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15/06/2017 | FRANCE | N°16-17811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2017, 16-17811


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-14. 771), que Mme X..., propriétaire d'une maison affectée de fissures, a, après de précédentes et vaines interventions, confié des travaux de reprise à la société Etudes travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cariatide, as

surée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que, de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-14. 771), que Mme X..., propriétaire d'une maison affectée de fissures, a, après de précédentes et vaines interventions, confié des travaux de reprise à la société Etudes travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cariatide, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que, de nouvelles fissures étant apparues, Mme X... a, après expertise, assigné la société Cariatide et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; que celles-ci ont appelé en garantie la société ETS et la SMABTP ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures avaient pour origine des tassements différentiels des structures de la maison qui avaient perduré, malgré les confortements effectués, et retenu qu'il n'était pas démontré que les travaux préconisés de reprise de désordres préexistants, lesquels avaient été exécutés par la société Cariatide et s'étaient révélés inefficaces, aient été à l'origine des désordres initiaux, ni qu'ils les aient aggravés, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'en l'absence de lien de causalité entre les travaux de reprise inefficaces et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme, leur responsabilité de plein droit n'était pas engagée, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en remboursement du montant des travaux exécutés ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la reprise partielle par des micropieux complémentaires proposée par la société Cariatide était insuffisante, mais pas inutile, et que l'expert judiciaire avait préconisé de réaliser des micropieux sous l'ensemble de la propriété, la cour d'appel, qui a pu, sans contradiction ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, rejeter la demande en remboursement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur l'autre branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de son rapport, l'expert conclut que les désordres dont se plaint Madame X... portent sur des fissures et lézardes atteignant plus d'un centimètre qui affectent les murs extérieurs et les parois intérieures ; qu'il précise que la réalité des désordres est établie, en précisant que les fissures ont pour origine des tassements différentiels des structures de la maison, qui ont perduré malgré les confortements effectués ; que les fissures ont pour origine selon l'expert :- un fort pendage du substratum sain,- une lente reptation des couches superficielles,- des différences d'appuis, accentuées par les micropieux mis en place ; que selon l'expert, l'importance des fissures et lézardes traduit de graves mouvements de la structure qui compromettent de façon certaine la solidité de l'ouvrage ; que'expert estime que les nouveaux désordres sont dus à des défauts de conception des reprises en sous oeuvre effectuées et dont la dernière a été étudiée par la société CARIATIDE, qui avait connaissance des interventions précédentes et avait à tenir compte de la fragilité des reprises antérieures ; que la Cour relève que la Société CARIATIDE est intervenue 20 ans après la construction de la villa, et après deux tentatives et deux campagnes de travaux qui avaient pour objectif de stabiliser la villa après dépôt d'un premier rapport d'expertise judiciaire ; que missionnée par la MAIF assureur de Madame X..., elle a établi en septembre 1995 un descriptif des travaux pour les reprises en sous-oeuvre partielles des fondations. Il est indiqué en page deux de ce document : « L'analyse des divers rapporte d'études de sols établis par Monsieur Y...et par la Société SOL ESSAIS, montre que les fondations de type superficiel sont établies dans des horizons marno-argileuses altérées et très sensibles aux variations d'humidité et particulièrement au phénomène de retrait par dessiccation ; que le substratum constitué de marnes compactes sablonneuses de couleur gris bleu présenté un pendage très net puisqu'il apparaît vers 7, 10 m de profondeur, dans un forage F1, et d'après l'étude de Sartiges, à moins de 3 m de profondeur en partie Nord Ouest, et plus de 10 m de profondeur en partie Sud Est (zone garage) ; qu'il convient de souligner ici que la construction a déjà fait l'objet d'une reprise en sous-oeuvre partielle par micropieux de longueur moyenne de 4 m, dont certains semblent donner satisfaction (zone cuisine), alors que les autres situés sous le refend et en façade Sud sont inefficaces ; que dans un tel contexte, et compte tenu de la localisation actuelle des désordres évolutifs, nous avons été conduits à envisager une reprise partielle selon plan joint en annexe une telle reprise partielle ne saurait bien entendu permettre de se prémunir contre une éventuelle extension