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14/06/2017 | FRANCE | N°16-84260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2017, 16-84260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Groupe Optimis,

contre l'arrêt n°646 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de banqueroute, escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée et abus de biens sociaux aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie d'un compte bancaire ;

La COUR, statuant ap

rès débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Groupe Optimis,

contre l'arrêt n°646 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de banqueroute, escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée et abus de biens sociaux aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie d'un compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, et 6, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-21, 313-7, 324-1, 324-1-1, 321-9 du code pénal, 706-141, 706-153, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie des trois comptes bancaires de la société Groupe Optimis ;

"aux motifs que vu les articles 131-21, 313-7, 4°, 324-1, 8° et 12°, 321-9, 7° du code pénal et 706-153 et suivants du code de procédure pénale ; que la SARL groupe Optimis est une société à associé unique avec un capital social de 620 000 euros et un objet social consistant dans la participation et la conduite de la politique de ses filiales, qu'elle possède des participations dans les sociétés Op'assur, AP Consulting, Dernacom et SCI Tassigny ; que les investigations ont établi qu'elle avait été titulaire de comptes à la banque populaire qui ont tous été clôturés et de comptes au crédit mutuel d'Epinal : trois comptes à terme et un compte courant ; que M. Arnaud X..., son associé unique a été placé en garde à vue le 2 juin 2015 en raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions d'escroquerie en bande organisée, blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une escroquerie commise en bande organisée et recel de bien provenant d'une banqueroute du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2015 à Epinal ; que M. Arnaud X... a admis qu'il démarchait en association avec M. Serge Y... des particuliers via sa société AP Consulting ou des cabinets de courtage pour proposer des investissements dans la société de promotion immobilière Résidence et Patrimoine selon un système de fraude pyramidal et sous couvert d'un taux de rendement annuel net de 5 à 8% ; que depuis la société Résidence et Patrimoine est en liquidation judiciaire avec un passif de plus de six millions et demi d'euros sans aucun actif réalisable, que le mandataire judiciaire a dénoncé dans un rapport du 23 décembre 2014 des éléments constitutifs de banqueroute dans la procédure collective de la société Résidence et Patrimoine (comptabilité incomplète, détournement d'actif, augmentation frauduleuse du passif) ; que les auteurs de cette collecte de fonds ont sciemment recouru à une multitude de comptes de tiers et à la confusion des patrimoines entre les personnes physiques et les personnes morales ; qu'à ce titre, les investigations ont établi que le compte courant ouvert par M. Arnaud X... à la caisse d'épargne de Metz est alimenté par des virements de la société AP Consulting, et du groupe Optimis de janvier 2009 au 5 février 2015 permettant essentiellement le remboursement de crédits immobiliers ; que selon les propres déclarations de M. Arnaud X..., le compte de la société AP Consulting était alimenté pour partie et à hauteur de 183 517 euros de commissions ensuite de placement des produits financiers Résidence et Patrimoine via sa société AP Consulting ; qu'il a indiqué qu'il percevait une rétribution de la société AP Consulting pour son activité au sein de cette société au profit de la société Résidence et Patrimoine ; qu'ainsi à ce stade de la procédure, il existe des présomptions suffisantes à l'encontre de M. Arnaud X... d'avoir bénéficié sur son compte personnel à la caisse d'Epargne à Metz de fonds provenant d'infractions commises dans le cadre des activités de la société Résidence et Patrimoine (escroquerie en bande organisée, blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une escroquerie commise en bande organisée et recel de bien provenant d'une banqueroute) ; que ces infractions sont passibles de la peine complémentaire de la confiscation :
- l'article 313-7, 4° du code pénal pour l'escroquerie prévoyant expressément au titre des peines complémentaires la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit (…) ;
- l'article 324-1, 8° et 12° du code pénal pour le blanchiment prévoyant expressément au titre des peines complémentaires la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit (..) et celle de tout ou partie des biens du condamné (meubles, immeubles divis ou indivis) ou des biens dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
- l'article 321-9, 7° du code pénal pour le recel et infractions assimilées prévoyant expressément au titre des peines complémentaires la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit (…) ;
