LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Cahors,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 octobre 2016, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Sébastien X... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 417-10, III, 1° du code de la route et 111-4 du code pénal ;
Vu l'article R. 417-10, III, 1° du code de la route, ensemble l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, est considéré comme gênant pour la circulation publique le stationnement d'un véhicule, sur le domaine public, devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain, même lorsqu'il est le fait de l'occupant de cet immeuble ;
Attendu que, d'autre part, selon le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal pour stationnement gênant d'un véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité, il a soutenu que, d'une part l'immeuble comprenant une maison d'habitation et un garage, réservé à son usage exclusif, lui appartenait, d'autre part le stationnement ne gênait le passage ni des piétons ni des autres véhicules ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que l'entrée carrossable devant laquelle était stationné le véhicule de M. X... est celle de l'immeuble lui appartenant qui constitue son domicile et dessert son garage, énonce que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gêne pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l'immeuble riverain par son entrée carrossable, c'est à dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part l'article R. 417-10, III, 1°, du code de la route, selon lequel est considéré comme gênant pour la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l'usage exclusif de cet accès, d'autre part la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Cahors, en date du 18 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Figeac, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Cahors et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.