LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2015), que, pour le refroidissement de bancs d'essai de moteurs, la société Wärtsilä France (la société Wärtsilä) a passé commande auprès de la société GEA Erge spirale Soromat (la société GEA), devenue la société Kelvion, d'un ensemble de quatorze aéroréfrigérants et s'est adressée pour l'étude de l'installation à la société BEETI, devenue Segula ingénierie Est (la société SIE), désormais Segula engineering France ; que des dysfonctionnements dus au sous-dimensionnement de l'alimentation et de la protection électriques, puis des désordres dus au gel, étant survenus, la société Wärtsilä a, après expertise, assigné la société SIE, la société GEA et la société Permo BWT (la société Permo), chargée du traitement de l'eau du circuit de refroidissement, en réparation de son préjudice.
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Wärtsilä fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société SIE au titre des dysfonctionnements électriques ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Wärtsilä, professionnelle dotée de services techniques, avait décidé de modifier son système de refroidissement, défini elle-même le système à mettre en place, confié à un ingénieur de ses services la rédaction du cahier des charges des aéroréfrigérants, prévu un système de vidange gravitaire, fourni les documents techniques aux parties et confirmé les paramètres des aéroréfrigérants au cours d'une réunion de chantier du 5 juillet 2001, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la société Wärtsilä, maître d'oeuvre de l'opération, qui avait refusé la proposition du bureau d'études de reprendre entièrement le dossier, avait confié à la société BEETI une mission limitée qui n'impliquait pas de procéder à un nouveau bilan de puissance après celui réalisé par le constructeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Wärtsilä fait grief à l'arrêt de rejeter ses
demandes à l'encontre de la société SIE au titre des désordres liés au gel ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société BEETI n'était pas intervenue dans le choix du matériel, que la vérification et la validation, avec la société GEA, des choix fonctionnels n'impliquaient nullement une intervention sur la conception de ces matériels à laquelle la société Wärtsilä avait participé, que les vérifications et validations contenues dans la mission étaient fondées sur les documents contractuels fournis, établis à une date antérieure à la consultation de la société BEETI, que celle-ci avait procédé à ces validations fonctionnelles lors d'une réunion de travail du 26 juin 2001 et que la société Wärtsilä avait confirmé les paramètres des aéroréfrigérants lors d'une réunion postérieure, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la société BEETI n'avait pas commis de manquement dans l'exécution de sa mission et a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Wärtsilä fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société GEA au titre des désordres liés au gel ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Wärtsilä avait contribué à l'élaboration du cahier des charges et à la conception, avec vidange par gravitation, des équipements sélectionnés, que la société GEA avait fourni les aéroréfrigérants conformément à la commande, notamment en ce qui concernait leur inclinaison, que la société Wärtsilä était à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, ce qui sous-entendait sa propre responsabilité, que les fonctionnalités de l'installation, dont la pente de la charpente pour la vidange, avaient été validées par elle et, par motifs propres, que la société Wärtsilä, professionnelle dotée de services techniques, avait confié à un de ses ingénieurs la rédaction du cahier des charges prévoyant une vidange par gravitation, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu écarter toute violation du devoir de conseil par l'entreprise envers un maître d'ouvrage, assurant la maîtrise d'oeuvre et agissant dans la même spécialité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Wärtsilä fait grief à l'arrêt de rejeter ses
demandes à l'encontre de la société Permo au titre des désordres liés au gel ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le cahier des charges ne faisait pas mention de la présence de ferro bactéries, ni de la qualité des canalisations anciennes, qu'il y était seulement traité de l'eau de la ville, que les analyses fournies par la société Wärtsilä n'avaient pas recherché de ferro bactéries, que leur présence et les caractéristiques de l'ancien circuit n'avaient pas été signalées à la société Permo pour définir son traitement de l'eau, que celui proposé répondait aux spécifications techniques commandées et que les rapports d'analyse et les éléments en possession de la société Permo ne permettaient pas à celle-ci de suspecter la présence des bactéries à l'origine de la boue, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait être reproché à l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident