'enseigne Dafy speed ; que par lettre du 1er février 2012, la société Dafy moto a informé la société Motostop qu'elle mettait un terme à leur collaboration dans le cadre de la période probatoire contractuelle, avec un préavis d'un mois ; qu'à réception d'une lettre du 20 février 2012, par laquelle la

société Motostop dénonçait le non-respect du préavis contractuel de trois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2016), qu'en mai 2011, la société Dafy moto a consenti un contrat de franchise à la société Motostop l'autorisant à exploiter un point de vente sous l'enseigne Dafy speed ; que par lettre du 1er février 2012, la société Dafy moto a informé la société Motostop qu'elle mettait un terme à leur collaboration dans le cadre de la période probatoire contractuelle, avec un préavis d'un mois ; qu'à réception d'une lettre du 20 février 2012, par laquelle la société Motostop dénonçait le non-respect du préavis contractuel de trois mois et le caractère brusque et abusif de la rupture, la société Dafy moto lui a répondu, par lettre du 28 février 2012, que le délai de préavis était de trois mois, au lieu d'un mois, que la cessation de la relation contractuelle ne prendrait effet qu'au 1er mai 2012 et lui a réclamé paiement de factures impayées ; que la société Motostop a assigné la société Dafy moto en requalification du contrat de franchise en contrat de concession à durée déterminée, en annulation de l'article 11 du contrat de franchise fixant les redevances contractuelles et en paiement de dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Motostop fait grief à l'arrêt de constater que la rupture du contrat est régulièrement intervenue au cours de la période probatoire, sans indemnité, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si en réduisant à un mois le préavis contractuel, puis en modifiant cette durée le dernier jour du délai primitivement accordé, la société Dafy moto n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat et s'il n'en était pas résulté un préjudice pour son cocontractant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

2°/ que la faculté de résiliation unilatérale doit être exercée de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Dafy moto n'avait pas abusé de son droit de résilier le contrat en mettant en connaissance de cause la société Motostopdans l'impossibilité d'amortir ses investissements qui lui avaient été imposés lors de la conclusion du contrat et que rien ne justifiait la décision d'y mettre fin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les parties ont conclu un contrat d'une durée de cinq ans, dont l'article 14 prévoyait une période probatoire d'une durée de deux années, durant laquelle chacune des deux parties pouvait mettre un terme à cette collaboration avec un préavis de trois mois, sans avoir à en justifier et sans indemnité d'aucune sorte ; qu'il retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Dafy moto a procédé à la notification d'un préavis d'un mois, à la suite d'une erreur, rectifiée avant l'expiration de ce préavis, que la société Motostop a bénéficié de l'intégralité du préavis de trois mois prévu au contrat et qu'elle n'établit pas le grief subi à raison de cette situation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le franchisé s'était engagé en connaissance du caractère précaire de son contrat, dont il avait accepté les modalités d'exécution, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par la première branche, a pu retenir, sans avoir à effectuer celle invoquée par la seconde branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, que la résiliation n'était pas abusive et que la société Dafy moto ne pouvait être condamnée à rembourser à la société Motostop le montant de ses investissements initiaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Motostop aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dafy moto la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Motostop.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SARL MOTOSTOP ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6 III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code concernant la rupture brutale des relations commerciales établies ; que l'inobservation de ces textes d'ordre public relatifs aux pouvoirs des juridictions est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que néanmoins, il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et que les parties ne sont ensuite plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel, à moins que la cause n'en survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en l'espèce, la société MOTOSTOP, qui connaissait parfaitement le moyen qu'elle entendait soulever au soutien de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel, s'est abstenue d'en saisir le conseiller de la mise en état par des écritures avant que l'instruction de l'affaire ne soit clôturée ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir par elle tardivement soulevée doit être écartée ; qu'au demeurant, la cour observe que le fondement des demandes présentées par la société MOTOSTOP devant la juridiction consulaire ne portait pas sur la rupture brutale des relations commerciales établies et que devant la cour, elle sollicite la confirmation du jugement déféré qui s'est prononcé en se fondant sur les dispositions de leur contrat et sur la faute contractuelle ;

