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20/06/2017 | FRANCE | N°15-80735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 15-80735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Ryanair,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle de chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, au fonctionnement des délégués du personnel, au fonctionnement du CHSCT et à l'exercice du droit syndical, emploi illicite de personnel navigant, a prononcé sur sa req

uête en nullité de pièces de la procédure ;

- La société Ryanair,
- M. Ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Ryanair,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle de chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, au fonctionnement des délégués du personnel, au fonctionnement du CHSCT et à l'exercice du droit syndical, emploi illicite de personnel navigant, a prononcé sur sa requête en nullité de pièces de la procédure ;

- La société Ryanair,
- M. Martin X...,
- M. Patrick Y...,
- M. Morgan Z...,
- M. Erick A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2014, qui, pour travail dissimulé, prêt de main d'oeuvre à but lucratif, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, entraves au fonctionnement des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, emploi illicite de personnel, a condamné la première à 200 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu que, par arrêt du 6 novembre 2015, (n° 13-25.467), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :

"L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, § 1, et 12 bis, § 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale
demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, § 1, et 2, du règlement n° 1408/71 ?" ;

Attendu que, par arrêt du 13 décembre 2016, la chambre criminelle a prononcé un sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne et renvoyer l'affaire et renvoyé l'affaire au 20 juin 2017 ;

Attendu que, par arrêt en date du 27 avril 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question posée dans les termes suivants :

"L'article 12 bis, point 1 bis, du règlement CEE n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée par le règlement CE n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu'un certificat E101 délivré par l'institution désignée par l‘autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14 paragraphe 2 sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement CE n° 647/2005 du Parlement européen et du conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71" ;

Attendu qu'en l'état de la réponse donnée à la question préjudicielle par la Cour de justice de l'Union européenne, l'assemblée plénière doit encore statuer sur les pourvois dont elle est saisie et qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra l'assemblée plénière sur le pourvoi n° 13-25.467 ;

Par ces motifs :

SURSOIT à statuer sur les pourvois jusqu'au prononcé de la décision de l'assemblée plénière sur le pourvoi n° 13-25.467 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 12 décembre 2017 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80735
Date de la décision : 20/06/2017
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2017, pourvoi n°15-80735


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.80735
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