de la société GEA devenue société Kelvion qui n'est qu'éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wärtsilä France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Wärtsilä France, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wartsila France de sa demande à l'encontre de la société SIE au titre dysfonctionnements électriques,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SIE venait aux droits de la société BEETI Mulhouse, liée à la société Wartsila France par un contrat d'entreprise avec limitation de responsabilité selon commande passée par la demanderesse en date du 8 juin 2001, produite aux débats, où figurait comme mission confiée à la société BEETI : « Réalisation des études d'implantation et de raccordement d'un ensemble d'aéroréfrigérants sur notre site de MULHOUSE. » ; que ce document contractuel précisait : « Cette mission comprenant : 1. Un avant-projet détaillé, 2. Consultation des approvisionnements et marges de travaux, 3. Planning du projet, 4. Suivi budgétaire, Supervision des travaux. » ; qu'en ce qui concernait la réalisation des projets, il était précisé, à propos des aéroréfrigérants : « Vérification et validation avec Gea du choix fonctionnel, Définition des modes de communication des armoires Gea et de la supervision générale. » ; qu'en termes de garantie, il était précisé : « BEETI s'engage à garantir les performances de l'installation. L'engagement financier de BEETI se limitera toutefois à la mise en conformité et aux reprises des documents de l'affaire. En aucun cas, les travaux de site, des approvisionnements ou des prestations extérieures complémentaires ne pourront être pris en charge par BEETI. » ; que la société Wartsila France soutenait que la société BEETI, devenue SIE, aurait dû procéder aux vérifications et validations qui lui incombaient ; qu'il résultait de la commande passée par la société Wartsila France à la société GEA en date du 5 décembre 2001, que ce document, ainsi que le soulignait l'expert, ne faisait pas référence aux documents établis par le bureau d'études BEETI, à savoir : AEROREFRIGERANTS 01. 0959. S'T. 001 rev B – réquisitions techniques pour commande du 1er août 2001, et que d'autre part, il n'était fait nulle mention de ce document dans l'offre technique et commerciale du Gea du 23 juillet 2001 (page 41 du rapport) ; qu'il n'appartenait pas à la société BEETI de procéder à un nouveau bilan de puissance, la déclaration de M. X..., ingénieur électricité de BEETI, p. 16 du rapport STEIB selon laquelle : « Ce n'est qu'après la mise en route que nous nous sommes aperçus que les informations fournies par GEA étaient erronées », ne constituant nullement une reconnaissance ni une preuve de responsabilité ; que pour ces motifs, la responsabilité de la société Segula Ingenierie Est en ce qui concernait les dysfonctionnements électriques ne saurait être engagée, et que la demande de condamnation in solidum de ce chef serait rejetée,
et AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Wartsila France soutenait qu'elle avait confié une mission de maîtrise d'oeuvre à cette société pour laquelle il avait été convenu une rémunération de 81. 500 € hors taxes ; qu'elle précisait que la société SIE n'avait pas procédé aux vérifications et validations qui lui incombaient selon les termes de la mission qui lui avait été confiée ; qu'il devait être rappelé que la société Wartsila France avait passé commande le 8 juin 2001 après la proposition qui lui avait été faite par la société BEETI ; que l'objet de la mission était la réalisation des études d'implantation et de raccordement d'un ensemble d'aéroréfrigérants sur le site de Mulhouse ; que la définition de la mission était l'avant-projet détaillé, les consultations des approvisionnements et marchés de travaux, le planning du projet, le suivi budgétaire et la supervision des travaux ; qu'en termes de garantie, il était spécifié que la société BEETI garantissait qu'aux termes de la phase de démarrage, l'installation serait capable de dissiper 14, 7 MW avec une température d'alimentation du banc d'essai à 30° C et une température extérieure de 30° C en période chaude ; qu'il était ajouté que l'engagement financier de la société BEETI se limiterait à la mise en conformité et aux reprises des documents de l'affaire et qu'en aucun cas, des travaux de sites, des approvisionnements ou des prestataires extérieurs complémentaires ne pourraient être pris en charge ; qu'il en ressortait que la mission confiée à la société BEETI ne pouvait nullement être qualifiée de contrat de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'en réalité, il s'agissait d'une mission de coordination et de suivi des travaux qui devait être qualifiée de contrat d'entreprise ; que surtout il devait être observé que l'option « reprise totale du dossier des aéroréfrigérants » qui figurait dans la proposition n'avait pas été retenue par la société Wartsila France dans la commande du 8 juin 2001 ; que dans cette mesure, aucune obligation, et