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14/06/2017 | FRANCE | N°14-19040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 14-19040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., épouse Y..., que sur le pourvoi incident relevé par la Société Générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 janvier 2014), que Mme Y... s'est, le 27 septembre 2002, rendue caution solidaire, à concurrence de la somme de 198 200 euros, d'un prêt de 381 020 euros, consenti par la Société générale (la banque), à la société Les Deux Rives, dirigée par M. Y..., son époux, et destiné à financer partiellement, dans le cadre d'une opÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., épouse Y..., que sur le pourvoi incident relevé par la Société Générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 janvier 2014), que Mme Y... s'est, le 27 septembre 2002, rendue caution solidaire, à concurrence de la somme de 198 200 euros, d'un prêt de 381 020 euros, consenti par la Société générale (la banque), à la société Les Deux Rives, dirigée par M. Y..., son époux, et destiné à financer partiellement, dans le cadre d'une opération d'achat avec effet de levier (" leverage buy out " LBO), l'achat de la société Aux Viandes normandes ; qu'elle s'est encore rendue caution solidaire, à hauteur de la somme de 143 000 euros, le 30 janvier 2004, de l'ouverture de crédit, d'un montant de 110 000 euros, accordée par la banque à la société Aux Viandes normandes et, enfin, le 18 mai 2004, d'engagements de cette dernière envers la banque, pour un montant de 65 000 euros ; que les sociétés Aux Viandes normandes et Les Deux Rives ayant été mises en redressement judiciaire, respectivement le 21 février et le 4 avril 2005, la banque a déclaré ses créances et assigné en paiement Mme Y... qui a, reconventionnellement, recherché sa responsabilité ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes indemnitaires pour octroi abusif de crédit et manquement au devoir de conseil alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité lorsqu'il accorde à une société un prêt sans commune mesure avec les possibilités financières de son client ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de la banque au titre du soutien abusif, que le redressement judiciaire de la société Aux Viandes normandes n'avait été prononcé que deux ans et demi après l'octroi du prêt accordé en septembre 2002, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les annuités de ce prêt n'étaient pas supérieures aux résultats de la société, de sorte que la banque avait accordé un crédit ruineux et encourait une responsabilité de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant également de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le redressement judiciaire de la société Aux Viandes normandes n'avait pas été prononcé seulement 22 jours après le remboursement de la première annuité de l'ouverture de crédit consentie en janvier 2004, ce qui était de nature à établir le caractère ruineux de ce nouveau crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard tant de l'emprunteur que de la caution ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque à raison de ce qu'elle n'avait pas averti Mme Y... de ce que la Sofaris ne prendrait finalement pas part au financement, sur la circonstance inopérante que la caution détenait les informations relatives aux garanties par l'intermédiaire de son conjoint qui avait signé l'acte de prêt en qualité de dirigeant de la société emprunteuse, ce qui n'était pas de nature à exonérer la banque de son obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que le banquier dispensateur de crédit doit informer son client des assurances, même facultatives, qu'il lui est possible de souscrire ; qu'en retenant que ne constituait pas un manquement aux obligations incombant à la banque la circonstance de ne pas avoir conseillé au conjoint de Mme Y... la souscription d'une assurance couvrant l'incapacité de travail et l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la situation financière de la société Aux Viandes normandes lors de la souscription du prêt initial demeurait inconnue, que si cette société avait connu des difficultés, elle n'en avait pas moins pu poursuivre son activité pendant deux années et demie avant d'être mise en redressement judiciaire et que la signature du cautionnement du 18 mai 2004 était antérieure à la clôture de l'exercice révélant l'importance des pertes, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'opération de rachat des actions de cette société n'était pas viable, ni que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise à la date de l'ouverture des crédits ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque n'avait pas apporté un soutien abusif à une entreprise dont elle connaissait, ou aurait dû connaître, la situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que Mme Y... avait nécessairement pris connaissance, par l'acte soumis à sa signature en qualité de caution, du fait que la société Sofaris ne contribuerait pas au financement, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'était pas tenue de lui fournir une information qu'elle détenait déjà et au sujet de laquelle elle n'était, envers elle, débitrice d'aucune obligation de conseil ;
