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15/06/2017 | FRANCE | N°16-19277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-19277


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve de Henri X... ancien salarié de la Société européenne des produits réfractaires (la société) décédé le 22 août 2008, a souscrit le 6 octobre 2008 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance de Vauclus

e (la caisse) ; que cette dernière ayant rejeté la demande de prise en charge au regard...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve de Henri X... ancien salarié de la Société européenne des produits réfractaires (la société) décédé le 22 août 2008, a souscrit le 6 octobre 2008 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance de Vaucluse (la caisse) ; que cette dernière ayant rejeté la demande de prise en charge au regard du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il y a lieu, en tenant compte des multiples affections dont souffrait le défunt, et indépendamment du débat sur son exposition ou non au risque du fait de ses emplois successifs au sein de la société, d'entériner les conclusions de l'expert en ce qu'il n'a pas retenu de lien de causalité directe du fait de l'étiologie multiple ayant conduit au décès d'Henri X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, en sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société européenne des produits réfractaires et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de refus de prise en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'affection ayant atteint un salarié et déclarée par sa veuve (Mme X..., l'exposante) ;

AUX MOTIFS QUE l'expert avait pu examiner notamment les deux comptes rendus effectués par le centre hospitalier d'Avignon : d'abord, par le docteur Y...sur la période du 3 au 18 juillet 2008, avec une entrée de M. X... pour dyspnée d'aggravation progressive, dans un contexte d'altération de l'état général avec mise en évidence d'un épanchement pleural liquidien de grande abondance de la grande cavité pleurale droite, conduisant à l'adresser dans le service de pneumologie, l'analyse du liquide pleural mettant en évidence des cellules mésothéliales d'aspects réactionnels et également de rares cellules de grandes tailles disséminées dont le cytoplasme était parfois micro-vasculaire, l'ensemble des examens et traitement concluant à une " pleurésie exsudative d'étiologie indéterminée " ; ensuite, par le docteur Z...sur la période du 11 au 22 août 2008, date du décès, avec une entrée pour un " épanchement pleural liquide droit malin métastatique " et des investigations conduisant à la constatation de la présence d'éléments suspects dans le liquide pleural séro-hématique recueilli et à l'évocation du diagnostic de pleurésie maligne, sans pouvoir être retenu formellement, avec le constat fait par thoracocenthèse droite de la présence d'éléments tumoraux peu différenciés nécessitant la poursuite des investigations pour un diagnostic précis de la présence, dans les cultures, de mycobacterium tuberculosis dans les sécrétions bronchiques, la radiographie thoracique itérative mettant en évidence la " reproduction et la persistance d'un volumineux épanchement pleural liquide droit malgré les ponctions réalisées ", avec le constat d'une évolution très rapidement défavorable ; qu'un certificat médical établi le 8 septembre 2008 par le médecin traitant, le docteur A..., mentionnait que Henri X... était « décédé des suites d'une pathologie pulmonaire complexe, puisqu'il semblait s'agir d'un mésothéliome avec pleurésie et surinfection par tuberculose » ; que, au regard de ces éléments et de l'ensemble du dossier médical examiné par l'expert désigné, l'ensemble des pathologies mentionnées par le médecin traitant et le caractère dubitatif de sa mention d'un mésothéliome avec pleurésie et surinfection par tuberculose et ayant conduit à la " pathologie pulmonaire complexe " ayant entraîné le décès de Henri X... ne permettaient pas de contredire les conclusions du docteur B...en tant qu'elles ne retenaient pas un lien de causalité suffisant permettant d'envisager une inscription au tableau des maladies professionnelles, l'expert précisant que « (Henri) X... souffrait : d'une tuberculose bronchique, d'une pleurésie cancéreuse, sans préjuger de son étiologie, des maladies chroniques dont il était atteint, au premier rang desquelles le diabète et l'angor ; qu'en l'absence d'autopsie, la réponse à cette question ne pouvait être que spéculative ; que la situation clinique décrite ci-dessus permettait d'émettre quelques hypothèses ; que la première à évoquer, du fait de la fréquence de survenu possible élevée, était un décès provoqué par une thrombose, formation de caillot dans une artère ou une veine ; qu'en effet, tant la tuberculose que le cancer étaient des facteurs pro-thrombotiques ; que comme (Henri) X... souffrait d'angor, maladie causant des lésions vasculaires coronaires, une thrombose artériel coronarienne aiguë, massive était possible, du fait de ces deux facteurs pro-thrombotiques ; que le cancer de nature inconnue comme l'infection tuberculeuse étaient des cause de décès en tant que tels également ; qu'ainsi, le décès ne pouvait pas être mis en relation directe et certaine avec le cancer, lui-même non certain, dont semblait souffrir (Henri) X... et que toutes les maladies dont souffrait (celui-ci) avaient pu être responsables de son décès » ; qu'il y avait lieu, compte tenu des multiples affections dont le défunt était atteint, indépendamment du débat sur son exposition au risque, d'entériner les conclusions de l'expert en ce qu'il n'avait pas retenu de lien de causalité directe du fait de l'étiologie multiple ayant conduit au décès ;

ALORS QUE, d'une part, est présumée d'origine professionnelle l'affection désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée à la suite de l'exposition à un risque lors de l'exercice habituel de la profession ; que, pour refuser de reconnaître la maladie professionnelle du défunt, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, compte tenu des multiples affections du défunt, sa maladie n'était pas en relation certaine et directe avec son décès ; qu'en statuant de la sorte quand la cause du décès de la victime était indifférente pour déterminer si sa pathologie était d'origine professionnelle, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