certainement pas de résultat, n'incombait à la société BEETI ; que, d'autre part, selon l'expert, l'origine du dysfonctionnement de l'installation était le sous-dimensionnement de l'alimentation électrique des 24 caissons de l'aéroréfrigérant ; qu'il en ressortait que la société Gea Erge Spirale Soromat avait mal interprété les données techniques du constructeur des moteurs et ainsi n'avait pas communiqué les informations nécessaires pour permettre de dimensionner correctement l'alimentation des coffrets des caissons de l'aéroréfrigérant ; que la société Wartsila France avait passé commande le 5 décembre 2001 selon l'offre technique du 23 juillet 2001 ; que sur ce point, l'expert précisait que la commande ne faisait pas référence au document établi par le bureau d'études BEETI ; qu'il en ressortait que cette société n'était pas intervenue au niveau de cette commande ; qu'ainsi en considération de la garantie qui se limitait à la mise en conformité et à la reprise des documents de l'affaire, le premier juge avait considéré à juste titre qu'il n'appartenait pas à cette société de procéder à un nouveau bilan de puissance ; que la décision déférée devait donc être confirmée sur ce point en ce qu'elle n'avait pas retenu la responsabilité de la société Segula Ingenierie Est concernant les dysfonctionnements électriques,
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de maîtrise d'oeuvre confie au maître d'oeuvre les missions de conception de l'oeuvre, de direction et de surveillance des travaux, et d'assistance générale du maître de l'ouvrage à l'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce le contrat conclu par la société Wartsila France avec la société BEETI devenue SIE avait confié à la société BEETI non seulement des missions de conception mais également des missions de direction et de surveillance des travaux outre une mission d'assistance générale du maître de l'ouvrage à l'achèvement des travaux ; que ces missions caractérisaient sans ambiguïté un contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en excluant cette qualification au mépris des termes du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1792-1 du même code,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en l'espèce il ressort expressément des termes de la commande du 8 juin 2001 passée après l'offre de la société BEETI que figurait au titre du lot électricité (point 6. 1., p. 4) la réalisation du « bilan des puissances » ; qu'au titre des garanties de résultats cette dernière s'était d'ailleurs engagée à garantir « qu'au terme de la phase de démarrage, l'installation est capable de dissiper 14, 7 MW avec une température d'alimentation du banc d'essai à 30° C et une température extérieure de 30° C en période d'eau chaude » (ibid. p. 6) ; qu'en excluant néanmoins que la société BEETI fût tenue de procéder à un nouveau bilan de puissance, la cour d'appel a manifestement dénaturé le contrat passé par celle-ci avec la société Wartsila France et violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wartsila France de ses demandes à l'encontre de la société SIE en raison des dysfonctionnements lié au gel,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les dysfonctionnements de l'installation en raison du gel, l'expert indiquait que ces désordres trouvaient leur origine dans le fait que les aéroréfrigérants contenaient encore de l'eau dans les tuyaux après qu'ils aient été vidangés par gravité ; qu'il distinguait trois origines à la présence d'eau résiduelle ; que la première cause résultait dans le fait que certains tuyaux des aéroréfrigérants présentaient un coude au niveau de leur raccordement sur le collecteur « sortie eau » formant ainsi un siphon empêchant l'évacuation de la totalité de l'eau présente dans ces tuyaux ; que la seconde origine était la présence de boue dans l'installation entraînant l'obstruction de certains tuyaux et empêchant ainsi l'évacuation de la totalité de l'eau présente ; que la troisième cause était que les aéroréfrigérants ne pouvaient pas être vidangés totalement par gravité et ce, en dépit du respect de leur inclinaison conformément à la demande ; que l'expert précisait que la présence de siphon sur certains tubes ainsi que l'impossibilité de vidanger par gravité résultaient de la conception même des aéroréfrigérants par cette dernière ; que la présence de boue avait pour origine l'ancienne installation et le traitement inapproprié de l'eau du circuit d'alimentation des bancs d'essais ; que sur les responsables de ces désordres la société Wartsila France indiquait que la mission de la société Segula Ingenierie Est comportait notamment l'obligation de vérifier et de valider avec la société Gea Erge Spirale Soramat les choix fonctionnels des aéroréfrigérants ; que néanmoins la vérification et la validation avec la société Gea des choix fonctionnels n'impliquaient nullement que la société SIE avait l'obligation d'intervenir dans la conception même de ces matériels ;