Et attendu, en dernier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'établissement de crédit qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 198 200 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle faisait valoir que, s'agissant du prêt consenti en juillet 2002 à la société Les Deux rives, la banque ne rapportait pas la preuve de la communication à la caution de l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier postérieurement au 31 mars 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que les intérêts au taux contractuel n'étaient plus dus à compter de cette date, et qu'ainsi la dette de la caution devait être réduite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que la banque produisait la copie de lettres d'information pour les années 2007, 2008 et 2009 et constaté, seulement par rapport à l'engagement de caution général, un défaut de communication de l'information à la caution, la cour d'appel, qui n'a pas modifié sur ce point la décision des premiers juges, a nécessairement considéré que la preuve d'une telle communication se trouvait rapportée relativement au prêt consenti le 30 septembre 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de ses condamnations au paiement des sommes de 39 640 euros, 28 600 euros et 13 000 euros, respectivement par rapport aux cautionnements des 27 septembre 2002, 28 janvier 2004 et 18 mai 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier n'est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution que si, eu égard à ses capacités financières et à son patrimoine, son engagement l'expose à un risque d'endettement, dans le cas où le crédit ne serait pas remboursé ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour condamner la banque au titre d'un manquement à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme Y..., se contente d'énoncer que l'opération de LBO que finançait la banque présentait un « aléa certain », que les engagements souscrits par Mme Y... étaient intervenus à une période au cours de laquelle la société avait des difficultés financières, ce dont la cour d'appel déduit qu'il existait ainsi « un risque de non-remboursement » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la banque est tenue de mettre en garde la caution non contre le risque de non-remboursement, par hypothèse inhérent à son engagement, mais contre le risque d'endettement excessif, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, eu égard aux capacités financières de la caution, son engagement exposait Mme Y... à un risque d'endettement excessif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la banque faisait valoir que M. Y... avait indiqué dans la fiche de renseignement qu'il percevait lui-même un revenu mensuel de 4 278, 42 euros et son épouse de 1 845 euros ; qu'elle faisait valoir encore que les époux disposaient d'un patrimoine particulièrement important, composé de plusieurs biens immobiliers, ce qui portait le total de l'actif à une somme de 1 210 000 euros ; que la cour d'appel, au lieu d'apprécier l'existence d'un risque d'endettement en prenant en considération le revenu et le patrimoine de la caution, déduit l'existence d'une obligation de mise en garde de la seule constatation qu'il existait, eu égard au caractère aléatoire de l'opération financière, un risque de non-remboursement, a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le prêt consenti à la société Les Deux Rives supposait que l'exploitation de la société Aux Viandes normandes dégage des bénéfices suffisants pour que la société holding rembourse les emprunts de plus de 600 000 euros et, d'autre part, que lorsque Mme Y... a cautionné les engagements de la société Aux Viandes normandes, celle-ci connaissait des difficultés financières, l'exercice clos au 30 septembre 2003 étant au demeurant déficitaire, ce dont elle a déduit l'existence d'un aléa et un risque de non-remboursement par le débiteur principal impliquant l'appel à la caution, la cour d'appel, qui a fait apparaître un risque caractérisé d'endettement, né de l'octroi des prêts, et commandant