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15/06/2017 | FRANCE | N°16-22011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-22011


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 2016), que par acte sous signature privée, la société Siemens lease services a conclu avec Mme X... un contrat de location financière portant sur un copieur choisi par la locataire et acquis auprès de la société Canon Bourgogne Champagne, aux droits de laquelle vient la société Canon France (société Canon) ; que Mme X... a conclu avec la société Canon un contrat de service maintenance du copieur et un contrat Canon service pass ; que les loyers n'aya

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 2016), que par acte sous signature privée, la société Siemens lease services a conclu avec Mme X... un contrat de location financière portant sur un copieur choisi par la locataire et acquis auprès de la société Canon Bourgogne Champagne, aux droits de laquelle vient la société Canon France (société Canon) ; que Mme X... a conclu avec la société Canon un contrat de service maintenance du copieur et un contrat Canon service pass ; que les loyers n'ayant pas été réglés, la société Siemens lease services l'a assignée en résiliation du contrat de location, restitution du matériel et paiement de diverses indemnités ; que Mme X... a appelé en cause et en garantie la société Canon ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deux autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de prononcer la résolution du contrat de vente, de constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière et la résolution du contrat de maintenance et du contrat Canon service pass à ses torts, de la condamner à restituer le matériel à ses frais à la société Siemens lease services et à payer à cette dernière diverses sommes ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le copieur livré est conforme aux stipulations contractuelles quant à ses dimensions ; qu'il retient qu'il est établi que le 20 mars 2009, Mme X... a signé un procès-verbal de réception du matériel dans lequel elle déclare avoir pris livraison de l'équipement et réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur, les reconnaître conformes à ceux ayant fait l'objet du contrat conclu avec la société Siemens lease services, en avoir contrôlé le fonctionnement, ajoute qu'ils respectent les exigences légales en matière d'exploitation, d'hygiène et de sécurité, qu'ils sont assortis de tous documents légalement et/ou contractuellement requis et qu'elle les accepte sans restriction ni réserve ; que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que celle-ci n'avait émis aucune réserve à la livraison sur des non-conformités apparentes et avait reconnu avoir réceptionné les prestations prévues au contrat ;

Attendu, ensuite, qu'ayant énoncé que le procès-verbal de réception sans réserve signé le 20 mars 2009 par Mme X... avait entraîné l'entrée en vigueur du contrat de location et le paiement par la société Siemens lease services du prix du copieur à la société Canon, la cour d'appel en a déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la dénonciation du contrat par lettre recommandée du 30 mars 2009, soit au-delà du délai de huit jours à compter de la livraison effective de l'équipement prévu à l'article 3 du contrat de location, était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

D'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Siemens lease services, d'une part, à la société Canon France, d'autre part, la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes, d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente entre Mme X... et la société Canon Alsace Lorraine, d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu entre la société Siemens lease services et Mme X... aux torts de cette dernière et la résolution du contrat de maintenance et du contrat Canon service pass conclus avec Mme X... aux torts de cette dernière, d'AVOIR condamné Mme X... à restituer le matériel à ses frais à la société Siemens lease services et à payer à cette dernière diverses sommes à titre de loyers échus avant la résiliation, d'indemnité de jouissance après la résiliation et jusqu'à la restitution du matériel, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux conventionnel et par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme X... à verser à la société Canon Alsace Lorraine la somme de 1138, 84 euros outre 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE "sur les demandes de résolution des contrats de vente et de location en raison des manquements du vendeur ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et en application de l'article 1147 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution d'une obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en