qu'il devait être rappelé que la société Wartsila France n'avait pas estimé utile de retenir dans sa commande l'option proposée dans l'offre initiale intitulée « reprise totale du dossier aéroréfrigérants » ; que surtout il devait être considéré que la société Wartsila France, qui était un professionnel doté de services techniques, lorsqu'elle avait décidé de modifier son système de refroidissement, avait défini elle-même le système à mettre en place ; que le cahier des charges des aéroréfrigérants avait été établi par un ingénieur de ses services ; que c'était exactement ce cahier des charges qui avait prévu un système de vidange gravitaire ; qu'ainsi les vérifications et validation contenues dans la mission étaient fondées sur les documents contractuels fournis, en l'espèce, le cahier des charges établi par la société Wartsila France et l'offre de la société Gea Erbge Spirale Soramat du 12 mars 2001, soit à une date antérieure à la consultation de la société BEETI ; que surtout il était justifié par la société SIE d'un compte-rendu de réunion du 5 Juillet 2001 duquel il ressortait que les paramètres des aéroréfrigérants avaient été confirmés par la société Wartsila France ; qu'il ressortait de ces différents éléments que dans la réalisation de son projet, cette dernière s'était comportée tout à la fois en maître de l'ouvrage et en maître d'oeuvre ; que dans ces conditions, la responsabilité de la société SIE quant aux dysfonctionnements liés au gel avait été, justement, écartée par le tribunal ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'ainsi qu'il avait été rappelé plus haut la société BEET avait transmis une offre intitulée « coordination de projet de refroidissement du banc d'essai » et proposé en option de reprendre entièrement le dossier aéroréfrigérant, option qui n'avait pas été retenue par la société Wartsila France ; que le 8 juin 2001, une commande avait été passée à la société BEETI ; que la mission de la société SIE comportait notamment l'obligation de vérifier et de valider avec la société Gea les choix fonctionnels des aéroréfrigérants ; que le contrat faisait référence au cahier des charges des aéroréfrigérants pour le banc d'essai et à l'offre Gea pour ce matériel ; que la société BEETI avait donc rédigé une réquisition technique pour la commande des aéroréfrigérants à la société Gea qui était imposée ; que n'étant pas spécialiste en matière de traitement d'eau, elle n'avait pu donner un avis au sujet du circuit de refroidissement, la société PERMO étant spécifiquement consultée sur ce point ; que pour l'élaboration du dossier de consultation du lot « traitement de l'eau », la société BEETI avait été chargée de la spécification technique de traitement de l'eau d'appoint et de la définition du mode de fonctionnement, à charge pour la société Wartsila France de fournir l'analyse de l'eau à traiter ; qu'après la communication par la société Wartsila France de l'analyse de l'eau à traiter, la société BEETI avait rédigé un cahier des charges prévoyant un traitement de l'eau de ville afin d'éviter tout développement de micro-organisme (type algues) dans un réseau fonctionnant en circuit fermé, dans des conditions de débit maximum en continu de 10 m3/ h ; qu'en ce qui concernait la puissance calorifique à dissiper et la vidangeabilité, la société BEETI devenu SIE avait procédé aux validations fonctionnelles lors d'une réunion de travail du 26 juin 2001 (page 103 du rapport) en présence de la société Gea ; que le recours à l'eau glycolée étant exclu par la société Wartsila France, cette adjonction avait toutefois figuré dans la notice d'utilisation fournie par la société Gea, un soufflage par air comprimé des circuits était la précaution à prendre pour éviter la présence d'eau dans les tuyaux, et leur éclatement, cette préconisation ayant figuré également dans la notice générale d'installation mis en service et maintenance des aéroréfrigérants fournie le 4 décembre 2002 en cas de stockage ou d'arrêt prolongé de l'appareil par temps de gel ; que pour l'ensemble de ces motifs, la responsabilité de SIE dans la survenance du dommage ne saurait être établie ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il était reproché à la société SIE de n'avoir pas détecté la présence des siphons en partie basse des aéroréfrigérants qui empêchaient l'écoulement naturel de l'eau pour une vidange gravitaire, et de n'en avoir pas averti le maître de l'ouvrage ; que la société Wartsila France avait exposé à cet égard (cf. conclusions récapitulatives n° 3, p. 15), que la mission de SIE comportait notamment l'obligation pour celle-ci de vérifier et de valider avec Gea les choix fonctionnels des aéroréfrigérants ; qu'or le cahier des charges aéroréfrigérants pour le banc d'essai établi par Wartsila France sas et référencé en page 3 au paragraphe 2 de l'offre SIE précitée du 5 juin 2001 visait expressément la question du fonctionnement par temps de gel et une conception des aéroréfrigérants « de telle sorte à se vidanger gravitairement », qu'il est donc absolument ahurissant que SIE ait « découvert » au cours des opérations