ALORS D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 3 juillet 2014, la cour d'appel retient que cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître ; qu'en relevant d'office ce moyen fondé sur l'article 914 du code de procédure civile, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que le fondement des demandes présentées par la société MOTOSTOP devant la juridiction consulaire ne portait pas sur la rupture brutale des relations commerciales établies, quand, indépendamment des visas de textes, le tribunal constatait (p. 3, al. 1er) qu'il était saisi d'une demande tendant à « juger la rupture du contrat de franchise DAFY SPEED brusque et abusive aux torts exclusifs de la SA DAFY MOTO », ce qui correspondait au cas de l'article L. 442-6, 5° du code de commerce, qui était ainsi dans la cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 3 juillet 2014 en ce qu'il a débouté la société MOTOSTOP de sa demande d'annulation de l'article 11 du contrat et dit les redevances contractuelles justifiées ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce a, à juste titre, considéré que la société DAFY s'était acquittée des obligations prescrites par l'article L. 330-1 du code de commerce en remettant au moins vingt jours avant la signature du contrat à la société MOTOSTOP un document contenant les informations requises et un projet de contrat qui ont été régulièrement versés aux débats ; qu'il a, en outre, rejeté la demande de requalification du contrat qui lui était présenté par cette société en retenant que la société DAFY avait rempli ses obligations d'assistance, de formation et de communication et que jamais la société MOTOSTOP n'en avait contesté la nature avant la rupture ; que cette dernière société, qui critique ce chef du jugement, prétend que le contrat ne peut recevoir la qualification de franchise dès lors qu'il ne s'accompagne d'aucun transfert de savoir-faire et qu'il ne s'agit, en fait, que la simple mise à disposition d'une enseigne, le concept "DAFY SPEED" n'étant nullement défini et elle en tire pour conséquence, non pas la nullité de la convention dans son entier mais celle de son article 11 dénommé "DISPOSITIONS FINANCIERES" dès lors qu'elles seraient dépourvues de cause ; que néanmoins, force est de constater que, quelle que soit la qualification du contrat, les redevances prévues par l'article critiqué ne sont pas exclusivement assises sur le transfert du savoir-faire mais qu'elles portent également sur l'exploitation de la marque, les conditions commerciales ou encore sur les prestations de formation dont au moins la formation initiale a été dispensée et sur la publicité et la communication ; que dès lors, sauf à considérer que la société MOTOSTOP s'est engagée avec une légèreté blâmable, il ne saurait être valablement retenu qu'aucune de ces prestations n'a été servie par la société DAFY et que les redevances prévues au contrat seraient ainsi dépourvues de contrepartie ; qu'en conséquence, c'est à bon escient que la juridiction consulaire a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'article 11 du contrat et à voir déclarer les redevances dépourvues de cause ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, sur la nature du contrat et la validité de son article 11, que la SA DAFY MOTO a respecté les obligations de l'article L. 330-3 du code de commerce en fournissant au moins vingt jours avant la signature du contrat de franchise à la SARL MOTOSTOP un document donnant des informations sincères et un projet de contrat ; que la SARL MOTOSTOP s'est donc engagée en toute connaissance de cause ; que le contrat de franchise correspond bien à la mise à disposition de la SARL MOTOSTOP par DAFY MOTO de la marque et de l'enseigne DAFY SPEED en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité ; que la SA DAFY MOTO démontre qu'elle a rempli ses obligations d'assistance, de formation et de communication dans le cadre dudit contrat ; qu'enfin, jamais la SARL MOTOSTOP n'a contesté la nature du contrat avant sa résiliation par la SA DAFY MOTO ; que dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande de la SARL MOTOSTOP de requalification du contrat de franchise DAFY SPEED du 14 mai 2011 en simple contrat de concession à durée déterminée ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera la demande d'annulation de l'article 11 du contrat de franchise et dira les redevances contractuelles justifiées ;

ALORS QUE le contrat de franchise implique une transmission d'un savoir-faire effectif qui constitue la contrepartie du paiement par le franchisé d'une redevance et qu'à défaut celle-ci se trouve privée de cause ; qu'en ne recherchant pas si la société DAFY MOTO transférait un savoir-faire à la société MOTOSTOP de nature à justifier le paiement d'une redevant au titre d'un contrat de franchise dont la qualification était précisément contestée faute d'un tel transfert, et en statuant par des considérations impropres à établir l'existence d'une contrepartie au titre d'un contrat de franchise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1131 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la rupture du contrat est régulièrement intervenue au cours de la période probatoire sans indemnité ;

AUX MOTIFS QUE l'article 14 du contrat en a fixé la durée à cinq ans à compter de la date d'ouverture du magasin et a prévu une période probatoire d'une durée de deux années, "durant laquelle chacune des deux parties pourra mettre un terme à leur collaboration […] avec un préavis de trois mois et sans avoir à en justifier. Franchiseur ou Franchisé devant informer l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception de la décision" ; qu'il est en outre prévu que la rupture interviendra sans indemnité d'aucune sorte de part et d'autre ; qu'il en résulte qu'au cours de cette période chacune des parties et non uniquement le franchisé ainsi que le soutient à tort la société MOTOSTOP, dispose de la faculté de mettre un terme au contrat sans avoir à en exposer les motifs ni à indemniser l'autre partie ; que s'il est effectif que par suite d'une erreur, la société DAFY a notifié à sa cocontractante un préavis d'un mois au lieu de trois mois dans sa lettre du 1er février 2012, elle est revenue sur cette erreur dans une correspondance adressée à la société MOTOSTOP dans une lettre recommandée en date du 28 février 2012, intervenue avant l'expiration du préavis ; que dès lors, la société MOTOSTOP, qui a bénéficié de l'intégralité du préavis prévu au contrat, n'établit pas qu'elle a subi un grief, le fait que la lettre du 28 février 2012 lui enjoigne de payer les factures en instance ne constituant pas une menace rendant impossible la poursuite du contrat mais la mise en demeure de remplir ses propres obligations ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé de ce chef et qu'il sera considéré que la résiliation est intervenue au cours de la période probatoire sans avoir à susciter un examen des griefs invoqués par la société DAFY ; que, pareillement, en raison du mode de rupture, c'est à bon droit que la juridiction consulaire a débouté la société MOTOSTOP de sa demande en payement de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, sa décision doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société DAFY à lui rembourser le montant des investissements hors redevance ;

ALORS D'UNE PART QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si en réduisant à un mois le préavis contractuel, puis en modifiant cette durée le dernier jour du délai primitivement accordé, la société DAFY MOTO n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat et s'il n'en était pas résulté un préjudice pour son cocontractant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la faculté de résiliation unilatérale doit être exercée de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société DAFY MOTO n'avait pas abusé de son droit de résilier le contrat en mettant en connaissance de cause la société MOTOSTOP dans l'impossibilité d'amortir ses investissements qui lui avaient été imposés lors de la conclusion du contrat et que rien ne justifiait la décision d'y mettre fin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15365
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-15365


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15365
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