des désordres au reste de la construction ; que la force portante des micro pieux sera de 10 tonnes par mètre linéaire d'ancrage dans les marnes compactes pour un pieu de diamètre de 140 mm, avec un ancrage minimum de 2 m ; qu'en ce qui concerne le garage qui présente des désordres proches de la dislocation, liés aux problèmes de sol, et également à la fragilité de la structure, nous avons prévu de le désolidariser de la villa par réalisation de deux joints, et de le renforcer par mise en place de raidisseurs et de chaînages ; que ceci permettra à notre sens d'assurer la sécurité de la construction, mais laissera subsister un risque d'apparition de désordres secondaires qui devront être acceptés » ; que lorsque la Société CARIATIDE est intervenue à la demande de la MAIF, assureur de Mme X..., elle a ainsi préconisé la réalisation de micro pieux complémentaires, en indiquant que compte tenu de la structure d'origine de la villa, il n'était pas impossible que les désordres réapparaissent, et l'expert Monsieur Z..., qui a déposé son rapport en 2007, préconise à nouveau la réalisation de micro pieux ; qu'il apparaît dès lors que les travaux préconisés par la Société CARIATIDE et réalisés par la société ETS étaient insuffisants, et doivent être aujourd'hui complétés ; que Madame X... entend rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; que la Cour relève cependant que Société CARIATIDE n'est pas constructeur de la villa au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est intervenue dans le cadre de travaux de reprises de désordres préexistants ; que sa responsabilité doit être écartée, les problèmes de fondations d'origine préexistaient à son intervention et il n'est pas démontré que les travaux de reprises préconisés par elle, soient de quelque manière que ce soit à l'origine des désordres subis par la villa de Madame X... ; qu'il n'est en effet pas démontré que les travaux entrepris par la société ETS sur préconisation de la société CARIATIDE aient aggravé les désordres initiaux ; qu'il convient de rappeler à ce stade que l'expert Z... a incriminé la conception des travaux de reprise de la villa X...au motif que les micro pieux étaient insuffisants pour stabiliser définitivement la villa, raison pour laquelle, il conclut qu'il convient cette fois de réaliser des micro pieux sous l'ensemble de la propriété ; qu'il est constant que la responsabilité de plein droit des constructeurs n'est engagée que si le maître d'ouvrage justifie d'un lien de causalité entre leur activité et les désordres ; qu'il n'est pas démontré qu'il existe un lien de causalité entre des travaux de reprise inefficaces réalisés par la société ETS sous la maîtrise d'oeuvre de la société CARIATIDE et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le constructeur, y compris le maître d'oeuvre, chargé de travaux de reprise relevant de la garantie décennale, comme les travaux confortatifs en sousoeuvre par pose de micro-pieux, est tenu à réparation du chef des désordres affectant ces travaux, sans pouvoir s'exonérer en invoquant des défauts de conception éventuels d'origine, dans la mesure où il avait connaissance de ces défauts et qu'il lui appartenait précisément de faire un diagnostic des existants et de définir les travaux de réparation nécessaires en vue de leur exécution conforme aux règles de l'art ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Cariatide et de la Maf, la cour d'appel a relevé que la société Cariatide, intervenue dans le seul cadre des travaux de reprise, n'était pas le constructeur de la villa au sens de l'article 1792 du code civil et que sa responsabilité devait être écartée en l'absence de lien de causalité entre les « travaux de reprise inefficaces réalisés par la société ETS sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cariatide » et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme, qui préexistaient à l'intervention de la société Cariatide sans qu'il soit démontré que les travaux de reprise aient aggravé les désordres initiaux ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme elle le rappelait elle-même, l'expert judiciaire avait conclu que les désordres avaient notamment pour origine « des différences d'appuis, accentuées par les micropieux mis en place », et que ces « nouveaux désordres [étaient] dus à des défauts de conception des reprises en sous-oeuvre effectuées et dont la dernière a [vait] été étudiée par la société Cariatide, qui avait connaissance des interventions précédentes et avait à tenir compte de la fragilité des reprises antérieures », et sans par conséquent rechercher si les désordres en cause ne résultaient pas des travaux de reprise eux-mêmes, en raison de leur conception défectueuse, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas contesté que ces travaux de reprise relevaient, par leur nature, de la garantie décennale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS en outre QUE, dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire constatait que les travaux de reprise étaient affectés de défauts de conception, notamment du fait de l'absence de prise en compte de la fragilité des reprises antérieures pourtant connues de la société Cariatide ; qu'à cet