d'expertise, qu'ainsi que l'expert judiciaire l'a relevé avec pertinence, que les défaillances des aéroréfrigérants Gea proviennent de la conception même de ses appareils dont Gea est le concepteur et le constructeur, matériels qui selon Gea sont de type standard et n'ont jamais été prévus pour une vidange gravitaire, qu'i est sidérant de lire dans les conclusions en défense de SIE que les fonctionnalités des aéroréfrigérants auraient été validées par Wartsila France sas, alors précisément que cela relevait expressément de la mission de BEETI qui avait également en charge, faut-il le rappeler, tout le suivi de réalisation du projet y inclus la supervision des travaux et leur réception, qu'il est donc inconcevable que BEETI n'ait pas, au plus tard au cours des travaux, constaté que du fait même de leur conception, les aéroréfrigérants livrés par Gea étaient impossibles à vidanger gravitairement. » ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si, en ne détectant pas la présence des siphons, rendant impossible la vidange par gravitation, en partie basse des aéroréfrigérants, la société SIE n'avait pas manqué à son obligation de vérifier et valider les choix fonctionnels des aéroréfrigérants ; que toutefois la cour d'appel s'est totalement abstenue d'effectuer une telle recherche, se bornant au contraire à retenir qu'il n'appartenait pas à la société SIE d'intervenir dans la conception même de ces matériels, point qui n'était pas contesté et n'était pas dans le débat ; qu'en statuant ainsi elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce faisant, elle n'a pas répondu aux conclusions reproduites ci-dessus de la société Wartsila France sur ce point ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wartsila France de ses demandes formées à l'encontre de la société Gea Erge Spirale Soramat du fait des dysfonctionnements liés au gel,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement reposait sur des motifs exacts et pertinents que la cour d'appel adoptait ; qu'ainsi, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement serait confirmé sur ce point ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résultait des documents contractuels fournis que la société Wartsila France avait activement contribué à l'élaboration du cahier des charges des aéroréfrigérants pour son banc d'essai et référencé en page 3 au paragraphe 2 de l'offre SIE précitée du 5 juin 2001, visant expressément la question du fonctionnement par temps de gel et une conception des aéroréfrigérants « de telle sorte à se vidanger gravitairement » ; qu'en effet elle avait confié à Mme Y..., ingénieur, le soin d'établir les cahier des charges, et de prendre contact avec la société Gea pour définir et présélectionner les équipements ; qu'il avait été décidé de mettre en place des aéroréfrigérants et d'injecter de l'eau de ville dans la tuyauterie et de la faire circuler en circuit fermé, ceci pour mettre fin aux rejets dans la rivière ; que la société Gea avait fait une offre à la société Wartsila France dès le 12 mars 2001, et avait ensuite contacté la société BEETI aux droits de laquelle venait la société Segula Ingenierie Est et lui avait remis les documents suivants :- cahier des charges « coordination du projet de refroidissement du banc d'essai »,- planning prévisionnel de réalisation,- budget prévisionnel de réalisation,- liste d'équipements, instrumentation et robinetterie du projet,- cahier des charges « aéroréfrigérants pour le banc d'essai » ; que le 26 novembre 2001, la société Gea avait fait sa proposition finale à la société Wartsila France et avait fourni les aéroréfrigérants conformément à la commande, notamment en ce qui concernait leur inclinaison, après avoir fait un bilan thermique conformément à la demande de la société Wartsila France ; qu'il était établi par l'historique de la conception du projet que Wartsila France était à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, ce qui sous-entendait sa propre responsabilité ; que notamment les fonctionnalités de l'installation, qui étaient les suivantes :- puissance à échanger,- pente de la charpente pour la vidange, avaient été validées par la société Wartsila France au cours d'une réunion entre les parties le 26 juin 2001, ainsi que cela résultait du compte-rendu de la réunion qui avait été dressé ; que s'il était exact que la notice d'utilisation avait été tardivement fournie peu avant la période de gel, l'expertise avait révélé que la société Wartsila France avait commis des erreurs ayant contribué à la réalisation du dommage, telles que la vidange imparfaite des aéroréfrigérants, mais également le recours à un circuit de refroidissement dont les canalisations étaient oxydées ainsi que les analyses effectuées après l'extension de la mission l'avaient mis en lumière ; qu'en effet le CETIM-CEMAT de Mulhouse chargé de ces analyse avait montré que les boues étaient constituées d'oxydes et d'hydroxyde de fer liées à la présence de bactéries ferro-oxydantes ayant accéléré la corrosion des circuits,