que la caution fût mise en garde, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y..., demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la banque à son profit au titre de l'octroi abusif de crédit et du manquement à son devoir de conseil ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'octroi abusif de crédit, l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas retenu, au vu de l'avis de l'expertcomptable qu'elle produit, l'existence d'une faute de la banque dans l'octroi du crédit accordé aux deux sociétés ; qu'elle soutient, en outre, que l'existence d'un patrimoine immobilier, d'ailleurs surévalué et affecté d'une charge d'emprunt importante, ne peut exonérer la banque de sa responsabilité ; qu'il est constant que le prêt d'un montant de 381 020 € consenti par la Société Générale, en juillet 2002, à la SAS Les 2 Rives était destiné, par la technique de la LBO, à financer pour moitié l'acquisition des actions de la SAS AUX VIANDES NORMANDES, l'acte de prêt précisant que le complément était apporté par une autre banque, le Crédit industriel de Normandie ; que si madame Brigitte X... épouse Y... peut, en sa qualité de caution, se prévaloir de la faute de la banque dans l'octroi du crédit, le premier juge a exactement relevé qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce que la banque savait ou était à même de déterminer que l'opération était vouée à l'échec ; qu'il était en l'espèce nécessaire, pour la viabilité de l'opération, que la SAS Aux Viandes Normandes dégage suffisamment de dividendes pour permettre à la holding de rembourser les prêts ; que cette opération a été initiée par monsieur Olivier Y..., époux de l'appelante et homme d'affaires expérimenté dans le secteur de la viande, les deux époux étant d'ailleurs les dirigeants, le mari président et l'épouse gérante, depuis de nombreuses années de la société Gerviande dont l'activité était proche sinon identique de celle de la SAS Aux Viandes Normandes ; que l'appelante produit l'avis d'un expert-comptable faisant état de ce que les comptes des sociétés Gerviande et SAS Aux Viandes Normandes ne présentaient pas de perspective de croissance suffisante pour faire face aux charges additionnelles générées par les emprunts ; qu'il convient toutefois de relever que les pièces comptables produites pour la période contemporaine de la souscription du prêt initial ne concernent que la société Gerviande ; que la situation financière de la SAS AUX VIANDES NORMANDES à cette date est inconnue ; que si l'exercice arrêté au 30 septembre 2003 a généré une perte de 26 995, 79 €, il convient de relever que le redressement judiciaire de celle-ci a été prononcé le 5 février 2005 donc après deux années et demi d'activité ; que l'octroi, en janvier 2004, à la SAS Aux Viandes Normandes d'une ouverture de crédit de 110 000 € destinée, selon le contrat, à financer les frais liés au déménagement de l'entreprise, à l'installation et aux licenciements témoigne de certaines difficultés mais aussi la prise de mesures de restructuration de l'entreprise ; que par ailleurs, l'importante perte générée par l'exercice clos en septembre 2004-303 589, 23 €- fait suite à la dissolution de la société Gerviande par transmission universelle de son patrimoine à la SAS Aux Viandes Normandes, son associée unique ; qu'il est en outre établi par les pièces produites que le dirigeant de la SAS Aux Viandes Normandes a été victime en mars 2004, d'une grave affection cardiaque qui l'a définitivement empêché de poursuivre ses activités professionnelles ; qu'il n'est pas établi, notamment au regard de ces derniers éléments qui ont nécessairement eu une incidence sur les résultats de l'entreprise, que l'opération de rachat des actions de la SAS Aux Viandes Normandes n'était pas viable et que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise à la date de l'ouverture de crédit ; que, quant au cautionnement donné le 16 mai 2004, il n'est pas adossé à un crédit particulier mais garantit la totalité des engagements souscrits par la SAS Aux Viandes Normandes auprès de la SA Société Générale ; qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée que la SA Société Générale était à cette date, antérieure à la clôture de l'exercice, en mesure de déterminer que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; que les dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire présentée de ce chef sont donc confirmées ; que, sur l'obligation de conseil et de mise en garde, l'appelante reproche à la SA Société Générale de ne pas l'avoir avisée de ce que la SOFARIS ne prenait pas part au projet de financement ; que ce moyen concerne exclusivement le cautionnement donné au