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14/06/2017 | FRANCE | N°15-27371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-27371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 2015), que le groupement foncier agricole Château de Routier (le GFA), ayant pour associées, Mmes Gilberte et Michèle X..., a été mis en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004, Mme Y...étant désignée liquidateur ; que le même jour, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 janvier 1998 contre Mme Michèle X... a été convertie en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que cette dernière, agissant en qualité

de liquidateur judiciaire du GFA a été autorisée par le juge-commissai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 2015), que le groupement foncier agricole Château de Routier (le GFA), ayant pour associées, Mmes Gilberte et Michèle X..., a été mis en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004, Mme Y...étant désignée liquidateur ; que le même jour, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 janvier 1998 contre Mme Michèle X... a été convertie en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que cette dernière, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GFA a été autorisée par le juge-commissaire à vendre aux enchères publiques un immeuble composé de deux lots ; que, par un jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, rectifié le 14 février 2013, seul le premier lot a été adjugé, au profit de M. Z...avant d'être préempté par la SAFER Languedoc-Roussillon (la SAFER) le 21 novembre 2012 ; que Mmes X... ont assigné Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire du GFA, M. Z... et la SAFER en nullité du jugement d'adjudication prononcé le 23 octobre 2012 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la SAFER soutient que Mmes X... n'avaient pas qualité à agir en nullité du jugement d'adjudication de sorte qu'elle n'ont pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant jugé leur action irrecevable ;
Mais attendu qu'une partie a toujours qualité à contester la décision qui l'a déclarée irrecevable à agir de sorte que le pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Gilberte X..., est recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Michèle X..., examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que si un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsqu'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées, c'est à la condition qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence ; que le pourvoi de Mme Michèle X..., qui n'est pas formé en présence de son liquidateur judiciaire, n'est donc pas recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Gilberte X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en nullité du jugement d'adjudication engagée par Mme Michèle X... alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique ne dessaisit pas le débiteur de l'exercice des droits attachés à sa personne ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme Michèle X... soutenait que le jugement d'adjudication du 23 octobre 2012 avait notamment pour objet la vente de la maison d'habitation constituant sa résidence principale, de sorte qu'elle disposait d'un droit propre à en poursuivre l'annulation pour protéger son droit au logement et éviter une expulsion ; que dès lors, en se bornant à affirmer que Mme Michèle X... se prévalait à tort d'un droit propre pour contester la procédure de vente engagée par le liquidateur en raison du principe dessaisissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la débitrice ne disposait pas d'un droit propre à agir contre le jugement d'adjudication pour la protection de son droit au logement, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;
2°/ que le jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, rectifié par jugement du 14 février 2013, avait donné acte à M. Xavier A... de sa déclaration d'être resté adjudicataire du lot n° 1 pour le compte de M. Jean-Jacques Z... ; que, pour le lot n° 2, il avait constaté la carence d'enchères et donné acte à M. B...de ce qu'il retirait le bien de la vente ; que, dès lors, en déclarant que, suivant jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, le premier lot avait été adjugé à M. Jean-Jacques Z... et le second à la SAFER Languedoc-Roussillon, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 23 octobre 2012 rectifié, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que Mme Gilberte X... est sans intérêt à critiquer le chef de dispositif qui se prononce sur la recevabilité de l'action engagée par Mme Michèle X... ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Gilberte X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société est dissoute de plein droit par l'arrivée de son terme et doit être représentée pour exercer ses droits propres par un liquidateur amiable nommé, lorsque les associés sont dans l'impossibilité de procéder à cette nomination, par décision de justice ; qu'en l'espèce, Mme Gilberte X... soutenait avoir qualité et intérêt à agir en nullité du jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, dès lors que ses droits d'associée du GFA Château de Routier avaient été lésés et que ledit jugement avait été rendu en violation de la règle faisant obligation au liquidateur judiciaire du GFA Château de Routier, de désigner un liquidateur amiable pour représenter le GFA après l'expiration de sa durée statutaire survenue le 7 février 2010 ; que dès lors, en affirmant, pour dire irrecevable l'exposante en sa demande, qu'« en raison même de la décision de liquidation judiciaire du GFA Château de Routier, Mme Y... n'avait pas, après le 7 février 2010, date de dissolution prévue par les statuts, à prévoir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les droits du dirigeant de la personne morale dissoute, droits qu'il lui appartenait d'exercer elle-même en sa qualité de liquidateur du GFA du Château de Routier », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1844-7-1° et 1844-8 du code de commerce ;