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions et moyens des parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Wartsila France avait fait valoir en cause d'appel que la société Gea Erge Spirale Soramat avait failli à son obligation de conseil ; qu'elle avait soutenu que celle-ci « n'a jamais, ni à cet endroit [réunion du 26 juin 2001], ni ailleurs, formulé la moindre réserve à ce sujet, alors même qu'en sa qualité de concepteur et de constructeur desdits aéroréfrigérants, elle savait et pour cause qu'ils étaient, en raison même de leur conception, insusceptibles de vidange gravitaire » (concl. récapitulatives n° 3, p. 20) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wartsila France de ses demandes dirigées contre la société Permo en raison des dysfonctionnements liés au gel,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la société Permo, la société Wartsila France soutenait qu'en sa qualité de professionnel du traitement de l'eau, cette entreprise aurait dû solliciter des compléments d'information quant à l'environnement hydraulique de l'installation litigieuse ; qu'il devait être précisé que dans le cahier des charges de consultation, il n'était nullement fait mention de la présence de ferro-bactéries et de la qualité des canalisations d'alimentation des bancs d'essai ; qu'il était seulement traité de l'eau de la ville ; que l'expert indiquait que les analyses de l'eau demandée à la société Wartsila France n'avaient jamais fait état de recherches de ferro-bactéries alors que l'origine de l'embouage était justement cette présence ; que ces ferro-bactéries provenaient de l'ancienneté du circuit des bancs d'essai et de l'utilisation antérieure de ce circuit avec l'eau de la rivière ; que leur présence n'avait pas été signalée à la société Permo pour définir son traitement de l'eau ni les caractéristiques de l'ancien circuit ; qu'ainsi la responsabilité de cette dernière ne pouvait être retenu au regard du traitement de l'eau puisqu'il avait répondu aux spécifications techniques commandées ; qu'il devait être rappelé que les validations fonctionnelles des matériels par la société Wartsila France étaient intervenues lors de la réunion du 26 juin 2001 ; que par ailleurs le constat des rapports d'analyse d'eau et des éléments en possession de la société Permo n'avaient pas permis à cette dernière d'éventuellement suspecter la présence de bactéries à l'origine de la boue ; que dans cette mesure, aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait lui être reproché ; qu'au demeurant c'était la société Wartsila France elle-même qui avait défini le cahier des charges, validé le choix notamment quant au procédé retenu et ce, au regard de ses exigences quant au traitement de l'eau ; que le jugement entrepris serait donc également confirmé en ce qu'il avait écarté la responsabilité de la société Permo dans la survenance des désordres liés au gel ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cahier des charges de consultation Permo rédigé par BEETI relatif au traitement de l'eau, il n'était fait nulle mention de la présence de ferro-bactéries et de la qualité des canalisations d'alimentation des bancs d'essais ; qu'il ne parlait que du traitement de l'eau de la ville ; que sur la base des éléments en sa possession et des rapports d'analyse d'eau, la société Permo avait transmis une offre à la société BEETI le 15 octobre 2001 portant sur un traitement classique à appliquer de manière générale sur tous les réseaux fermés, la société Wartsila France passant la commande le 6 mai 2001 ; que par conséquent la société Permo n'avait pas pu proposer le traitement réellement nécessaire à l'installation, aucun des éléments qui lui avaient été transmis n'ayant fait état de la présence de ferro bactéries ou d'éléments susceptibles de suspecter la présence d'une telle bactérie, et son obligation contractuelle n'ayant pu aller jusqu'à solliciter de nouvelles informations dans le cadre d'un devoir de conseil dont la société Wartsila France ne s'expliquait pas suffisamment pour établir qu'il n'aurait pas été rempli,
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions et moyens des parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Wartsila France avait exposé dans ses conclusions récapitulatives n° 3 (p. 24 et 25) qu'une simple visite sur site aurait permis à la société Permo d'appréhender l'environnement hydraulique de l'installation litigieuse et de suspecter, en sa qualité de professionnel averti du traitement de l'eau, la prévisibilité de la présence de ferro-bactéries dans tuyauterie d'origine utilisée depuis 40 ans (cf. rapport d'expertise, p. 64), qu'en définitive la société Permo s'était bien rendue sur le site avant de formuler son offre technique et commerciale, et qu'ayant visité le site, il était sidérant qu'elle n'ait pas assorti son offre technique et commerciale de la moindre remarque quant à l'ancienneté des canalisations préexistantes en fonte et en acier, et le risque qu'elle aurait nécessairement dû appréhender