La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2017 | FRANCE | N°6C-RD055

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 13 juin 2017, 6C-RD055


COUR DE CASSATION16 CRD 055
Audience publique du 16 mai 2017
Prononcé au 13 juin 2017

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, M. Besson, conseiller, M. Béghin, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :

REJET du recours formé pa

r M. Mickaël X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Poitiers en date ...

COUR DE CASSATION16 CRD 055
Audience publique du 16 mai 2017
Prononcé au 13 juin 2017

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, M. Besson, conseiller, M. Béghin, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :

REJET du recours formé par M. Mickaël X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Poitiers en date du 8 novembre 2016 qui a rejeté toutes ses demandes sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale AR ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 16 mai 2017, l'avocat du demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Takhedmit avocat au barreau de Poitiers représentant M. X...;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l ’ État ;

Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire de l ’ État et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;

Attendu que M. X...ne comparaît pas personnellement   ; qu'il est représenté à l ’ audience par Me Takhedmit conformément aux dispositions de l ’ article R. 40-5 du code de procédure pénale ;

Et, sur le rapport de M. le conseiller Béghin, les observations de Me Takhedmit, avocat représentant le demandeur M. X..., Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l ’ État, les conclusions de Mme l ’ avocat général Le Dimna, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que M. Mickaël X...a été placé en détention provisoire le 4 octobre 2013 après avoir été mis en examen des chefs de vol avec arme, vols aggravés et destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive ; qu'il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 février 2015 :

Qu'au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu partiel, abandonnant notamment les poursuites criminelles, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné le 16 avril 2015, pour vol en réunion en récidive, à seize mois d'emprisonnement ;

Que par requête déposée le 26 novembre 2015, M. X...a sollicité une indemnité en réparation du préjudice moral résultant de la détention provisoire subie au-delà du maximum légal autorisé pour le délit dont il a été déclaré coupable ;

Que par décision du 8 novembre 2016, le premier président a rejeté la demande, ne jugeant pas cette détention indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ;

Attendu que M. X..., qui a formé, le 16 novembre 2016, un recours contre cette décision fait valoir, par conclusions du 9 décembre 2016, qu'il a été placé sous mandat de dépôt criminel pendant seize mois alors qu'au titre du seul délit pour lequel il a été condamné, la détention provisoire ne pouvait légalement excéder un an ; qu'il ajoute que sans sa détention provisoire injustifiée, les deux peines d'emprisonnement qu'il a effectuées durant celle-ci n'auraient pas été ramenées à exécution ;

Attendu que par écritures du 21 décembre 2016, l'Agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet du recours, en faisant valoir que, durant sa détention provisoire du 8 novembre 2013 au 3 septembre 2014, M. X...a exécuté deux peines d'emprisonnement, de sorte que la durée de détention indemnisable doit être limitée à six mois et six jours et n'excède donc pas celle autorisée à titre provisoire pour le délit pour lequel il a été condamné le 16 avril 2015 ; qu'il ajoute que la peine de seize mois d'emprisonnement prononcée a couvert en totalité la détention provisoire effectuée par le requérant ;

Attendu que le procureur général, par des écritures du 20 février 2017, conclut également au rejet du recours ;

SUR CE,

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Mais attendu que par le premier de ces textes, le législateur exclut expressément le droit à réparation lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause ;

Et attendu qu'après avoir été placé en détention provisoire, M. X...a exécuté, du 8 novembre 2013 au 3 septembre 2014, deux peines définitives résultant de condamnations pour d'autres faits, peu important que cette circonstance l'ait privé d'un hypothétique aménagement, de sorte que leur durée d'exécution est exclue de la détention provisoire subie, laquelle se cantonne ainsi à six mois et six jours ;

Attendu qu'il résulte du même texte que lorsqu'une personne, placée en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement que pour certaines d'entre elles et se trouve condamnée pour le surplus, la détention provisoire subie n'est indemnisable qu'autant qu'elle excède la durée maximale de détention provisoire que la loi autorise pour l'infraction retenue ;

Qu'ayant subi une détention provisoire effective de six mois et six jours, alors que la détention provisoire maximale autorisée pour le délit de vol aggravé en récidive dont il a été reconnu coupable était d'un an, M. X...n'est pas éligible à une indemnisation ;

Qu'en conséquence, le recours doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de M. Mickaël X...... ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 13 juin 2017 par le président de la commission nationale de réparation des détentions   ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.

Le président Le rapporteur
Christian Cadiot Patrick Béghin

Le greffier
Rania Boudalia


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 6C-RD055
Date de la décision : 13/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Cas

Il résulte également de ce texte que lorsqu'une personne, placée en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement que pour certaines d'entre elles et se trouve condamnée pour le surplus, la détention provisoire subie n'est indemnisable qu'autant qu'elle excède la durée maximale de détention provisoire que la loi autorise pour l'infraction retenue


Références :

Sur le numéro 1 : article 149 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 novembre 2016

N1 Sur l'exclusion du droit à réparation lorsque la personne est détenue dans le même temps pour autre cause, à rapprocher :Com. nat. de réparation des détentions, 10 novembre 2015, n° 15CRD007, Bull. crim. 2015, n° 7 (1) (accueil partiel du recours), et les arrêts citésN2 Sur l'indemnisation de la période de détention subie excédant celle prévue pour l'infraction retenue par la juridiction, à rapprocher :Com. nat. de réparation des détentions, 13 mai 2005, n° 04CRD046, Bull. crim. 2005, n° 5 (rejet), et les arrêts cités ;Com. nat. de réparation des détentions, 18 juin 2007, n° 06CRD073, Bull. crim. 2007, n° 4 (1) (infirmation partielle) ;Com. nat. de réparation des détentions, 14 avril 2008, n° 07CRD089, Bull. crim. 2008, n° 2 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 13 jui. 2017, pourvoi n°6C-RD055, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cadiot
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : Me Takhedmit, SCP Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:6C.RD055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award