bénéfice de la SAS Les 2 Rives ; qu'il convient de relever que madame Brigitte Y... s'est engagée en qualité de caution dans le même acte que son conjoint qui, ayant signé l'acte de prêt en qualité de PDG de la société emprunteuse, avait nécessairement connaissance en cette qualité des conditions du prêt et donc de la non intervention de la SOFARIS avant la conclusion du contrat qu'il a personnellement négocié ; que Madame Brigitte Y... détenait donc elle-même, par l'intermédiaire de son conjoint, les informations relatives aux garanties ; que c'est par ailleurs à tort que l'appelante soutient que la circonstance que la SA Société Générale n'ait pas conseillé à son conjoint de souscrire une assurance couvrant l'incapacité de travail et l'inaptitude constitue un manquement aux obligations qui lui incombaient en qualité de prêteur ;

1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité lorsqu'il accorde à une société un prêt sans commune mesure avec les possibilités financières de son client ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de la banque au titre du soutien abusif, que le redressement judiciaire de la Sas Aux viandes normandes n'avait été prononcé que deux ans et demi après l'octroi du prêt accordé en septembre 2002, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les annuités de ce prêt n'étaient pas supérieures aux résultats de la société, de sorte que la banque avait octroyé un crédit ruineux et encourait une responsabilité de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant également de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le redressement judiciaire de la Sas Aux viandes normandes n'avait pas été prononcé seulement 22 jours après le remboursement de la première annuité de l'ouverture de crédit consentie en janvier 2004, ce qui était de nature à établir le caractère ruineux de ce nouveau crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et de conseil tant à l'égard de l'emprunteur que de la caution ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque à raison de ce qu'elle n'avait pas averti Mme Y... de ce que la Sofaris ne prendrait finalement pas part au financement, sur la circonstance inopérante que la caution détenait les informations relatives aux garanties par l'intermédiaire de son conjoint qui avait signé l'acte de prêt en qualité de dirigeant de la société emprunteuse, ce qui n'était pas de nature à exonérer la banque de son obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit doit informer son client des assurances, mêmes facultatives, qu'il lui est possible de souscrire ; qu'en retenant que ne constituait pas un manquement aux obligations qui incombaient à la banque la circonstance de ne pas avoir conseillé au conjoint de Mme Y... la souscription d'une assurance couvrant l'incapacité de travail et l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la Société Générale la somme de 198. 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des cautionnements des engagements de la SAS Aux Viandes Normandes, l'appelante conclut à la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en faisant valoir que la banque ne justifie d'aucune information conforme audit texte postérieure au 31 mars 2004 ; qu'or la banque produit des copies de lettres d'information pour les années 2005, 2007, 2008 et 2009 ; que l'appelante ne prétend pas ne pas avoir reçu ces courriers et ne précise pas en quoi ces derniers qui font état du principal et des intérêts réclamés ne seraient pas conformes au texte susvisé ; qu'il est toutefois certain que l'information doit être donnée à la caution jusqu'à l'extinction de la créance ; qu'en ce qui concerne l'engagement de caution général, les sommes réclamées concernent le solde débiteur d'un compte courant ; que dès lors que l'information n'a pas été donnée pour l'année 2006 et que le compte a nécessairement été clôturé suite à l'acte de cession, la SA Société Générale ne peut réclamer que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui est intervenue le 4 septembre 2007 ; que s'agissant de l'engagement de caution portant sur l'ouverture de crédit, la banque est déchue des intérêts contractuels du 9 mars 2005 au 9 mars 2007 puis à compter du 1er avril 2010 ; qu'elle peut prétendre à compter de cette date aux intérêts au taux légal eu égard à l'assignation délivrée le 25 mars 2010 ; que Madame Brigitte X... épouse Y... est donc condamnée au paiement des somme suivantes :-198 200 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009,-52 450, 51 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2007,-82 500 € outre les intérêts au taux contractuel du 1er au 9 mars 2005 puis du 10 mars 2007 au 1er avril 2010 et au taux légal postérieurement ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que, s'agissant du prêt consenti en juillet 2002 à la Sas Les deux rives, la banque ne rapportait pas la preuve de la communication à la caution de l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier postérieurement au 31 mars 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que les intérêts au taux contractuel n'étaient plus dus à compter de cette date, et qu'ainsi la dette de la caution devait être réduite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société Générale, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à régler à Madame Brigitte X... épouse Y..., les sommes de 39. 