quant à de possibles corrosions de ces tuyauteries génératrices de rouille et de dépôts, autrement dit de boues ; que la société Wartsila France avait ainsi exposé que la responsabilité de cette société était engagée par le fait qu'ayant visité le site elle ne pouvait ignorer l'ancienneté de certaines des tuyauteries, révélatrice d'un risque de présence de possibles corrosions, et aurait donc dû faire une proposition en conséquence et attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences de cet état ; que la cour d'appel s'est toutefois bornée à statuer au regard des indications figurant dans les documents remis à la société Permo d'où elle a déduit que celle-ci ne pouvait être tenue, eu égard à la nature du circuit et à son alimentation en eau de ville, de solliciter des informations complémentaires ; que ce faisant, elle a délaissé ces conclusions particulièrement pertinentes, qui mettaient en évidence la responsabilité de la société Permo, et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kelvion, demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er octobre 2014 d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mars 2014 en ce qu'elle a rejeté la requête de la société GEA Ergé-Spirale Soramat visant à voir déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel de la société Wärtsilä à la société GEA Ergé-Spirale Soramat du 13 juillet 2013, et à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et d'avoir déclaré irrecevables les conclusions au fond de la société GEA Ergé-Spirale Soramat ;
AUX MOTIFS QUE la société Wartsila a fait assigner par voie d'huissier à la société Erge Spirale Soramat, 3 rue Charles Péguy à Strasbourg, le 3 juillet 2013, sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 20 décembre 2012, ses conclusions d'appel et le bordereau de communication de pièces du 28 juin 2013, et l'a assignée par le même acte devant la cour ; Que l'acte d'huissier précise que la copie de l'acte destiné à la SA GEA Erge Spirale Soramat 3 rue Charles Péguy à Strasbourg a été remise par clerc assermenté le 3 juillet 2013 à M. Z...Jean-Michel, chargé d'affaires chez GEA Happel, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte et a confirmé que le domicile ou le siège social du destinataire est toujours à cette adresse ; qu'il porte la mention " confirmation du domicile (siège) par la personne rencontrée " ; qu'il indique que la lettre simple prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable avec copie de l'acte de signification au domicile ou siège ci-dessus ; que la société Wartsila justifie par un extrait des pages jaunes de l'annuaire en ligne, que la société GEA Erge Spirale soramat a bien une adresse 3 rue Charles Péguy à Strasbourg, ce que confirme l'intéressée dans ses écritures ; Qu'elle rapporte par la constitution d'avocat en première instance de la société GEA Erge Spirale Soramat, du 26 septembre 2006, que celle-ci a une agence située 9 rue Paul Eluard Strasbourg ; que l'avocat en appel de la société GEA Erge Spirale Soramat confirme dans l'entête de ses écritures au fond devant la cour, et dans celles en réponse à l'avis d'irrecevabilité de ses conclusions délivré par le greffe le 16 décembre 2013 des 28 décembre 2013 et 19 février 2014 que la société a une agence située à cette adresse ; qu'il le confirme à nouveau dans ses conclusions de déféré ; que selon les explications de l'huissier de justice qui a procédé à la signification, son clerc s'est rendu à l'adresse indiquée, 9 rue Paul Eluard à Strasbourg, mais n'a trouvé aucune enseigne, du nom correspondant aux sonnettes et boîtes aux lettres de l'immeuble et est revenu à l'étude sans pouvoir délivrer l'acte ; qu'après vérification sur l'annuaire en ligne, il a remarqué que la société est répertoriée au 3 bis Charles Péguy à Strasbourg, de sorte que son clerc s'est présenté à cette adresse qui correspond en réalité au même immeuble que le précédent mais avec une entrée par l'arrière et non en façade avant ; que la personne à laquelle le clerc d'huissier s'est présenté a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si elle avait un pouvoir de recevoir l'acte ; qu'elle a reçu l'acte pour le compte de la la société GEA Erge Spirale Soramat ; que le clerc n'avait pas à vérifier son habilitation ; qu'il n'est pas établi qu'au moment de la délivrance de l'acte la société GEA Erge Spirale Soramat disposait d'une sonnette et d'une boîte aux lettres à son nom, même si c'est le cas à présent ; que compte tenu des diligences effectuées par le clerc d'huissier, si cela avait été le cas, il aurait actionné la sonnette identifiée au nom de la société GEA Erge Spirale Soramat, étant souligné que selon les photographies communiquées, dont la date n'est pas connue, les deux sociétés ont à présent des sonnettes à leur nom situées l'une au-dessus de l'autre, et des boîtes aux lettres situées également même ensemble de boîtes aux lettres ; que le clerc s'est présenté aux deux adresses de l'immeuble ; que l'attestation de, M. Michel Z..., qui a réceptionné