LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hector X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 31 octobre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 529 du code de procédure pénale et L. 233-1 du code de la route ;
Vu l'article 529 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 48-1 dudit code ;
Attendu que, selon les textes susvisés, pour les contraventions réprimées par le code de la route, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure qu'après qu'un avis de contravention qui lui a été adressé pour un excès de vitesse de moins de 20 kilomètres heure par rapport à la vitesse maximale autorisée, M. Raphael X... a présenté une requête en exonération en indiquant qu'il avait prêté son véhicule à M. Hector X... ; que ce dernier, ayant reçu un avis de contravention, a transmis à l'officier du ministère public une requête en exonération accompagnée d'un chèque d'un montant égal à l'amende forfaitaire minorée ; qu'il a été cité devant la juridiction de proximité par l'officier du ministère public ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'extinction de l'action publique du fait du paiement de l'amende, le jugement énonce que le règlement de la somme égale au montant de l'amende minorée était accompagné d'une requête en exonération dans laquelle l'intéressé faisait valoir qu'il n'était pas possible, sur le cliché de l'infraction, d'identifier le conducteur du véhicule et demandait à être dispensé de retrait de point ; que le juge relève que ce règlement ne saurait valoir paiement de l'amende et entraîner en conséquence l'extinction de l'action publique ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, par le paiement de l'amende forfaitaire, qui ne constituait pas la consignation imposée par l'article 529-10 du code de procédure pénale au titulaire du certificat d'immatriculation et préalable à sa requête en exonération, l'action publique était éteinte, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris en date du 31 octobre 2016 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.