ALORS QUE, d'autre part, en entérinant les conclusions spéculatives de l'expert qui, en l'absence d'autopsie, se contentait d'exprimer un doute quant à la nature du cancer dont souffrait la victime, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, en refusant de prendre en charge la maladie professionnelle de la victime au titre du tableau n° 30 des affections professionnelles, tout en s'abstenant de vérifier si la pleurésie exsudative dont elle souffrait était désignée dans ce tableau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de refus de prise en charge du décès d'un salarié au titre d'une maladie professionnelle déclarée par sa veuve (Mme X..., l'exposante) ;

AUX MOTIFS QUE l'expert avait pu examiner notamment les deux comptes rendus effectués par le centre hospitalier d'Avignon : d'abord par le docteur Y...sur la période du 3 au 18 juillet 2008, avec une entrée de M. X... pour dyspnée d'aggravation progressive, dans un contexte d'altération de l'état général avec mise en évidence d'un épanchement pleural liquidien de grande abondance de la grande cavité pleurale droite, conduisant à l'adresser dans le service de pneumologie, 1'analyse du liquide pleural mettant en évidence des cellules mésothéliales d'aspects réactionnels et également de rares cellules de grandes tailles disséminées dont le cytoplasme était parfois micro-vasculaire, l'ensemble des examens et traitement concluant à une " pleurésie exsudative d'étiologie indéterminée " ; ensuite, par le docteur Z...sur la période du 11 au 22 août 2008, date du décès, avec une entrée pour un " épanchement pleural liquide droit malin métastatique " et des investigations conduisant à la constatation de la présence, dans le liquide pleural séro-hématique recueilli, d'éléments suspects et à 1'évocation du diagnostic de pleurésie maligne, sans pouvoir être retenu formellement, avec le constat fait par thoracocenthèse droite de la présence d'éléments tumoraux peu différenciés nécessitant la poursuite des investigations pour un diagnostic précis de la présence, dans les cultures, de mycobacterium tuberculosis dans les sécrétions bronchiques, la radiographie thoracique itérative mettant en évidence la " reproduction et la persistance d'un volumineux épanchement pleural liquide droit malgré les ponctions réalisées ", avec le constat d'une évolution très rapidement défavorable ; qu'un certificat médical établi le 8 septembre 2008 par le médecin traitant, le docteur A..., mentionnait que Henri X... était « décédé des suites d'une pathologie pulmonaire complexe, puisqu'il semblait s'agir d'un mésothéliome avec pleurésie et surinfection par tuberculose » ; que, au regard de ces éléments et de l'ensemble du dossier médical examiné par l'expert désigné, l'ensemble des pathologies mentionnées par le médecin traitant et le caractère dubitatif de sa mention d'un mésothéliome avec pleurésie et surinfection par tuberculose et ayant conduit à la " pathologie pulmonaire complexe " ayant entraîné le décès de Henri X... ne permettaient pas de contredire les conclusions du docteur B...en tant qu'elles ne retenaient pas un lien de causalité suffisant permettant d'envisager une inscription au tableau de maladie professionnelle, l'expert précisant que « (Henri) X... souffrait : d'une tuberculose bronchique, d'une pleurésie cancéreuse, sans préjuger de son étiologie, des maladies chroniques dont il était atteint, au premier rang desquelles le diabète et l'angor ; qu'en l'absence d'autopsie, la réponse à cette question ne pouvait être que spéculative ; que la situation clinique décrite ci-dessus permettait d'émettre quelques hypothèses ; que, la première à évoquer, du fait de la fréquence de survenu possible élevée, était un décès provoqué par une thrombose, formation de caillot dans une artère ou une veine ; qu'en effet, tant la tuberculose que le cancer étaient des facteurs pro-thrombotiques ; que comme Henri X... souffrait d'angor, maladie causant des lésions vasculaires coronaires, une thrombose artériel coronarienne aiguë, massive était possible, du fait de ces deux facteurs pro-thrombotiques ; que le cancer de nature inconnue comme l'infection tuberculeuse étaient des cause de décès en tant que tels également ; qu'ainsi, le décès ne pouvait pas être mis en relation directe et certaine avec le cancer, lui-même non certain, dont semblait souffrir (Henri) X... et que toutes les maladies dont souffrait (celui-ci) avaient pu être responsables de son décès » ; qu'il y avait lieu, compte tenu des multiples affections dont souffrait le défunt, indépendamment du débat sur son exposition au risque, d'entériner les conclusions de l'expert en ce qu'il n'avait pas retenu de lien de causalité directe du fait de l'étiologie multiple ayant conduit au décès de Henri X... ;

ALORS QUE, en l'absence de présomption d'imputabilité, le décès de la victime est pris en charge au titre de la législation des maladies professionnelles lorsque son décès a un lien direct avec l'affection professionnelle dont elle souffrait ; qu'entérinant les conclusions du consultant, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que le salarié était atteint d'une pleurésie et que toutes les maladies dont il souffrait avaient pu être responsables de son décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette pathologie constituait une maladie professionnelle ayant eu un lien direct avec le décès de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-7 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19277
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-19277


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19277
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