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20/06/2017 | FRANCE | N°17-82269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 17-82269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Lyes X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS (3e section), en date du 13 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabil

ité du pourvoi formé par M. X... le 23 mars 2017 :
Attendu que le demandeur, ayant épuis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Lyes X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS (3e section), en date du 13 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... le 23 mars 2017 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat le 13 mars 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 mars 2017 ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une perquisition dans un logement loué à Goussainville (Val d'Oise) par M. X..., effectuée en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Sens, Mme Y..., ont été découverts des produits stupéfiants et des armes ; qu'une procédure incidente a été dressée et transmise pour compétence au procureur de la République de Sens qui, après placement en garde à vue et audition de M. X..., a ouvert une information des chefs susvisés le samedi 4 mars 2017 ; que l'intéressé a été mis en examen desdits chefs par Mme Z..., juge, désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 2 février 2017, pour remplacer Mme A..., juge d'instance, empêchée, qui elle-même figurait sur un tableau de permanence annexé à l'ordonnance de roulement prise le 16 décembre 2016 en application de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, pour remplacer le juge d'instruction les samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 ; que, lors de cet interrogatoire de première comparution, M. X... a notamment contesté avoir sa résidence dans l'Yonne ; que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a relevé appel, le mis en examen a été placé en détention provisoire ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 52, 145-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception d'incompétence ratione loci du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Sens ;
" aux motifs que selon les articles 43 et 52 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République et le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le mis en examen réside bien dans le ressort du parquet de Sens ; de manière constante, en effet, il a déclaré être domicilié chez ses parents au ...et c'est, d'ailleurs, à cette adresse déclarée que, dans un arrêt du 3 mars 2017, la chambre de l'instruction lui a imposé de fixer sa résidence dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; que s'il est vrai que les enquêteurs ont découvert un point de chute ..., cela n'en fait pas pour autant sa résidence, quand bien même il le soutient, désormais, depuis le 4 mars 2017 lors de sa mise en examen ; qu'en conséquence, il résulte que le procureur de la République et le juge d'instruction de Sens étaient territorialement compétents, le premier, pour exercer l'action publique et le second pour informer sur les faits objets de la saisine ;
" alors que la résidence attributive de compétence, au sens des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, est celle déclarée par le mis en examen au temps de la plainte ou de la poursuite ; qu'en l'espèce, M. X... a déclaré résider, lors de son interrogatoire de première comparution, au ...(95) ; qu'en se fondant, pour rejeter l'exception d'incompétence ratione loci du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, sur une adresse déclarée dans le cadre d'une procédure distincte, la chambre de l'instruction a méconnu les règles de compétence d'ordre public de l'article 52 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale du procureur de la République et du juge d'instruction de Sens, l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... a déclaré être domicilié chez ses parents, à Michery dans l'Yonne, lors de l'établissement de la procédure incidente dressée à la suite de la perquisition effectuée à Goussainville, et qu'il lui a d'ailleurs été fait obligation, par un arrêt du 3 mars 2017 le plaçant sous contrôle judiciaire dans le dossier initial, de résider à cette adresse ; que les juges ajoutent que l'appartement de Goussainville constitue pour lui un point de chute, et non sa résidence, quoiqu'il soutienne désormais le contraire ;
Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par la chambre de l'instruction des faits et circonstances de la cause, d'où elle a déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la résidence de la personne mise en examen était située dans le ressort du tribunal de grande instance de Sens ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 50, 84, 137-1, 145-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention ;
" aux motifs qu'il convient de relever, tout d'abord, que les références, dans le mémoire en défense, à l'article 83, alinéa 3, du code de procédure pénale ne seront pas examinées par la cour, ces dispositions ayant été abrogées en 2007 ; qu'il se déduit, ensuite, de l'examen du tableau de permanence des magistrats du siège du tribunal de Sens, versé aux débats et soumis à la discussion des parties, qu'a été prévu en application de l'ordonnance de roulement de la juridiction pour l'année en cours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 212-36 du code d'organisation judiciaire, le remplacement du juge d'instruction titulaire pour les fins de semaine et pendant ses congés ou empêchement ; que Mme A...initialement prévue le 4 mars 2017 a été remplacée par Mme Z...suivant ordonnance modificatrice du 2 févier 2017, également produite aux débats et soumise à la discussion des parties, ce que reproduit sans ambiguïté la rédaction du procès-verbal de première comparution pris par cette magistrate ; qu'il apparaît, ainsi, que Mme Z...a été régulièrement désignée pour remplacer Mme A..., laquelle devait initialement remplacer Mme Y..., seule juge d'instruction titulaire de la juridiction, empêchée à la date de l'acte ; qu'il a donc été satisfait aux dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale ; qu'au surplus, le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter la régularité ; qu'il ne s'ensuit, donc, aucune nullité ;
" 1°) alors que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance a d'abord, par une ordonnance de roulement du 12 décembre 2016 fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction pour l'année 2017, désigné Mme A..., juge d'instance, aux fonctions de juge d'instruction pour le week-end du 4 et 5 mars 2017 en remplacement de Mme Y..., seule juge d'instruction titulaire de la juridiction ; qu'il a ensuite, par ordonnance modificatrice du 2 février 2017, désigné Mme Z... en remplacement de Mme A...empêchée ; qu'en écartant le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de ce que Mme Z... avait été irrégulièrement désignée, lorsque le président n'avait pu valablement désigner Mme A...en remplacement de Mme Y... par une ordonnance de roulement établie en début d'année qui, par nature, ne satisfait aucune des conditions précitées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de ce que Mme Z..., avait été irrégulièrement désignée aux fonctions de juge d'instruction, la chambre de l'instruction s'est fondée sur une ordonnance modificatrice du président du tribunal de grande instance du 2 février 2017 qui la désignait en remplacement de Mme A...empêchée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions précitées étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, le juge d'instruction saisi du dossier ne peut être remplacé que s'il est empêché ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de ce que Mme Z... avait été irrégulièrement désignée aux fonctions de juge d'instruction, sur une ordonnance modificatrice du président du tribunal de grande instance du 2 février 2017 qui la désignait en remplacement de Mme A...empêchée, lorsque celle-ci n'était pas juge d'instruction et que ladite ordonnance ne constatait pas l'empêchement de Mme Y..., seule juge d'instruction titulaire de la juridiction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que les règles ayant trait au remplacement d'un juge d'instruction touchant à l'organisation et à la composition des juridictions sont d'ordre public ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de ce que Mme Z... avait été irrégulièrement désignée aux fonctions de juge d'instruction, que « le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties », la chambre de l'instruction a fait une fausse application de la loi " ;
Vu les articles 50, alinéa 4, 84, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des deux premiers de ces textes que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ;
Attendu, par ailleurs, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher si les conditions précitées étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
l-Sur le pourvoi formé M. X... le 23 mars 2017 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
ll-Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... le 13 mars 2017 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la désignation du magistrat remplaçant le juge d'instruction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82269
Date de la décision : 20/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2017, pourvoi n°17-82269


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82269
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