2°/ que le jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, rectifié par jugement du 14 février 2013, avait donné acte à M. Xavier A... de sa déclaration d'être resté adjudicataire du lot n° 1 pour le compte de M. Z... ; que, pour le lot n° 2, il avait constaté la carence d'enchères et donné acte à M. B...de ce qu'il retirait le bien de la vente ; que, dès lors, en déclarant que, suivant jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, le premier lot avait été adjugé à M. Z... et le second à la SAFER Langudoc-Roussillon, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 23 octobre 2012 rectifié, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents en cause ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que le GFA avait été dissous par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004 et non par l'arrivée de son terme statutaire, et constaté qu'un administrateur ad hoc avait été désigné pour le représenter, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur judiciaire n'avait pas à faire désigner un nouvel administrateur ad hoc ;
Attendu, d'autre part, que les motifs critiqués par la seconde branche ne sont pas le soutien du chef du dispositif attaqué ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Michèle X... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Gilberte X... ;
Condamne Mmes Gilberte et Michèle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mmes Gilberte et Michèle X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité du jugement d'adjudication engagée par Mme Michèle X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs des plus pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge, s'agissant de la recevabilité de l'action engagée par Mme Michèle X..., a relevé, en se référant à l'article 152 de la loi du 26 juillet 1985, dispositions qui n'ont pas été modifiées par la loi du 26 juillet 2005, que la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de Mme Michèle X... emportait dessaisissement de celle-ci, le liquidateur judiciaire étant investi du droit de représenter le débiteur et exerçant seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci. C'est à tort que Mme Michèle X... se prévaut d'un droit propre pour contester la procédure de vente engagée par le liquidateur en raison du principe de dessaisissement rappelé ci-dessus et alors qu'elle ne pouvait qu'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par Mme Michèle X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me Geneviève Y... et la SAFER Languedoc-Roussillon soulèvent l'irrecevabilité à agir de Mme Michèle X... au motif qu'elle se trouve en liquidation judiciaire et par là dessaisie en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce. Mme Michèle X... répond que ce sont les dispositions de la loi de 1985 qui sont applicables à sa liquidation judiciaire. Mme Michèle X... a été placée en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005. Les règles relatives au dessaisissement du débiteur n'ont cependant pas changé en ce qui concerne le droit d'agir en justice dans une action patrimoniale, puisque l'article 152 de la loi du 26 juillet 1985 énonce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ». La liquidation judiciaire qui a emporté dessaisissement de Mme Michèle X... n'est pas clôturée. L'action en nullité d'un jugement d'adjudication d'immeuble qu'elle a engagée est de nature patrimoniale. Mme Michèle X... n'a pas, par ailleurs, sollicité la désignation pour elle-même d'un administrateur ad hoc, le conflit l'opposant au mandataire judiciaire. L'administrateur ad hoc qui a été désigné, Me Pierre-Louis C..., l'a été pour représenter le GFA Château de Routier et non pas Mme Michèle X.... Mme Michèle X..., dessaisie suite au jugement de liquidation judiciaire du 28 septembre 2004 n'est donc pas recevable dans son action ;
1) ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique ne dessaisit pas le débiteur de l'exercice des droits attachés à sa personne ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme Michèle X... soutenait que le jugement d'adjudication du 23 octobre 2012 avait notamment pour objet la vente de la maison d'habitation constituant sa résidence principale, de sorte qu'elle disposait d'un droit propre à en poursuivre l'annulation pour protéger son droit au logement et éviter une expulsion ; que dès lors, en se bornant à affirmer que Mme Michèle X... se prévalait à tort d'un droit propre pour contester la procédure de vente engagée par le liquidateur en raison du principe dessaisissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la débitrice ne disposait pas d'un droit propre à agir contre le jugement d'adjudication pour la protection de son droit au logement, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;