application de l'article 1604 du code civil, le vendeur spécialisé a une obligation de conseil et de renseignement ; que l'article 1315 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, en application des articles précités, il appartient à Mme Béatrice X... qui sollicite la résolution du contrat de location en raison de la fourniture par le vendeur Canon d'une marchandise non conforme à la commande, de rapporter la preuve de la non-conformité du matériel à sa commande et de l'absence de réception du matériel dont elle fait état ; qu'il lui appartient également de démontrer que la société Canon aurait manqué à son obligation de conseil et de renseignement en sorte que le contrat de vente devrait être résolu à ses torts et griefs et qu'elle devrait la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Siemens lease services ; Sur la conformité du matériel:que Mme X... ne démontre pas que le matériel livré n'est pas conforme au matériel prévu lors de la commande ; que ni le bon de commande du copieur Canon m3225 régularisé avec la société Canon Alsace Lorraine ni le contrat de location conclu avec la société Siemens lease services ne comportent de mention spécifique relative à la taille du copieur exigée par la cliente ; que le témoignage de Mme Y..., secrétaire du cabinet d'avocat de Mme X... dont on peut douter de l'objectivité en raison de son lien de subordination à l'égard de l'appelante, est insuffisant pour établir que Mme X... considérait comme déterminant le fait que le matériel Canon ait exactement les mêmes dimensions que le copieur Sharp en sa possession ; que de plus, il résulte du constat d'huissier dressé par Maître Véronique Z..., huissier de justice le 22 avril 2009, que les écarts relevés entre le copieur Sharp et le copieur Canon livré sont mineurs: 8 centimètres de hauteur en plus, 20 centimètres de profondeur en plus et un centimètre de largeur en plus pour le copieur Canon ; que le copieur livré est donc conforme aux exigences contractuelles liant les parties ; Sur la réception du matériel, que la société Siemens lease services produit un procès-verbal de réception en date du 20 mars 2009 et la société Canon produit également un document intitulé "Installation-Livraison" en date du 20 mars 2009 régularisés par la société Canon et Mme X... mentionnant d'arrivée et l'heure de départ ; que les signatures de Mme X... sur ces documents sont identiques à celle figurant sur les autres documents contractuels liant les parties et la circonstance que l'appelante, avocat à Reims, justifie avoir plaidé un dossier appelé à l'audience du Tribunal de Police de Reims du 20 mars à 9 heures, n'est absolument pas incompatible avec la signature d'un procès-verbal de réception dans le courant de la matinée, sa présence à l'audience de 9 heures à midi n'étant nullement établie ; que rien ne permet de démontrer que ces procès-verbaux seraient des faux ; qu'il est donc établi que, le 20 mars 2009, Mme X... a régularisé un procès-verbal de réception du matériel sans réserve, contresigné par le fournisseur Canon ; que ce procès-verbal fait expressément référence aux matériels objets de la convention et indique au-dessus de la signature et du cachet de Mme X... : "le locataire déclare avoir pris livraison de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur ; avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur ; les reconnaître conformes à ceux ayant fait l'objet du contrat conclu avec la société Siemens lease services ; en avoir contrôlé le fonctionnement, qu'ils respectent les exigences légales en matière d'exploitation, d'hygiène et de sécurité ; qu'ils sont assortis de tous documents légalement et/ou contractuellement requis, les accepter sans restriction ni réserve" ; qu'iI convient, en outre, de souligner que le copieur livré correspond strictement à celui auquel il est fait référence dans les conditions particulières du contrat ; qu'iI en résulte que Mme X... ne démontre pas que le copieur livré n'est pas conforme à la commande ; Sur les manquements à l'obligation de conseil : que non seulement le surdimensionnement du copieur litigieux au cabinet d'avocat de l'appelante n'est pas démontré dès lors qu'ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les écarts de dimensions relevés entre le copieur Sharp et le copieur Canon livré sont mineures, mais Mme X... a reçu de la société Canon une offre personnalisée détaillant l'intégralité des caractéristiques du copieur Canon 1R3225 intitulée" offre valable jusqu'au 27 janvier 2009 contenant toutes les précisions afférentes au copieur, et notamment ses caractéristiques techniques et son coût de revient ; qu'en outre, elle a régularisé un bon de commande dans lequel il était expressément indiqué "Déclaration du client: le client en sa qualité d'acquéreur et/ou d'utilisateur déclare connaître