LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bassano développement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Paris Inn groupe ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2015), que la société Les Nouvelles Résidences de France a été mise en redressement judiciaire le 11 juin 2014 ; que le tribunal, rejetant la demande de sursis à statuer de la société Bassano développement (la société Bassano), bailleresse du local d'exploitation, a, par jugement du 24 juillet 2015, arrêté un plan de cession en faveur de la société Esprit de France pour le compte d'une société Hôtel Faubourg Champs-Elysées ; que l'appel de la société Bassano ayant été déclaré irrecevable, celle-ci a formé un pourvoi en cassation ;
Attendu que ce pourvoi, qui n'allègue aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Bassano développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Les Nouvelles Résidences de France, M. X...et la société MJA, ces derniers en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires, et la même somme globale aux sociétés Esprit de France et Hôtel Faubourg Champs-Elysées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.