que, dès lors, M. Arnaud X... est susceptible d'encourir la peine complémentaire de confiscation susvisée ; que les sommes portées au crédit des comptes détenus au crédit mutuel d'Epinal représentent en l'espèce, la chose qui est le produit des infractions ; que ces sommes ont pu être évaluées a minima et part M. X... lui-même à la somme totale de 183 517 euros ; qu'à la date du 2 juin 2015, les trois comptes ouverts au crédit mutuel d'Epinal au nom de la SARL groupe Optimis présentaient chacun un solde créditeur de 40 180,25 euros ; que dans le cadre de la définition de l'infraction de blanchiment, l'article 324-1-1 du code pénal crée une présomption d'origine frauduleuse des biens et revenus lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ; qu'en multipliant la création de sociétés diverses, en organisant de multiples relations croisées entre elles, en entretenant la confusion de patrimoines afin de procéder aux encaissements et décaissements des sommes récupérées en chèques ou en espèces auprès des victimes, les éléments de la mise en oeuvre de la présomption d'origine frauduleuse sont réunis ; que la SARL du groupe Optimis invoque une assistance commerciale dans le cadre d'une convention de prestation de services pour justifier de l'origine des fonds créditant ses trois comptes et soutenir que les sommes détenues par elle correspondent à du travail effectué et qu'elle a été rémunérée par sa cliente pour le travail accompli, ce qui n'a rien à voir avec du commissionnement sur les produits financiers de la société Résidence et Patrimoine ; que sa cliente, la société AP Consulting semble avoir été l'outil des infractions rapportées ci-dessus par la perception des commissions ensuite du placement des produits financiers Résidence et Patrimoine et que les fonds perçus par elle sur ses comptes apparaissent comme le produit de l'infraction dont a finalement bénéficié la SARL groupe Optimis quelque soit l'habillage juridique sous lequel les relations entre ces deux sociétés étaient présentées ; qu'il ne peut être admis que les soldes créditeurs figurant sur les trois comptes susvisés de la SARL groupe Optimis au regard des sommes détournées reconnues a minima par M. Arnaud X... ont une origine licite et spécialement une cause dans les conventions de prestation de service invoquées ; qu'il résulte des dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale qu'au cours de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République peut autoriser la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que le procureur de la République a requis l'autorisation de saisie pénale des comptes bancaires dont la SARL groupe Optimis est titulaire au crédit mutuel d'Epinal que le juge des libertés et de la détention a accordée par ordonnance rendue le même jour ; qu'en l'absence de saisie pénale, il y a un risque de dissipation des sommes figurant au crédit de ce compte ce qui priverait la juridiction de jugement de toute possibilité de prononcer la peine complémentaire de confiscation encourue ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 324-1-1 du code pénal que pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ; que cette disposition crée une présomption simple à destination de la juridiction de jugement, amenée à caractériser les éléments constitutifs du délit de blanchiment ; qu'en recourant à cette disposition pour justifier la saisie des sommes inscrites aux comptes de la société demanderesse, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie des sommes inscrites aux comptes ouverts au nom de la société demanderesse au motif qu'elles constituaient « le produit direct ou indirect, l'objet ou l'instrument des infractions reprochées » ; qu'en confirmant la saisie en s'appuyant sur la présomption prévue par l'article 324-1-1 du code pénal sans permettre aux parties d'en débattre, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public de la juridiction interégionale spécialisée de Nancy a diligenté une enquête préliminaire sur les agissements frauduleux, notamment, de la société Résidence Patrimoine, gérée de fait par M. Serge Y... et placée en liquidation judiciaire, et dont l'activité, consistant dans la commercialisation de prétendus produits financiers, s'est avérée dissimuler une escroquerie ; que M. X..., collaborateur de M. Y... et dirigeant de la société Groupe Optimis, qui possède des participations dans les sociétés AP Consulting, Demacom et Opt Assur, a démarché, sous le couvert de la société AP Consulting, des courtiers d'assurance qui ont proposé lesdits produits financiers à leurs clients ; qu'il a transféré les sommes ainsi collectées à M. Z... qui lui a payé des commissions à hauteur de 10 à 15% des sommes investies, notamment pour sa rémunération, chiffrée à la somme de 183 517 euros ; que, le 3 juin 2016, sur requête du ministère public, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la saisie pénale de la somme de 40 180,20 euros figurant sur un compte bancaire dont la société Groupe Optimis est titulaire auprès du Crédit mutuel au motif qu'elle constitue le produit, direct ou indirect, l'objet ou l'instrument des infractions reprochées ; que la société Groupe Optimis a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale, l'arrêt relève l'existence de présomptions suffisantes contre la société Groupe Optimis d'avoir bénéficié de sommes représentant le produit des infractions ; que les juges ajoutent que la création de sociétés multiples entretenant de nombreuses relations croisées et la confusion de leur patrimoine fait présumer l'origine frauduleuse de ces sommes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les fonds figurant sur le compte de la société Groupe Optimis, dont le demandeur ne justifie pas l'origine, peuvent provenir des infractions objet de l'enquête, de sorte que ces sommes, susceptibles de confiscation en application de l'article 131-21 du code pénal, étaient saisissables, la chambre de l'instruction, qui n'a pas modifié le fondement de la saisie pénale critiquée, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84260
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2017, pourvoi n°16-84260


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84260
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