la signification et qui est chargé d'affaires pour la société GEA Happel, selon laquelle il n'est pas habilité à réceptionner des courriers de type recommandé ou en provenance d'huissiers au nom de la société GEA Erge Spirale Soramat n'a pas d'incidence sur la validité de la signification effectuée, puisque dans celle-ci il est mentionné qu'il a déclaré être habilité à recevoir la signification, et n'a pas signalé au clerc d'huissier qu'il devait s'adresser, à un autre bureau occupé par la société GEA Erge Spirale Soramat, situé dans le même immeuble ; que lorsque la signification d'un acte s'adresse à une personne morale, elle est faite à personne lorsqu'elle est délivrée à toute personne habilitée à le recevoir ; que l'huissier n'ayant pas l'obligation de vérifier si la personne qui accepte l'acte est habilitée à le recevoir, la société GEA Spirale Soramat a été assignée à personne, la signification de la déclaration d'appel et conclusions d'appel n'est pas nulle, et l'appel n'est pas caduc ;
1/ ALORS QUE la signification faite à une personne morale de droit privé l'est au lieu de son siège social, et c'est seulement à défaut d'un tel lieu qu'elle peut être délivrée à une personne habilitée à la représenter ; qu'en déclarant que la signification faite à la société GEA Ergé-Spirale Soramat avait pu être délivrée à M. Jean-Michel Z..., chargé d'affaires de la société GEA Happel, qui s'était déclaré habilité à la recevoir, au 3 rue Charles Peggy, 67200 à Strasbourg, sans constater que la société GEA Ergé-Spirale Soramat n'avait pas son siège social au 2 rue de l'Electrolyse, 62410 à Wingles, tel qu'invoqué et révélé par les extraits K-bis versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile ;
2/ (subsidiaire) ALORS QUE la notification faite à une personne morale au lieu d'un établissement qui n'est pas le siège social suppose que cet établissement puisse être considéré comme une succursale véritable, située dans le ressort duquel le litige a son origine, et qu'elle soit faite à une personne ayant qualité pour représenter la société ; qu'en se bornant à affirmer que la signification faite à la société GEA Ergé-Spirale Soramat avait pu être délivrée à M. Jean-Michel Z..., chargé d'affaires de la société GEA Happel, qui s'était déclaré habilité à le recevoir, au 3 rue Charles Peggy, 67200 à Strasbourg, sans rechercher si la signification avait eu lieu auprès d'une véritable succursale, située dans le ressort duquel le litige avait son origine et à une personne ayant qualité pour représenter la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile ;
3/ (subsidiaire) ALORS QUE, en toute hypothèse, si la signification peut être faite à une personne habilitée à cet effet, c'est à la condition que celle-ci soit un des membres de la personne morale à qui l'acte est destiné ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il ressort de l'acte de signification que la personne qui se prétend habilitée à le recevoir est le préposé d'une autre société que celle à qui l'acte est destiné ; qu'en jugeant que la considération selon laquelle M. Jean-Michel Z..., qui s'était déclaré habilité à recevoir la signification faite à la société GEA Ergé-Spirale Soramat, tout en déclarant qu'il était chargé d'affaires chez GEA Happel, n'avait pas d'incidence sur la validité de l'acte de signification dès lors qu'il mentionnait cette déclaration d'habilitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 690 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, pour retenir que la société GEA Ergé-Spirale Soramat ne disposait pas d'une sonnette et d'une boîte aux lettres à son nom, que compte tenu des diligences effectuées par le clerc d'huissier, si cela avait été le cas, il aurait actionné la sonnette identifiée au nom de la société GEA Ergé-Spirale Soramat, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats et ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que la société GEA Ergé-Spirale Soramat disposait d'une boite aux lettres et d'une sonnette à son nom lors du passage du clerc d'huissier, l'exposante avait produit à hauteur d'appel (prod. 6) une attestation de M. Philippe B...qui démontrait que, salarié de la société GEA Ergé-Spirale Soramat depuis « le 1er mars 2010 », il occupait un « bureau » qui lui était propre, situé dans l'immeuble du 3 rue Charles Péguy, et que la société GEA Ergé-Spirale Soramat « possèd (ait) sa propre sonnette d'interphone, sa propre porte et sa propre serrure, sa propre boite aux lettres » ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas établi qu'au moment de la délivrance de l'acte notarié de l'acte la société GEA Ergé-Spirale Soramat disposait d'une sonnette et d'une boite aux lettres à son nom, au vu des photographies dont la date n'est pas connue, sans examiner ni même viser l'attestation de M. B... dont il s'inférait que depuis le 1er mars 2010 a minima la société GEA Ergé-Spirale Soramat disposait d'une sonnette et d'une boite aux lettres à son nom, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.