l'ensemble des caractéristiques du produit objet des présentes, ainsi que les conditions de configuration nécessaires à son bon fonctionnement.. Il déclare avoir lu les conditions générales qui figurent au verso et en accepter expressément le contenu… Il reconnaît avoir reçu et lu les fiches produites et/ou les documents annexes et en accepte expressément leurs contenus qui lui sont opposables" ; qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que la société Canon a satisfait à son obligation de renseignement et de conseil et à l'ensemble de ses obligations contractuelles en livrant un matériel conforme à la commande acceptée sans réserve à la livraison et en ce qu'il a indiqué qu'elle ne peut donc être tenue des conséquences de la rupture des contrats liants les parties ; que la décision doit également être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil dirigée à l'encontre de la société Canon ; Sur la résiliation du contrat de location en raison des manquements du locataire : que le procès-verbal de réception dûment régularisé le 20 mars 2009 par Mme X... a entraîné l'entrée en vigueur du contrat de location et amené le bailleur Siemens lease services à payer au fournisseur Canon le prix du copieur ; que la dénonciation du contrat par lettre recommandée du 30 mars 2009, soit au-delà du délai de 8 jours à compter de la livraison effective de l'équipement prévu par l'article 3 du contrat de location, est irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'aucun loyer n'ayant été payé, conformément à l'article 10 du contrat, la résiliation s'est trouvée acquise 8 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure du 24 septembre 2010 demeurée infructueuse ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il constate la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de Mme X... et en ce qu'il ordonne en conséquence la restitution du matériel et la condamne au paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation dont les montants qui ont justement été appréciés par le tribunal, ne sont pas discutés en cause d'appel ; Sur la résiliation du contrat de maintenance et du contrat Canon service pass : que ces contrats prévoient qu'en cas de résiliation par le client avant son terme, celui-ci est redevable d'une indemnité égale à 50% du montant restant dû au titre du contrat jusqu'à sa date d'échéance ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu' il condamne Mme X... au paiement des indemnités de résiliation contractuellement prévues dont les montants qui ont justement été appréciés par le tribunal, ne sont pas discutés en cause d'appel ; Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive: que la société Siemens lease services ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel de ses demandes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de cette société ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de résolution du contrat de vente conclu entre Mme X... et la société Canon Alsace Lorraine ; Sur la conformité du matériel : que Mme X... sollicite la résolution du contrat conclu avec la société Canon Alsace Lorraine au motif que celle-ci lui a livré un matériel non conforme à la commande et ne correspondant nullement à ses exigences car très volumineux, d'un poids de 140 kg, surdimensionné par rapport à la taille de son cabinet, permettant de réaliser un nombre très important de photocopies et s'adressant manifestement à une entreprise qui exerce une activité soutenue et pas à une personne qui exerce seule ; qu'à l'appui de ses affirmations, Mme X... produit un constat d'huissier sur lequel figurent les dimensions du copieur Canon ; que Mme X... ne démontre pas que le copieur Canon ne serait pas conforme au matériel qu'elle a commandé et qui lui a été livré puisqu'il résulte des documents contractuels que ni le bon de commande du copieur Canon IR 3225 régularisé avec la société Canon Alsace Lorraine ni le contrat de location conclu avec la société Siemens lease services ne comportent de mention spécifique de Mme X... relative à la taille exigée du copieur ; que Mme X... ne rapporte donc pas la preuve qu'elle considérait comme déterminant à son consentement le fait que le matériel Canon ait exactement les mêmes dimensions que le copieur Sharp en sa possession ; qu'au surplus, il résulte du constat d'huissier que les écarts relevés sont mineurs : 8 centimètres de hauteur en plus, 20 centimètres de profondeur en plus et un centimètre de largeur en plus pour le copieur Canon par rapport au copieur Sharp en possession de Mme X... ; qu'il résulte de ce qui précède que copieur Canon IR 3225 N livré par la société Canon Alsace Lorraine est conforme aux exigences contractuelles ; Sur la réception du matériel : que Mme X... soutient ensuite quelle na pas régularisé de procès-verbal de réception et que