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15/06/2017 | FRANCE | N°16-15668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-15668


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) ayant rejeté, le 29 novembre 2012, une demande de remboursement d'indu au titre du calcul de la réduction Fillon pour les années 2008 à 2012, la société OGF, agissant pour le compte de la société Crématori

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) ayant rejeté, le 29 novembre 2012, une demande de remboursement d'indu au titre du calcul de la réduction Fillon pour les années 2008 à 2012, la société OGF, agissant pour le compte de la société Crématorium Clermont communauté (la cotisante), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la cotisante, l'arrêt retient que le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a été introduit par la société OGF alors que l'action appartient à la seule société Crématorium Clermont communauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité à agir de la cotisante n'était pas contestée et que seul était en cause le défaut de pouvoir de la personne morale qui avait introduit le recours pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Crématorium Clermont communauté la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crématorium Clermont communauté

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la Société CREMATORIUM CLERMONT COMMUNAUTE irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R 142-17 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, le recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a été introduit par la société OGF alors que l'action appartient à la seule SA CREMATORIUM DE CLERMONT COMMUNAUTE, personne morale distincte. En conséquence, la demande est irrecevable et le jugement entrepris doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, les articles 32 et 122 du code de procédure civile et les articles L.225-51 et L.225-56 du code de commerce ; En l'espèce, il est constant que Monsieur Denis X..., directeur des ressources humaines de la SA OGF, a introduit le recours devant la présente juridiction. Or, non seulement Monsieur X... n'est pas le représentant légal de la SA CREMATORIUM DE CLERMONT COMMUNAUTE, mais il ne justifie pas d'un pouvoir spécial de représentation pour ester en justice. En conséquence, Monsieur X... n'ayant pas qualité pour agir en justice, le recours de la SA CREMATORIUM DE CLERMONT COMMUNAUTE sera déclaré irrecevable » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la Société CREMATORIUM CLERMONT COMMUNAUTE avait qualité à agir pour contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le refus de l'URSSAF de faire droit à sa demande en répétition d'indu au titre de la réduction « Fillon » ; qu'en déclarant néanmoins le recours de la Société CREMATORIUM CLERMONT COMMUNAUTE irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce le Président du conseil d'administration de la Société CREMATORIUM CLERMONT COMMUNAUTE, Monsieur Y..., a délivré avant la clôture des débats devant la cour d'appel un pouvoir à Monsieur X... d'agir en justice devant les juridictions de sécurité sociale au nom de la Société CREMATORIUM CLERMONT COMMUNAUTE pour obtenir le remboursement de cotisations de sécurité sociale (voir production) ; qu'en déclarant néanmoins le recours irrecevable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE par application de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale les avocats ont le pouvoir de représenter en justice une partie à l'instance, personne morale ou physique ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Société CREMATORIUM CLERMONT COMMUNAUTE était « représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de Toulouse » ; que cette représentation en justice de la société par un avocat a couvert toute irrecevabilité du recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20 du code de procédure civile, ensemble les articles 122, 126 et 416 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15668
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-15668


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15668
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