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13/06/2017 | FRANCE | N°16-85596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 16-85596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yanjun Z..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2016, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis, ordonné des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yanjun Z..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2016, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis, ordonné des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, § 1, et 14, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, L. 4161-1 du code de la santé publique, préliminaire, 78, 512, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité tirées du défaut d'assistance d'un interprète et du défaut de notification du droit de garder le silence et a confirmé le jugement qui a déclaré Mme Z... coupable d'exercice illégal de la médecine ;
" aux motifs que l'exception de nullité tenant au défaut de consentement lors de la perquisition du 22 janvier 2013 et au défaut de compréhension de la finalité des témoignages écrits, sera déclarée irrecevable car ne pouvant être invoquée pour la première fois devant la cour ; que le paragraphe 3 e) de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme proclame le droit à l'assistance gratuite d'un interprète pour autant que la personne entendue ne comprenne ou ne parle pas suffisamment la langue employée ; qu'il s'avère de la clarté des propos retranscrits, de la précision des termes employés et de la cohérence des mots choisis, qui ne peuvent être le fait des enquêteurs, dans une procédure qui n'apparaît pas d'une complexité particulière, que Mme Z..., épouse Y..., mariée à un français depuis cinq années, vivant en France depuis quatre ans et demi et exerçant une activité professionnelle en lien avec du public, avait une connaissance suffisante de la langue pour comprendre les enjeux de son audition à laquelle il a été procédé le 25 janvier 2013 dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'il ne peut être tiré grief de la désignation d'un interprète par les premiers juges, qui n'est, comme devant la cour d'appel, intervenu que dans un souci scrupuleux du respect de ses droits ; que le moyen de nullité sera rejeté ; qu'il convient également d'écarter le moyen de nullité fondé sur le défaut d'information de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination lorsqu'il a été procédé à son audition du 25 janvier 2013, soit antérieurement à la loi du 27 mai 2014, le juge du fond devant, néanmoins, veiller à ce qu'une déclaration de culpabilité ne repose ni exclusivement, ni essentiellement sur ces déclarations ; qu'il convient de constater que le défaut de respect des droits de la défense tiré de la communication incomplète de la copie de la procédure sollicitée antérieurement à l'audience de première instance, est repris devant la cour alors même que la prévenue indique avoir eu connaissance des éléments manquants contradictoirement débattus devant les premiers juges et qu'aucune demande de nouvelle copie n'a été formulée à la juridiction d'appel ; qu'aucun grief n'étant démontré, la nullité de la procédure n'est pas encourue ; qu'il y a donc lieu par substitution des motifs, de confirmer le jugement du 27 octobre 2015 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme Z..., épouse Y... ; que sur la prescription : que le constat de la prescription des faits pour la période du 1er juillet 2008 au 24 janvier 2010 sera confirmé ; que sur la culpabilité, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique « exerce illégalement la médecine » notamment « toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés, quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 » ; qu'il convient de préciser que ce n'est pas la pratique de la médecine traditionnelle chinoise qui est reprochée à Mme Z..., épouse Y..., mais bien la seule pratique de l'acupuncture ; qu'en effet, la pratique de l'exercice de l'acupuncture en France par un non médecin doit être considérée comme relevant de l'exercice illégal de la médecine, infraction clairement définie par la loi, au regard de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique car il suppose l'établissement d'un diagnostic médical et participe au traitement de maladies congénitales ou acquises et un diplôme inter universitaire d'acupuncture est ouvert aux médecins diplômés ; qu'il apparaît des pièces de la procédure que :
Mme Z..., épouse Y... n'est détentrice en France d'aucun diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, même si elle est diplômée de licence d'acupuncture après cinq années d'études à l'université de médecine traditionnelle chinoise de la province de HE-NAN entre 1991 et 1996 et qu'elle y a exercé son activité d'acupuncteur avant de s'installer au Royaume-Uni entre 2002 et 2008 ; que Mme Z..., épouse Y... qui reçoit dans un local dédié, aménagé avec deux lits médicalisés, a pu établir un fichier de plus de 450 noms de patients, et assistée d'un interprète et d'un avocat lors des débats à l'audience du 29 septembre 2015, indique « poser des questions pour savoir où sont leurs problèmes méridiens, pour connaître leurs problèmes et mieux les traiter. C'est moi qui constate qu'ils ont un problème d'équilibre d'énergie » ; que lors de son audition du 25 janvier 2013, elle affirmait « poser des questions pour déterminer quels sont leurs problèmes. Je leur demande où sont leurs douleurs et depuis combien de temps elles souffrent. Si elles ont de la tension, des problèmes cardiaques, des opérations ou autres. En règle générale cet entretien dure entre une heure et une heure et demie. » ; que contrairement à ses dires, il s'avère des très nombreux courriers et témoignages de patients transmis aux enquêteurs le 4 mars 2013 par M. Thierry Y..., époux de la prévenue, sans qu'il apparaisse des éléments de la procédure qu'ils n'aient pas été sollicités d'initiative par cette dernière, que Mme Z..., épouse Y..., qualifiée de docteur par M. Bertrand A..., détermine ce dont souffrent les patients, pose un diagnostic : blessure, sommeil, stress, cicatrice collée au muscle, maux de têtes, de dos (M. Thierry B..., Mme et M. Anne Marie et Gérard C..., M. Jean-Claude D..., M. A. E...) soigne et soulage par la pose d'aiguilles (Mmes Anne Marie F..., Odile G..., MM. Paul H..., Dominique I...) ; qu'ainsi la pratique habituelle de l'acupuncture par la prévenue, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine ; que Mme Z..., épouse Y... se dit affiliée au Syndicat Indépendant des Acupuncteurs Traditionnels et Thérapeutes en Energétique Chinoise (SIATTEC) qui attire l'attention de ses membres sur les restrictions françaises dans la pratique de leur discipline et ne peut en conséquence, soutenir l'inexistence de l'élément intentionnel de l'infraction ; que la décision du 27 octobre 2015 sera confirmée sur la culpabilité » ;