la société Canon Alsace Lorraine a fait parvenir à la société Siemens lease services un faux procès-verbal de réception daté du 20 mars 2009 qui n'a jamais été en sa possession et a été signé lors de la commande en janvier 2009 ; que toutefois, la société Siemens lease services produit un procès-verbal de réception en date du 20 mars 2009 et la société Canon Alsace Lorraine produit également un document intitulé « Installation-Livraison » en date du 20 mars 2009 régularisés par la société Canon Alsace Lorraine et Mme X... mentionnant l'heure d'arrivée et l'heure de départ ; qu'il est donc constant que, le 20 mars 2009, Mme X... a régularisé un procès-verbal de réception sans réserve afférent au copieur Canon IR 3225 N qui a été contresigné par le fournisseur du copieur, la société Canon Alsace Lorraine ; que ce procès-verbal de réception fait expressément référence aux matériels objets de la convention et mentionne juste au-dessus de la signature et du cachet de Mme X... : « le locataire déclare avoir pris livraison de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur; avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur ; les reconnaître conformes à ceux ayant fait l'objet du contrat conclu avec la société Siemens lease services, en avoir contrôlé le fonctionnement, qu'ils respectent les exigences légales en matière d'exploitation, d'hygiène et de sécurité ; qu'ils sont assortis de tous les documents légalement et/ou contractuellement requis, les accepter sans restriction ni réserve » ; qu'en outre, le copieur livré correspond strictement à celui auquel il est fait référence dans les conditions particulières du contrat de location conclu avec la société Siemens lease services ; que dans ces conditions, Mme X... est mal fondée à soutenir que le copieur Canon IR 3225 N n'aurait pas fait l'objet d'une livraison conforme au motif qu'il n'aurait pas été installé alors qu'il résulte des pièces produites par la société Canon Alsace Lorraine et la société Siemens lease services que le matériel a fait l'objet d'une livraison conforme et a été accepté sans aucune réserve par Mme X... ; Sur les manquements à son obligation de conseil par la société Canon Alsace Lorraine : que Mme X... reproche enfin à la société Canon Alsace Lorraine d'avoir failli à son obligation de renseignement et que même si elle avait déjà un photocopieur, elle n'était pas à même d'apprécier les caractéristiques techniques du copieur litigieux ; qu'elle soutient que le copieur livré était surdimensionné par rapport à ses besoins et qu'elle ne faisait aucune économie puisque le coût total du copieur était de 293,41 euros par mois alors qu'elle dispose actuellement d'un copieur adapté à ses besoins pour une échéance mensuelle de 141,13 euros ; que non seulement Mme X... a reçu une offre personnalisée détaillant l'intégralité des caractéristiques du copieur Canon IR 3225 N intitulée «offre valable jusqu'au 27 janvier 2009 » contenant toutes les précisions afférentes au copieur, et notamment ses caractéristiques techniques et son coût de revient, mais elle a en outre régularisé un bon de commande dans lequel il était expressément indiqué « Déclaration du client le client en sa qualité d'acquéreur et/ou d'utilisateur déclare connaître l'ensemble des caractéristiques du produit objet des présentes, ainsi que les conditions de configuration nécessaires à son bon fonctionnement (...) Il déclare avoir lu les conditions générales qui figurent au verso et en accepter expressément le contenu (...) Il reconnaît avoir reçu et lu les fiches produits et/ou documents annexes et en accepte expressément leurs contenus qui lui sont opposables » ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Canon Alsace Lorraine a satisfait à son obligation de conseil et qu'elle a rempli ses obligations contractuelles en livrant un matériel conforme aux stipulations contractuelles contenues entre les parties ; qu'aucune responsabilité ne saurait donc être retenue à l'encontre de la société Canon Alsace Lorraine ; Sur la demande de résolution du contrat de location financière conclu entre Mme X... et la société Siemens lease services et ses conséquences: que le procès-verbal de réception dûment régularisé par Mme X... le 20 mars 2009 a entraîné l'entrée en vigueur du contrat de location et conduit le bailleur, la société Siemens lease services à payer la facture du fournisseur, la société Canon Alsace Lorraine, conformément à l'article 3 du contrat de location ; que la dénonciation postérieure de Mme X..., par lettre recommandée du 30 mars 2009, est irrecevable comme tardive et non fondée au vu de ce qui précède ; qu'aux termes de cette convention de location, Mme X... s'est expressément engagée à conserver le matériel pendant cinq années moyennant le paiement de loyers trimestriels de 541,25 euros TTC chacun ; qu'il est constant qu'aucun loyer n'a été payé par Mme X... malgré les relances amiables et la mise en demeure de payer du 24 septembre 2010 ; que l'article 10.1 du contrat de location conclu entre la société Siemens lease services et Mme X... est une clause de résiliation de plein droit en cas d'inexécution de ses obligations par le locataire huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse ; qu'en conséquence, il est constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu avec la société Siemens lease services aux torts de Mme X... et les conséquences qui en découlent : la restitution des matériels loués ainsi que le paiement des loyers arriérés et échus avant résiliation pour un montant de 3.788,75 euros et, d'une indemnité de résiliation, incluant les loyers restant à échoir et une pénalité de 6% pour un montant de 6.160,21 euros, en vertu de l'article 10.1 et 10.2 des conditions générales de location dûment acceptées par Mme X... ; qu'il est précisé que, conformément aux articles 4.4, 10.2 et 15.4 des conditions générales de la convention, toutes les sommes dues par le locataire, en l'espèce Mme X..., portent intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de la date d'exigibilité des créances ; qu'enfin, et dans la mesure où Mme X... succombe, elle est déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles comme étant mal fondées ; Sur la demande reconventionnelle de la société Canon Alsace Lorraine : que Mme X... et la société Canon Alsace Lorraine ont conclu le 19 janvier 2009 une convention de maintenance et un contrat Canon service pass destiné à assurer le maintien en état de fonctionnement des constituants de la solution d'impression Canon des fonctions fax scanners ; que conformément à l'article 8 des conditions générales de maintenance, dans le cas où le client résilie le contrat avant sa date, il est redevable envers Canon d'une indemnité égale à 50% du montant restant dû au titre du contrat jusqu'à sa date d'échéance ; que dans ces conditions, la société Canon Alsace Lorraine est fondée à solliciter la condamnation de Mme X... à lui régler la somme globale de 1.138,84 euros avec intérêts de droit à compter de la date d'assignation du 24 octobre 2011 ;

ALORS D'UNE PART QUE l'obligation de délivrance d'un photocopieur inclut son installation, son raccordement au réseau informatique et la mise au point effective du système installé ; que la cour d'appel qui a considéré que le copieur livré était conforme à celui ayant fait objet de la commande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante, si le copieur avait été effectivement installé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1184, 1604 et 1615 du code civil alors en vigueur ;

ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 3 des conditions générales du contrat de location, celui-ci ne prend effet que par la signature du procès-verbal de réception de l'équipement ou du silence du locataire passé un délai de huit jours à compter de sa livraison effective ; qu'une livraison effective faisant courir le délai de huit jours suppose l'installation effective de l'équipement ; que Mme X... ayant fait valoir qu'elle avait dénoncé le contrat par lettre du 30 mars 2009, soit avant même sa prise d'effet, la cour d'appel qui a jugé cette dénonciation irrecevable en raison de sa tardiveté au regard de la seule date de réception du matériel du 20 mars 2009 sans rechercher, comme le soutenait Mme X..., si à cette date le photocopieur n'avait pas été simplement déposé à son cabinet sans être installé d'où il résultait que le délai n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1147, 1604 et 1615 du code civil alors en vigueur ;

ALORS ENFIN QUE Mme X... avait fait valoir que le représentant de la société Canon qui l'avait démarchée lui avait indiqué que le remplacement du photocopieur dont elle disposait par un photocopieur Canon IR 3225Ni lui permettrait de réaliser une économie de 167 euros TTC par trimestre et avait produit l'étude financière comparative qui lui avait été remise et qui faisait ressortir cette économie qui, en l'état des factures qui lui ont été adressées, n'était pas réalisée, le coût de ce photocopieur s'avérant supérieur ; que la cour d'appel qui a énoncé que Mme X... avait reçu une offre personnalisée contenant toutes les précisions relatives au copieur et notamment son coût de revient, sans rechercher si ce coût de revient n'était pas supérieur à celui que le représentant de la société Canon lui avait fait valoir, a privé sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1615 du code civil alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22011
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-22011


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22011
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