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15/06/2017 | FRANCE | N°16-10547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 2006 en qualité de conducteur porteur par la société Pompes funèbres impériales Saint-Marcel, M. X... a signé une rupture conventionnelle de son contrat de tra

vail, homologuée le 6 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 2006 en qualité de conducteur porteur par la société Pompes funèbres impériales Saint-Marcel, M. X... a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, homologuée le 6 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de ladite convention et au paiement de diverses sommes dont une somme à titre de remboursement de frais ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 février 2013, M. Y...étant désigné mandataire liquidateur, M. Z...venant ensuite en ses lieu et place ;

Attendu que pour rejeter la demande en remboursement de frais représentant le coût des réparations effectuées sur un fourgon appartenant à l'employeur et au titre d'un transport de corps, l'arrêt retient que les sommes réclamées ne relèvent pas directement de l'exécution du contrat de travail et que la demande de ce chef est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition non prévue à l'article L. 1411-1 du code du travail et alors que la demande indemnitaire soumise à la juridiction était née à l'occasion et pendant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de frais d'une somme de 5 398, 75 euros, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes financières ;

AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement des frais, M. X... réclame à ce titre la somme totale de 5 398, 75 euros représentant le coût de réparations effectuées sur un fourgon Mercedes Vito appartenant à la SARL Pompes funèbres impériales Saint Marcel et celle de 280, 92 euros au titre d'un transport de corps, soit une somme totale de 5 679, 67 euros ; qu'en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient » ; que les sommes réclamées ne relevant pas directement de l'exécution du contrat de travail, la demande de ce chef est irrecevable ;

ALORS, 1°), QUE les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'en subordonnant sa compétence à l'existence d'un lien direct entre le remboursement réclamé et l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'en considérant que les frais exposés par M. X..., employé en qualité de conducteur porteur d'une entreprise de pompes funèbres, pour la réparation d'un fourgon funéraire et le transport d'un corps ne relevaient pas directement de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'en déboutant M. X... de demandes de remboursement de frais dont elle avait pourtant considéré qu'elles ne relevaient pas de la compétence de la juridiction prud'homale, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, y statuer et qu'elle devait, après s'être déclarée incompétente, renvoyer les parties devant la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles 96 et 97 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QU'en déboutant le salarié, dans le dispositif de son arrêt, d'une demande de remboursement de frais, dont elle avait retenu, dans les motifs de sa décision, qu'elle était irrecevable dès lors qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10547
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2017, pourvoi n°16-10547


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10547
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