2) ALORS, EN OUTRE, QUE le jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, rectifié par jugement du 14 février 2013, avait donné acte à Me Xavier A... de sa déclaration d'être resté adjudicataire du lot n° 1 pour le compte de M. Jean-Jacques Z... ; que, pour le lot n° 2, il avait constaté la carence d'enchères et donné acte à Me B...de ce qu'il retirait le bien de la vente ; que, dès lors, en déclarant que, suivant jugement d'adjudication du 23 3 octobre 2012, le premier lot avait été adjugé à M. Jean-Jacques Z... et le second à la SAFER Languedoc-Roussillon, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 23 octobre 2012 rectifié, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité du jugement d'adjudication engagée par Mme Gilberte D...épouse X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est également à juste titre, par des motifs adoptés par la cour, que le premier juge, s'agissant de la recevabilité de l'action engagée par Mme Gilberte D...épouse X..., titulaire de parts du GFA, a retenu que celle-ci n'avait pas retrouvé ses droits propres et n'avait pas qualité pour agir en annulation du jugement d'adjudication alors qu'au 28 septembre 2004, date du prononcé de la mesure de liquidation judiciaire du GFA du Château de Routier, la société a pris fin du seul fait du prononcé de cette liquidation, et ce en vertu de l'article 1844-7-7° en vigueur à cette date, la personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de la liquidation. Au surplus, en raison même de la décision de liquidation judiciaire du GFA du Château de Routier, Me Geneviève Y... n'avait pas, après le 7 février 2010, date de dissolution prévue par les statuts, à prévoir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les droits du dirigeant de la personne morale dissoute, droits qu'il lui appartenait d'exercer elle-même en sa qualité de liquidateur du GFA du Château de Routier. Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par Mme Gilberte D...épouse X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me Geneviève Y... et la SAFER Languedoc-Roussillon soulèvent l'irrecevabilité à agir de Mme Gilberte D...épouse X... au motif que le GFA n'a pas été dissout comme elle le soutient de fait de l'expiration du délai de 30 ans, mais en raison de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle n'a pas retrouvé ses droits propres et indivis dans le GFA Château de Routier. Suivant les dispositions de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Le GFA Château de Routier a été constitué pour une durée de trente ans, à compter du 7 février 1980, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La dissolution de plein droit aurait donc dû intervenir le 7 février 2010. Or, le GFA Château de Routier a été placé en liquidation judiciaire avant cette date, le 28 septembre 2004. C'est à cette date que la personne morale a disparu. Mme Gilberte D...épouse X... n'a pas retrouvé ses droits dans le GFA Château de Routier puisque la liquidation est encore en cours. Par conséquent, Mme Gilberte D...épouse X... n'a pas qualité pour agir en annulation du jugement d'adjudication des biens appartenant au GFA Château de Routier. Elle sera déclarée irrecevable ;
1) ALORS QU'en l'absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société est dissoute de plein droit par l'arrivée de son terme et doit être représentée pour exercer ses droits propres par un liquidateur amiable nommé, lorsque les associés sont dans l'impossibilité de procéder à cette nomination, par décision de justice ; qu'en l'espèce, Mme Gilberte D...épouse X... soutenait avoir qualité et intérêt à agir en nullité du jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, dès lors que ses droits d'associée du GFA Château de Routier avaient été lésés et que ledit jugement avait été rendu en violation de la règle faisant obligation à Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA Château de Routier, de désigner un liquidateur amiable pour représenter le GFA après l'expiration de sa durée statutaire survenue le 7 février 2010 ; que dès lors, en affirmant, pour dire irrecevable l'exposante en sa demande, qu'« en raison même de la décision de liquidation judiciaire du GFA Château de Routier, Me Geneviève Y... n'avait pas, après le 7 février 2010, date de dissolution prévue par les statuts, à prévoir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les droits du dirigeant de la personne morale dissoute, droits qu'il lui appartenait d'exercer elle-même en sa qualité de liquidateur du GFA du Château de Routier », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1844-7-1° et 1844-8 du code de commerce ;
2) ALORS, EN OUTRE, QUE le jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, rectifié par jugement du 14 février 2013, avait donné acte à Me Xavier A... de sa déclaration d'être resté adjudicataire du lot n° 1 pour le compte de M. Jean-Jacques Z... ; que, pour le lot n° 2, il avait constaté la carence d'enchères et donné acte à Me B...de ce qu'il retirait le bien de la vente ; que, dès lors, en déclarant que, suivant jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, le premier lot avait été adjugé à M. Jean-Jacques Z... et le second à la SAFER Langudoc-Roussillon, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 23 octobre 2012 rectifié, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents en cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27371
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°15-27371


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27371
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