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15/06/2017 | FRANCE | N°16-19919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-19919


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti le 22 février 2007 à Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier et les travaux de rénovation y afférents ; que, soutenant que la banque avait procédé au règlement de factures au profit de l'entrepreneur chargé des travaux, sans son accord,

Mme X... l'a assignée en réparation des dommages consécutifs à ces manquements contr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti le 22 février 2007 à Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier et les travaux de rénovation y afférents ; que, soutenant que la banque avait procédé au règlement de factures au profit de l'entrepreneur chargé des travaux, sans son accord, Mme X... l'a assignée en réparation des dommages consécutifs à ces manquements contractuels ;

Attendu que, pour caractériser le préjudice causé à Mme X..., l'arrêt énonce que la faute de la banque a engendré une perte de chance de voir le chantier mené à son terme conformément au devis de l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué et sans les inviter au préalable à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le préjudice de Mme X... résultant des fautes de la banque dans l'exécution de ce prêt n°007Z80010PR ne peut s'analyser qu'en une perte de chance et condamne à ce titre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à Mme X... la somme de 15 000 euros en réparation de cette perte de chance, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le préjudice de Mme X... résultant des fautes de la banque dans l'exécution du prêt n°007Z80010PR ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance et d'avoir condamné la banque à verser à Mme X... une somme limitée à 15.000 € en réparation de cette perte de chance,

Aux motifs que, s'agissant du premier prêt et des déblocages intervenus auprès de la société Top Renov, la banque avait reconnu que ceux-ci étaient intervenus sans l'accord express de Mme X... pour les premières factures n°20 et n°23 en dates des 17 avril et 29 juin 2007 ; qu'il n'était pas établi que les intérêts sur les fractions de prêt réalisés à tort correspondissent à un préjudice de Mme X..., dans la mesure où l'entreprise Top Rénov avait réalisé une partie du chantier ; que, selon le courrier du médiateur du Crédit Agricole adressé à Mme X... le 30 janvier 2012, pièce produite par l'intimée elle-même en sa pièce 22, cette dernière avait ensuite accepté les déblocages pour les règlements à cette même entreprise pour les factures n°28 et n°29 en date des 26 et 27 juillet 2007 ; que la banque ne produisait pas d'autres pièces sur ce point et notamment pas ces deux factures 28 et 29, qui auraient permis de vérifier quels étaient les travaux effectués au titre de ces deux factures ; que l'intimée ne contestait cependant pas avoir donné son accord pour ces deux factures-là ; que Mme X... faisait valoir que, si le Crédit Agricole n'avait pas procédé directement au règlement de l'entreprise Top Renov à son insu, elle aurait pu vérifier la réalité des factures produites et leur concordance avec l'avancement des travaux par tranches successives et lui éviter de payer des travaux non réalisés ; que, contrairement aux affirmations erronées de la banque, il était établi que les travaux de finition réalisés par une seconde société étaient initialement à la charge de la société Top Renov pour le même prix ; qu'il suffisait en effet pour s'en convaincre de comparer le devis de la société Top Renov avec la facture des travaux de reprise effectués par l'entreprise Espace Concept Habitat ; que la société Top Rénov s'était engagée selon le devis 00125 du 22 février 2007, produit par la banque elle-même en sa pièce 5, à exécuter l'intégralité des travaux de rénovation pour la somme de 100.488,75 € et notamment : - des travaux de peinture avec une couche d'impression et la projection de peinture gouttelette blanche, - le tableau d'électricité avec compteur, disjoncteur, pose des convecteurs électriques et mise aux normes de l'ensemble de l'installation électrique des cinq appartements, - des travaux de plomberie comprenant la fourniture et la pose de tout le sanitaire, - la fourniture et la pose des menuiseries et la reprise des tableaux fenêtres et portes ; qu'à l'examen de la facture n°04OCT07 de l'entreprise Espace Concept Habitat, afférente à la reprise et installation des ouvrages non réalisés suite à abandon de l'immeuble Guiraude, commune Bédarieux, il s'avérait que la somme de 40.102,66 € facturée pour terminer le chantier correspondait en tous points à des travaux non réalisés par l'entreprise Top Rénov, soit notamment : tableau électrique, disjoncteur, mise aux normes de l'ensemble de l'installation électrique, couche de peinture et projection de gouttelette blanche, fourniture et pose de chauffage électrique par convecteurs, fourniture et pose des sanitaires (lavabos, bacs de douche, WC, éviers, cumulus) ainsi que la mise en jeu de l'ensemble des fenêtres et portes ; que pour régler cette facture qui correspondait aux travaux non réalisé, Mme X... avait dû procéder à un nouvel emprunt, consenti cette fois par la Banque Postale, dont le coût total de crédit, qui était justifié par sa pièce 14, s'élevait à 23.735,73 € ; que le préjudice résultant de l'inexécution des travaux par l'entreprise Top Rénov correspondait à l'addition de ces deux sommes ; que cependant, la faute de la banque ayant fait perdre à Mme X... la maîtrise du suivi du chantier dans ses relations avec l'entreprise, n'était pas la seule cause de ce préjudice ; qu'en réalité, le préjudice de Mme X... imputable à la faute de la banque ne pouvait s'analyser que comme une perte de chance de voir le chantier mené à bien en conformité avec le devis par l'entreprise Top Renov ; qu'il était en effet impossible pour Mme X... de démontrer que, dans l'hypothèse où la banque n'aurait pas commis de faute, et si elle avait donc pu garder la maîtrise du chantier dès l'origine, l'entreprise Top Renov n'aurait pas néanmoins abandonné le chantier avant son achèvement ; que faute d'avoir mis cette entrepris dans la cause, Mme X... ne pouvait donc utilement solliciter l'indemnisation de son entier préjudice et ne pouvait en obtenir réparation qu'à la hauteur de la perte de chance, de ne pas avoir emprunté une somme supplémentaire pour finir le chantier avec une autre entreprise, résultant de la faute de la banque ; qu'à l'analyse des éléments et pièces du dossier, la cour estimait que cette perte de chance serait justement indemnisée par la somme de 15.000 €,

Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour caractériser le préjudice causé à Mme X... par la faute retenue à l'encontre de la banque et limiter le montant de l'indemnisation due à celle-ci au titre de cette faute, l'arrêt énonce que ce préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas avoir emprunté une somme supplémentaire pour finir le chantier avec une autre entreprise ; qu'aucune des parties n'avait toutefois invoqué un tel moyen ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur un tel moyen sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences l'article 16 du code de procédure civile,

Alors en tout état de cause que l'indemnité de réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire mais doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel, d'une part, dévaluer les différents chefs de préjudice invoqués par Mme X... et, d'autre part, d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée ; qu'en se bornant à évaluer la perte de chance subie par Mme X... de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19919
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-19919


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19919
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