égard, l'expert a estimé que l'on ne pouvait préconiser le confortement de la maison sans études spécifiques et que « la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux devrait prévoir une purge des argiles sous les semelles de fondation », certains examens géologiques complémentaires devant être réalisés, notamment un forage pour effectuer des essais pressiométriques en-dessous des zones déjà observées ; que dès lors en déclarant qu'au vu du rapport d'expertise de M. Z... préconisant à nouveau la réalisation de micro pieux, les travaux de reprise réalisés par la société ETS sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société Cariatide étaient simplement « insuffisants » et à « compléter », sans rechercher si la solution préconisée par l'expert consistait non pas seulement à compléter les travaux de reprise litigieux en plaçant des micro pieux sous l'ensemble de la maison, mais également à les reprendre intégralement en leur substituant d'autres travaux permettant une mise en place de micro pieux efficaces et conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de son rapport, l'expert conclut que les désordres dont se plaint Madame X... portent sur des fissures et lézardes atteignant plus d'un centimètre qui affectent les murs extérieurs et les parois intérieures ; qu'il précise que la réalité des désordres est établie, en précisant que les fissures ont pour origine des tassements différentiels des structures de la maison, qui ont perduré malgré les confortements effectués ; que les fissures ont pour origine selon l'expert :- un fort pendage du substratum sain,- une lente reptation des couches superficielles,- des différences d'appuis, accentuées par les micropieux mis en place ; que selon l'expert, l'importance des fissures et lézardes traduit de graves mouvements de la structure qui compromettent de façon certaine la solidité de l'ouvrage ; que'expert estime que les nouveaux désordres sont dus à des défauts de conception des reprises en sous oeuvre effectuées et dont la dernière a été étudiée par la société CARIATIDE, qui avait connaissance des interventions précédentes et avait à tenir compte de la fragilité des reprises antérieures ; que la Cour relève que la Société CARIATIDE est intervenue 20 ans après la construction de la villa, et après deux tentatives et deux campagnes de travaux qui avaient pour objectif de stabiliser la villa après dépôt d'un premier rapport d'expertise judiciaire ; que missionnée par la MAIF assureur de Madame X..., elle a établi en septembre 1995 un descriptif des travaux pour les reprises en sous-oeuvre partielles des fondations. Il est indiqué en page deux de ce document : « L'analyse des divers rapporte d'études de sols établis par Monsieur Y... et par la Société SOL ESSAIS, montre que les fondations de type superficiel sont établies dans des horizons marno-argileuses altérées et très sensibles aux variations d'humidité et particulièrement au phénomène de retrait par dessiccation ; que le substratum constitué de marnes compactes sablonneuses de couleur gris bleu présenté un pendage très net puisqu'il apparaît vers 7, 10 m de profondeur, dans un forage F1, et d'après l'étude de Sartiges, à moins de 3 m de profondeur en partie Nord Ouest, et plus de 10 m de profondeur en partie Sud Est (zone garage) ; qu'il convient de souligner ici que la construction a déjà fait l'objet d'une reprise en sous-oeuvre partielle par micropieux de longueur moyenne de 4 m, dont certains semblent donner satisfaction (zone cuisine), alors que les autres situés sous le refend et en façade Sud sont inefficaces ; que dans un tel contexte, et compte tenu de la localisation actuelle des désordres évolutifs, nous avons été conduits à envisager une reprise partielle selon plan joint en annexe une telle reprise partielle ne saurait bien entendu permettre de se prémunir contre une éventuelle extension des désordres au reste de la construction ; que la force portante des micro pieux sera de 10 tonnes par mètre linéaire d'ancrage dans les marnes compactes pour un pieu de diamètre de 140 mm, avec un ancrage minimum de 2 m ; qu'en ce qui concerne le garage qui présente des désordres proches de la dislocation, liés aux problèmes de sol, et également à la fragilité de la structure, nous avons prévu de le désolidariser de la villa par réalisation de deux joints, et de le renforcer par mise en place de raidisseurs et de chaînages ; que ceci permettra à notre sens d'assurer la sécurité de la construction, mais laissera subsister un risque d'apparition de désordres secondaires qui devront être acceptés » ; que lorsque la Société CARIATIDE est intervenue à la demande de la MAIF, assureur de Mme X..., elle a ainsi préconisé la réalisation de micro pieux complémentaires, en indiquant que compte tenu de la structure d'origine de la villa, il n'était pas impossible que les désordres réapparaissent, et l'expert Monsieur Z..., qui a déposé son rapport en 2007, préconise à nouveau la réalisation de micro pieux ; qu'il apparaît dès lors que les travaux préconisés par la Société CARIATIDE et réalisés par la société ETS étaient insuffisants, et doivent être aujourd'hui complétés ; que Madame X... entend rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; que la Cour relève cependant que Société CARIATIDE n'est pas constructeur de la villa au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est intervenue dans le cadre de travaux de reprises de désordres préexistants ; que sa responsabilité doit être écartée, les problèmes de fondations d'origine préexistaient à son intervention et il n'est pas démontré que les travaux de reprises préconisés par elle, soient de quelque manière que ce soit à l'origine des désordres subis par la villa de Madame X... ; qu'il n'est en effet pas démontré que les travaux entrepris par la société ETS sur préconisation de la société CARIATIDE aient aggravé les désordres initiaux ; qu'iI convient de rappeler à ce stade que l'expert Z... a incriminé la conception des travaux de reprise de la villa X...au motif que les micro pieux étaient insuffisants pour stabiliser définitivement la villa, raison pour laquelle, il conclut qu'il convient cette fois de réaliser des micro pieux sous l'ensemble de la propriété ; qu'il est constant que la responsabilité de plein droit des constructeurs n'est engagée que si le maître d'ouvrage justifie d'un lien de causalité entre leur activité et les désordres ; qu'il n'est pas démontré qu'il existe un lien de causalité entre des travaux de reprise inefficaces réalisés par la société ETS sous la maîtrise d'oeuvre de la société CARIATIDE et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes ; que Madame X... sollicite subsidiairement la condamnation de la société CARIATIDE à lui rembourser le montant des travaux exécutés sous sa maîtrise d'oeuvre en 1996 ; qu'elle ne précise cependant pas sur quel fondement elle forme cette prétention ; que la Cour relève que la première campagne de pose de micropieux dans les années 89 était insuffisantes mais n'était pas inutile et que la deuxième campagne de micropieux réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société CARIATIDE était insuffisante, mais n'était pas inutile, puisque l'expert conclut lui-même qu'il convient cette fois-ci de réaliser des micropieux sous l'ensemble de la propriété X...; que la demande de Madame X... sera rejetée ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande subsidiaire tendant à voir la société Cariatide condamnée à lui rembourser le montant des travaux réalisés sous sa maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a relevé que Mme X... ne précisait pas le fondement sur lequel elle formait cette prétention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre QUE pour débouter Mme X... de sa demande subsidiaire tendant à voir la société Cariatide condamnée à lui rembourser le montant des travaux réalisés sous sa maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a relevé que « la première campagne de pose de micropieux dans les années 89 était insuffisantes mais n'était pas inutile et que la deuxième campagne de micropieux réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société CARIATIDE était insuffisante, mais n'était pas inutile, puisque l'expert conclu [ai] t lui-même qu'il conv [enait] cette fois-ci de réaliser des micropieux sous l'ensemble de la propriété X...» ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux de reprise conçus par la société Cariatide étaient « inefficaces » et qu'ils n'avaient d'ailleurs pas mis un terme aux désordres, ce dont il résultait qu'ils avaient bien été inutiles, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS également QUE, dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire constatait que les travaux de reprise étaient affectés de défauts de conception, notamment du fait de l'absence de prise en compte de la fragilité des reprises antérieures pourtant connues de la société Cariatide ; qu'à cet égard, l'expert a estimé que l'on ne pouvait préconiser le confortement de la maison sans études spécifiques et que « la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux devrait prévoir une purge des argiles sous les semelles de fondation », certains examens géologiques complémentaires devant être réalisés, notamment un forage pour effectuer des essais pressiométriques en-dessous des zones déjà observées ; que, pour débouter Mme X... de sa demande subsidiaire tendant à voir la société Cariatide condamnée à lui rembourser le montant des travaux réalisés sous sa maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a déclaré que les travaux réalisés par la société Cariatide étaient insuffisants, mais n'était pas inutiles, puisque l'expert avait lui-même conclu qu'il convenait cette fois-ci de réaliser des micro pieux sous l'ensemble de la propriété X...; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la solution préconisée par l'expert consistait, non pas seulement à compléter les travaux de reprise litigieux en plaçant des micro pieux sous l'ensemble de la maison, mais aussi à les reprendre intégralement en leur substituant d'autres travaux permettant une mise en place de micro pieux efficaces et conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-17811
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-17811


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17811
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