" 1°) alors que tout accusé a le droit à l'assistance d'un interprète lorsqu'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée en procédure ; qu'en l'espèce, Mme Z..., qui était suspectée d'avoir commis le délit d'exercice illégal de la médecine, a été entendue le 25 janvier 2013 par les enquêteurs sans avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée du défaut de cette assistance, lorsqu'elle avait elle-même « désigné d'office » un interprète après avoir relevé que « le prévenu ne parla [it] pas suffisamment la langue française » et quand la mauvaise compréhension du français par l'exposante laissait planer un doute quant à sa capacité à renoncer à son droit de quitter les locaux de police, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'aucune décision de culpabilité ne peut avoir pour fondement, même non exclusif, des déclarations incriminantes d'un suspect faites sans la présence d'un avocat ; qu'en écartant l'exception de nullité de l'audition du 25 janvier 2013, tirée du défaut de notification du droit de se taire et en se fondant, pour la déclarer coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, sur des déclarations auto-incriminantes qu'elle avait faites au cours de cette audition en l'absence d'avocat et sans avoir été informée de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 6, § § 1, et 3, de la Convention européenne ;
" 3°) alors qu'en outre, la loi pénale doit définir clairement les infractions qu'elle réprime ; qu'en déclarant Mme Z... coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, lorsque l'imprécision de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique ne lui permettait pas de savoir que son activité d'acupuncteur, pour laquelle elle payait des cotisations auprès de divers organismes sociaux, entrait dans le champ d'application de ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 4°) alors qu'enfin, l'avocat de la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la condamnation de Mme Z... du chef d'exercice illégal de la médecine constituait une violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme combinée à l'article 14 de cette Convention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Mme Yanjun Z..., de nationalité chinoise, sur dénonciation du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne, selon lesquels elle pratiquait à son domicile des actes d'acupuncture, a été entendue le 25 janvier 2013 par un officier de police judiciaire, puis renvoyée devant le tribunal correctionnel qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité, tirées notamment de l'absence d'un interprète et de notification de ses droits de garder le silence et de ne pas s'incriminer lors de cette audition, l'a condamnée, du chef d'exercice illégal de la médecine à une amende de 500 euros ; que la prévenue ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour dire que la prévenue ne saurait se faire un grief de l'absence d'interprète et de notification de ses droits, la cour d'appel relève, d'une part, que celle-ci, lors de l'audience du 29 septembre 2015, assistée d'un interprète et d'un avocat, a indiqué poser des questions aux patients pour savoir où sont leurs problèmes méridiens, pour mieux les traiter, et constater elle-même qu'ils ont un problème d'équilibre d'énergie, d'autre part que son époux a transmis aux enquêteurs de nombreux témoignages de patients, selon lesquels Mme Z..., qualifiée de « docteur » par l'un des témoins, détermine ce dont souffrent les patients, pose un diagnostic : blessure, sommeil, stress, cicatrice collée au muscle, maux de têtes, de dos ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par la prévenue au cours de son audition sans assistance d'un interprète, ni notification de ses droits, et dont il résulte que la prévenue avait l'usage de la langue française, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que, pour condamner Mme Z..., l'arrêt retient que ce n'est pas la pratique de la médecine traditionnelle chinoise qui lui est reprochée mais la seule pratique de l'acupuncture, que l'exercice de l'acupuncture en France par un non-médecin doit être considérée comme relevant de l'exercice illégal de la médecine, infraction clairement définie par la loi, au regard de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique car il suppose l'établissement d'un diagnostic médical et participe au traitement de maladies congénitales ou acquises, qu'un diplôme inter-universitaire d'acupuncture est ouvert aux médecins diplômés, et que la prévenue n'est détentrice en France d'aucun diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, même si elle est diplômée de licence d'acupuncture après cinq années d'études à l'université de médecine traditionnelle chinoise de la province de He-Nan et qu'elle y a exercé son activité d'acupuncteur avant de s'installer au Royaume-Uni entre 2002 et 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la pratique habituelle de l'acupuncture, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical réservé aux docteurs en médecine, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85596
Date de la décision : 13/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2017, pourvoi n°16-85596


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85596
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