N° R 17-82.215 F-P+B
et N° P 14-83.972
N° 1915
20 JUIN 2017
FAR
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mai 2017 et présenté par M. Roland X..., à l'occasion des pourvois formés par lui contre les arrêts des 7 mai 2014 et 16 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, le premier, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure, le second, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités et a ordonné son maintien sous contrôle judiciaire AR ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité tend à faire constater que les dispositions de l'article 574 du code de procédure pénale, telles qu'elles sont interprétées de façon constante par la Cour de cassation qui juge que le pourvoi du prévenu formé à l'encontre d'un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel est toujours recevable lorsque cet arrêt a été rendu sur le seul appel de la partie civile mais qu'il est en principe irrecevable lorsque ledit arrêt a été rendu sur l'appel du ministère public, instaurent une différence de traitement injustifiée entre les prévenus dans l'accès au juge de cassation et méconnaissent ainsi le principe d'égalité devant la justice, tel qu'il est garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que selon l'article 574 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police peut être attaqué devant la Cour de cassation, lorsqu'il statue sur la compétence ou lorsque l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; que le pourvoi est également ouvert lorsque l'arrêt présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier, et, à ce titre, lorsque l'arrêt attaqué, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, une ordonnance de non-lieu, renvoie la personne mise en examen devant la juridiction correctionnelle, sans que le prévenu, placé dans cette situation, puisse contester la recevabilité de la constitution de partie civile et sa qualité à agir, en tant que cette constitution a déterminé la saisine de la juridiction sur l'action publique ; qu'enfin, même si le pourvoi est recevable, les moyens sont recevables dans les limites du texte précité ;
Qu'ainsi, ledit texte assure un accès effectif au juge et des droits équivalents entre les prévenus, à partir de situations procédurales distinctes, et garantit le respect des droits de la défense, dès lors que le pourvoi est recevable lorsque les dispositions de l'arrêt de la chambre de l'instruction ne peuvent pas être modifiées par le tribunal devant lequel le prévenu est renvoyé ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité DAR ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.