640 € au titre du cautionnement en date du 27 septembre 2002, 28. 600 €
au titre du cautionnement du 28 janvier 2004, et 13. 000 € au titre du cautionnement du 18 mai 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de mise en garde. L'appelant reprocher en premier lieu au premier juge d'avoir, tout en retenant qu'elle était une caution profane, rejeté sa demande indemnitaire. La SA Société Générale ne prétend pas que Madame Brigitte X... épouse Y... était la dirigeante ni même associée des SAS Les 2 Rives et Aux Viandes Normandes. Elle ne fait pas plus état d'une compétence particulière en matière de gestion, le seul fait qu'elle ait été la gérante d'une autre société dont son époux était le président ne permettant pas de retenir sa qualité de caution avertie. Le prêt souscrit par la SAS Les 2 Rives dans le cadre d'un financement par LBO qui supposait que la SAS Aux Viandes Normandes dégage suffisamment de dividendes pour que la société holding rembourse les emprunts d'un montant global de plus de 600. 000 € présentait un aléa certain de sorte qu'en présence d'un risque caractérisé d'endettement, la SA Société Générale était tenue de mettre en garde la caution. Les engagements de caution souscrits par Madame Brigitte Y... au profit de la SAS Aux Viandes Normandes sont intervenus à une période au cours de laquelle la société avait des difficultés financières, l'exercice clos au 30 septembre 2003 étant déficitaire. Il existait donc un risque de non remboursement par la société débitrice principale de l'ouverture de crédit mais aussi de mise en jeu du cautionnement général souscrit postérieurement. La SA Société Générale ne méconnaissant pas ne pas avoir rempli son obligation, a commis une faute engageant sa responsabilité. La décision déférée est réformée sur ce point ».

1. ALORS QUE le banquier n'est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution que si, eu égard à ses capacités financières et à son patrimoine, son engagement l'expose à un risque d'endettement, dans le cas où le crédit ne serait pas remboursé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour condamner la SOCIETE GENERALE au titre d'un manquement à son obligation de mise en garde à l'égard de Madame Y..., se contente d'énoncer que l'opération de LBO que finançait la banque présentait « un aléa certain », que les engagements souscrits par Madame Y... étaient intervenus à une période au cours de laquelle la société avait des difficultés financières, ce dont la Cour déduit qu'il existait ainsi « un risque de non remboursement » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la banque est tenue de mettre en garde la caution non contre le risque de non-remboursement, par hypothèse inhérent à son engagement, mais contre le risque d'endettement excessif, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, eu égard aux capacités financières de la caution, son engagement exposait Madame Y... à un risque d'endettement excessif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2. ALORS QUE la SOCIETE GENERALE faisait valoir que Monsieur Olivier Y... avait indiqué dans la fiche de renseignement qu'il percevait lui-même un revenu mensuel de 4. 278, 42 €, et son épouse de 1. 845 € ; que l'exposante faisait valoir encore que les époux disposaient d'un patrimoine particulièrement important, composé de plusieurs biens immobiliers, ce qui portait le total de l'actif à une somme de 1. 210. 000 € ; que la Cour d'appel, au lieu d'apprécier l'existence d'un risque d'endettement en prenant en considération le revenu et le patrimoine de la caution, déduit l'existence d'une obligation de mise en garde de la seule constatation qu'il existait, eu égard au caractère aléatoire de l'opération financière, un risque de non-remboursement, a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19040
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°14-19040


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.19040
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