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15/06/2017 | FRANCE | N°17-40035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 17-40035


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Valérie Z... est décédée le [...]          , en l'état d'un testament olographe indiquant sa volonté expresse de voir confier « l'administration légale et la gestion des biens » de sa fille mineure à la tante maternelle de celle-ci et non à son père, M. Y..., avec qui elle avait vécu en concubinage ; qu'un juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a rejeté la demande de M. Y... en contestation de la validité du testament, dit que par l

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Valérie Z... est décédée le [...]          , en l'état d'un testament olographe indiquant sa volonté expresse de voir confier « l'administration légale et la gestion des biens » de sa fille mineure à la tante maternelle de celle-ci et non à son père, M. Y..., avec qui elle avait vécu en concubinage ; qu'un juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a rejeté la demande de M. Y... en contestation de la validité du testament, dit que par l'effet de celui-ci, les biens dont hérite l'enfant à la suite du décès de sa mère sont administrés par la tante maternelle et dit que le père est administrateur légal des autres biens dans les conditions prévues aux articles 382 et suivants du code civil ;

Que, devant la cour d'appel, M. Y... a, par mémoire distinct, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont la transmission partielle à la Cour de cassation a été ordonnée dans les termes suivants :

« Les dispositions de l'article 384 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ratifiée par l'article 111 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, portent-elles atteinte au principe du droit à mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ne préservant ni ne tenant compte de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, protection expressément écartée par la jurisprudence de la Cour de cassation et du fait de la violation par le législateur de sa compétence nécessaire pour la mise en oeuvre de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'une part, que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que l'administration des biens donnés ou légués à un mineur soit confiée à son père ou à sa mère, administrateur légal et titulaire de l'autorité parentale ;

Attendu, d'autre part, que le législateur a prévu, afin d'assurer la protection de l'intérêt de l'enfant en présence d'une clause d'exclusion de l'administration légale, une garantie contre la défaillance du tiers administrateur institué par le donateur ou le testateur, en insérant, à l'alinéa 3 de l'article 384 du code civil, une disposition selon laquelle, lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer ;

D'où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-40035
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit des personnes - Code civil - Article 384 - Droit de mener une vie familiale normale - Principe de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant - Incompétence négative du législateur - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°17-40035, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.40035
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