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14/06/2017 | FRANCE | N°15-25996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-25996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 juin 2006 par l'Association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires (Apair Tahiti) et l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad) en qualité de directeur adjoint des deux associations, a fait l'objet d'un entretien préalable à un licenciement de nature personnelle, assorti d'une mise à pied conservatoire immédiate, puis d'un licenciement pour faute grave par lettre du 25 janvier 2011, signée par les p

résidents des deux associations ;

Sur le premier moyen :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 juin 2006 par l'Association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires (Apair Tahiti) et l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad) en qualité de directeur adjoint des deux associations, a fait l'objet d'un entretien préalable à un licenciement de nature personnelle, assorti d'une mise à pied conservatoire immédiate, puis d'un licenciement pour faute grave par lettre du 25 janvier 2011, signée par les présidents des deux associations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de dire que les licenciements du salarié par l'Apurad et l'Apair sont dénués de cause réelle et sérieuse et abusifs et que, pour chacun d'eux, le salarié a droit au versement de diverses indemnités de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant expressément cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que dès lors, en jugeant que les présidents des associations n'avaient pas qualité pour licencier M. X... au motif qu'aucune disposition expresse des statuts ne leur attribuait cette compétence, la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ;

2°/ qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant expressément cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en estimant que le bureau des associations était compétent pour procéder au licenciement de M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aucune clause des statuts des associations n'attribuait expressément une telle compétence à cet organe, la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que selon les statuts de chacune des associations, leur bureau est investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés statutairement à l'assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l'association et qu'il assure sa gestion courante et, d'autre part, que les statuts ne donnaient aucune compétence ni à l'assemblée générale ni au président en matière de gestion du personnel, en a exactement déduit que les licenciements du salarié ne pouvaient être décidés que par le bureau de chacune des associations et que le manquement à cette règle rendait les licenciements sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 11 de la délibération AT n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, l'arrêt retient que les employeurs ont adopté une attitude brutale et vexatoire, en décidant une mise à pied conservatoire et en reprochant au salarié des faits insultants ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est abusif et que pour chaque licenciement, M. X... a droit à une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'association Polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires et l'association Polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par l'APURAD était dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, dit que le licenciement de M. X... par l'APAIR était dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et dit que, pour chaque licenciement, M. X... aurait droit à une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à une indemnité pour licenciement abusif, à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à une indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Sur la procédure de licenciement : la procédure qui a abouti au licenciement d'Hervé X... a été menée entièrement et de façon commune par les présidents des deux associations ; que ceux-ci ont ainsi décidé de :- ne pas confier à la directrice générale des deux associations la mission de conduire la procédure de licenciement en raison de ses liens familiaux avec Hervé X... ;- convoquer le directeur adjoint à un entretien préalable à un licenciement de nature personnelle ;- signer la lettre de licenciement du 25 janvier 2010 ; qu'or, les statuts de chaque association ne confèrent expressément au président ni le pouvoir d'engager un salarié, ni celui de rompre le contrat de travail ; qu'en effet, selon l'article 9 des statuts de l'APURAD et l'article 10 des statuts de l'APAIR TAHITI, « le bureau dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à l'assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l'association en toutes circonstances. Le bureau est chargé de mettre en oeuvre les décisions et la politique définies par l'assemblée générale. Il assure la gestion courante de l'association et rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. » ; qu'aucune clause des statuts des associations ne donne compétence à l'assemblée générale en matière de gestion du personnel, et en particulier en matière disciplinaire ; que par ailleurs, en cette matière, il n'a été attribué au président aucune compétence propre ; que les articles 11 (en ce qui concerne l'APURAD) et 12 (en ce qui concerne l'APAIR TAHITI) des statuts précisent, au contraire, que « le président est chargé d'exécuter les décisions du bureau » ; que le procès-verbal de « réunion conjointe des membres du bureau APAIR/ APURAD » du 15 juin 2006 au cours de laquelle a été créé le poste de directeur adjoint qui a été confié à Hervé X... confirme la compétence du bureau de chaque association en matière de gestion du personnel ; qu'il n'est, cependant, versé aux débats aucune décision du bureau prévoyant le licenciement d'Hervé X... qui légitimerait la procédure engagée par les présidents ; que ceux-ci n'avaient donc qualité ni pour exclure la directrice chargée par le règlement intérieur de la discipline, ni pour mener la procédure de licenciement, ni surtout pour signer la lettre de licenciement ; que ces irrégularités rendent les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE 1°) en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant expressément cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que dès lors, en jugeant que les présidents des associations n'avaient pas qualité pour licencier M. X... au motif qu'aucune disposition expresse des statuts ne leur attribuait cette compétence, la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.

