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13/06/2017 | FRANCE | N°15-84845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 15-84845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Enaut Z..., partie civile
- La société Pacifica, partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme Sylvie Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. P

ers, Fossier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Enaut Z..., partie civile
- La société Pacifica, partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme Sylvie Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me BALAT et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Sylvie Y..., ayant été déclarée entièrement responsable et tenue à réparation intégrale des conséquences de l'accident survenu le 11 octobre 2007 dans lequel son véhicule automobile était impliqué, et au cours duquel M. Enaut Z..., qui conduisait une motocyclette a été grièvement blessé, le tribunal correctionnel l'a condamnée à verser à la victime une somme de 893 294, 05 euros, et une rente annuelle de 61 320 euros, en réparation de son préjudice et déclaré le jugement opposable à la société Pacifica, assureur du véhicule ; que les parties ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation proposés pour M. Z... et sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Pacifica :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Z... de sa demande en réparation de son préjudice identitaire ;
" aux motifs que la demande au titre du préjudice identitaire ou de dépersonnalisation est nouvelle en cause d'appel, ainsi que le soulève le conseil de Mme Y..., épouse A..., et qu'elle sera donc déclarée irrecevable, celle-ci ne constituant ni l'accessoire ni le complément des demandes présentées en première instance ;
" alors que n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande de la partie civile qui, tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, repose sur un fondement juridique différent ; qu'en l'espèce, la demande formé par M. Z... tendant à la réparation de son préjudice identitaire ou de dépersonnalisation présentée en cause d'appel tendait aux mêmes fins, et en constituait donc l'accessoire et le complément, que celle présentée aux premiers juges au titre du déficit fonctionnel permanent, laquelle poursuivait la réparation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence de la victime ; qu'en jugeant du contraire et en déclarant cette demande nouvelle et partant, irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Z... tendant à la réparation de son préjudice identitaire ou de dépersonnalisation, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en cause d'appel car ne constituant ni l'accessoire ni le complément des demandes présentées en première instance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la partie civile reprenait, en appel, à l'identique, sa demande tendant à indemniser le déficit fonctionnel permanent et y ajoutait une demande en réparation du préjudice identitaire ou de personnalité, qui, selon ses écritures, constituait une demande nouvelle, sans se prévaloir d'une aggravation des préjudices qu'elle invoquait en première instance, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant limité à la somme de 286 500 euros l'indemnité allouée à M. Z... en réparation de son préjudice fonctionnel permanent ;
" aux motifs que M. Z... était âgé de 28 ans au jour où son état a été consolidé ; qu'il ressort du rapport d'expertise médicale que la consolidation de la victime a été acquise le 30 septembre 2011 avec un déficit fonctionnel permanent de 75 % constitué par des séquelles neuropsychiques et motrices affectant l'hémi-corps gauche ; qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder à ce titre à M. Z... la somme de 286 500 euros ;
" alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage découlant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel doit être fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui varie en fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la date de consolidation ; qu'en se bornant en l'espèce à fixer à une somme forfaitaire de 286 500 euros l'indemnité due à M. Z... au titre du déficit fonctionnel permanent, sans aucunement préciser la valeur du point qu'il retenait et cependant que la victime produisait des documents établissant qu'à son âge et en fonction de son taux d'incapacité de 75 %, la moyenne nationale retenue par la jurisprudence de la valeur du point devait être fixée à 5 560 euros, la cour d'appel, qui n'a développé aucune motivation à cet égard et n'a pas répondu aux écritures précises et circonstanciées de M. Z..., a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, décide qu'au regard de l'âge de M. Z... au moment de sa consolidation (28 ans), du taux de 75 % de déficit fonctionnel permanent constitué par des séquelles neuro-psychiques et motrices affectant l'hémi-corps gauche, il y a lieu de lui accorder une somme de 286 500 euros ;
Attendu qu'en évaluant, à partir de ces éléments, le préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur la valeur du point qu'elle avait retenu, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour la société Pacifica, pris de la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 1382 du code civil et L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la société Pacifica, a condamné Mme A... à payer à M. Z... une rente annuelle de 74 460 euros à compter de l'arrêt et dit que cette rente serait révisée le 1er mars de chaque année à compter du 1er mars 2016 sur l'indice Insee des prix à la consommation des ménages urbains série France entière ;
" aux motifs que « Assistance par tierce personne à échoir, à compter du 14 février 2014 : 17 x 12 x 365 = 74 460 euros, les modalités de la rente telles que prévues par le premier juge (indexation annuelle, paiement trimestriel et suspension en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours) étant confirmées » ;
" alors que dans le cadre d'un accident de la circulation, l'indice de revalorisation est fixé selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en mettant en oeuvre un mécanisme d'indexation non prévu par ces dispositions, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application " ;
Vu les articles L. 434-17 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, les rentes allouées, par convention ou décision de justice, en réparation du préjudice causé à la victime d'un accident de la circulation, sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus au premier ; que, selon le troisième, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Mme Y... à payer à M. Z... au titre de l'assistance par tierce personne, outre une somme de 1 039 313 euros, une rente annuelle de 74 460 euros à compter de la date de sa décision, dit que cette rente sera payable trimestriellement, et révisée le 1er mars de chaque année à compter du 1er mars 2016 sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains série France entière ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé par M. Z... :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par la société Pacifica :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 2 juillet 2015, mais en ses seules dispositions relatives à l'indexation de la rente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la rente sera révisée de plein droit au 1er mars de chaque année par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84845
Date de la décision : 13/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2017, pourvoi n°15-84845


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.84845
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