ALORS QUE 2°) en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant expressément cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en estimant que le bureau des associations était compétent pour procéder au licenciement de M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aucune clause des statuts des associations n'attribuait expressément une telle compétence à cet organe, la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par l'APURAD était dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, dit que le licenciement de M. X... par l'APAIR était dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et dit que, pour chaque licenciement, M. X... aurait droit à une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à une indemnité pour licenciement abusif, à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à une indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'en tout état de cause, Hervé X... a été engagé par deux associations distinctes, qui sont des personnes morales distinctes et en vertu de deux contrat de travail distincts ; qu'il avait donc deux employeurs, quelles que soient les conventions intervenues entre eux, et à l'égard de chacun desquels il devait assumer des obligations qui n'étaient pas identiques ; qu'en effet, chaque association possède des objets différents, des patients différents ainsi qu'un personnel et des objectifs qui ne sont pas nécessaires identiques ; que chaque employeur devait donc engager une procédure de licenciement correspondant au contrat de travail le liant à Hervé X..., organiser un entretien préalable où il exposerait les manquements à ce contrat et notifier au salarié une lettre exposant les motifs justifiant la rupture dudit contrat ; qu'à défaut de l'avoir fait et en rédigeant une lettre commune dans laquelle les griefs ne sont pas individualisés en fonction de chaque contrat de travail, les associations APURAD et APAIR TAHITI ont adressé une lettre imprécise qui équivaut à une lettre non motivée et n'ont pas permis au salarié de présenter sa défense de façon efficace ; que l'absence de respect des règles protectrices de l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable rend également les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE 1°) la lettre de licenciement doit comporter des motifs précis et matériellement vérifiables ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement commune aux deux associations ne permettait pas à M. X... de déterminer quels manquements lui étaient reprochés au titre de chaque contrat et qu'en conséquence, cette lettre de licenciement était imprécise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les griefs reprochés à M. X... étaient communs aux deux associations et si, en conséquence, les motifs figurant dans la lettre de licenciement permettaient au salarié de connaître précisément les manquements reprochés au titre de chaque contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.

ALORS QUE 2°) le non-respect de la procédure de licenciement n'a pas pour effet de priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse ; que dès lors en considérant que l'irrégularité de la procédure de licenciement commune aux deux associations avait pour effet de rendre lesdits licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 13-3 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par l'APURAD était dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, dit que le licenciement de M. X... par l'APAIR était dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et dit que, pour chaque licenciement, M. X... aurait droit à une indemnité pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE Sur le caractère abusif des licenciements : qu'en décidant une mise à pied conservatoire et en reprochant à Hervé X... des faits insultants, les associations ont adopté une attitude brutale et vexatoire justifiant de qualifier d'abusifs les licenciements ;

ALORS QUE 1°) le juge ne peut qualifier d'abusif un licenciement sans caractériser l'existence de circonstances vexatoires l'entourant ; que le prononcé d'une mise à pied conservatoire ne constitue pas en soi une circonstance vexatoire accompagnant le licenciement ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de l'existence d'une mise à pied conservatoire décidée par les employeurs, la cour d'appel a violé les articles 11 et 13-2 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.

ALORS QUE 2°) le juge ne peut qualifier d'abusif le licenciement sans caractériser l'existence de circonstances vexatoires entourant le licenciement, peu important les motifs du licenciement ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement des seuls motifs du licenciement consistant dans les faits reprochés au salarié, sans examiner les circonstances ayant entouré le licenciement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.

ALORS, subsidiairement, QUE 3°) le juge ne peut prendre en compte, pour apprécier le caractère vexatoire des circonstances entourant licenciement, les manquements imputés au salarié sans avoir préalablement vérifié leur véracité ; qu'en estimant, pour qualifier d'abusifs les licenciements de M. X..., que les faits reprochés par les associations au salarié étaient insultants, sans toutefois vérifier la véracité des manquements ainsi imputés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25996
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 23 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2017, pourvoi n°15-25996


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25996
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