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09/06/2017 | FRANCE | N°16-14190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2017, 16-14190


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2015), que, par acte notarié du 2 novembre 2006, la société Banque populaire Lorraine-Champagne, devenue la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque), a consenti à la société civile immobilière Val d'Orelle un prêt d'un montant de 62 800 euros, dont M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la

caution, qui l'a assignée en annulation du commandement ;

Sur le moyen uni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2015), que, par acte notarié du 2 novembre 2006, la société Banque populaire Lorraine-Champagne, devenue la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque), a consenti à la société civile immobilière Val d'Orelle un prêt d'un montant de 62 800 euros, dont M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la caution, qui l'a assignée en annulation du commandement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement de payer, alors, selon le moyen, que le créancier ne peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en refusant d'annuler le commandement de payer litigieux sans constater, pour autant, qu'y figurait le détail du montant de la créance de la banque au titre du prêt cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-2 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le commandement de payer litigieux comportait le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes et contestations d'AVOIR donné effet au commandement de payer qui lui a été délivré le 23 juillet 2013 à hauteur de la somme de 51. 330, 50 euros couvrant le principal, intérêts conventionnels, frais, honoraires et dépens, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juin 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la régularité du commandement de payer au regard des articles L 111-2 et R 221-2 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans des conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que constitue notamment un titre exécutoire, selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; que l'article L 111-5 du même code ajoute qu'en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires 1° les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'en l'espèce, par acte passé devant Maître Y..., notaire à Metz, le 2 novembre 2006, la Banque populaire Lorraine Champagne (BPLC) a prêté à la SCI Val d'Orelle, cogérée par Monsieur Z... et Monsieur X... la somme de 62. 800 euros, destinée à financer des travaux d'aménagement d'une résidence de locataires située à Saint-Michel de Maurienne, remboursables en 240 mensualités de 390, 56 euros, au taux de 4, 30 % révisable ; que Madame Catherine A... épouse X... se portait caution personnelle et solidaire de la SCI Val d'Orelle dans la limite de 51. 553, 50 euros ; que l'acte est bien dressé au sujet d'une somme d'argent déterminée, et comporte une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate ; que la créance est liquide au sens de l'article L 111-2 précité ; que, sur ce fondement, et par acte du 23 juillet 2013, la BPLC a fait signifier à Madame Catherine A... épouse X... un commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme totale de 55. 484, 34 euros dont 51. 553, 50 euros en principal ; qu'il n'est pas contesté par Mme X... que l'acte notarié était joint au commandement ; qu'il n'est pas nécessaire que l'acte notarié ait été signifié pour être exécutoire ; qu'en vertu de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient, à peine de nullité, 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; que Madame X... s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 51. 553, 50 euros ; que l'acte notarié précise qu'elle se porte caution à concurrence du montant des sommes dues en vertu de toutes les obligations résultant de l'acte en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires ; que cet acte précise également que l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception vaudra mise en demeure ; que tous intérêts et clauses pénales prévus contractuellement avec l'emprunteur seront également dus par la caution dès leur exigibilité sans qu'une mise en demeure soit nécessaire que le cautionnement s'étend, dans la limité stipulée ci-dessus, au remboursement de tous frais, honoraires et dépens que la banque aura exposés pour parvenir au paiement des sommes qui sont dues par l'emprunteur ; que le cautionnement ne pourra s'éteindre qu'au terme final dont l'obligation principale est assortie, lequel mode d'extinction n'emportera décharge de la caution que par le paiement de toutes les sommes dues au titre du prêt garanti ; qu'en l'espèce, il a été adressé mise en demeure à Mme X... le 13 juin 2012 que, suite à un courrier en réponse de sa part daté du 17 juillet 2012, la BPLC a répondu elle-même par deux courriers de rappel datés des 2 et 22 août 2012 ; que le décompte joint à la mise en demeure mentionnait 5. 708, 91 euros d'échéances impayées et 51. 644, 24 euros de capital restant dû, soit 57. 353, 15 euros en principal, outre intérêts et indemnité pour un total de 62. 864, 26 euros ; qu'il ne peut ainsi être soutenu sérieusement par l'appelante qu'elle n'aurait jamais été mis en demeure de respecter ses engagements ; que le commandement est délivré pour 55. 484, 34 euros en principal, 4. 084 euros d'intérêts acquis au taux de 3, 58 %, 69, 84 euros de frais de procédure ; que ce commandement satisfait donc aux prescriptions de l'article R 221-2 du code des procédures civiles d'exécution, comme comportant le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, permettant ainsi au débiteur de comprendre le mode de calcul des montants qui lui sont réclamés et de les discuter le cas échéant ; que la différence entre le taux annuel de remboursement du prêt mentionné à l'acte notarié (4, 30 %) et le taux appliqué dans le commandement de payer (3, 58 %), qu'il est loisible à Mme X... de contester, ne lui porte en soi aucun grief ; que le premier juge a estimé à juste titre que la limite de l'engagement de caution était bien de 51. 553, 50 euros couvrant le principal, intérêts conventionnels, frais, honoraires, et dépens, outre intérêts de retard qui ne pouvaient être que ceux prévus à l'article 1153 du Code civil, soit taux d'intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 15 juin 2012 ; que sur l'application de l'article L 311-52 du Code de la Consommation, l'article L 311-52 du Code de la Consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant le tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable
-ou le dépassement au sens du 110 de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47 » ;
que cet article, dont Mme X... entend se prévaloir, figure au chapitre I du titre I du livre IlI du Code de la Consommation, relatif au crédit à la consommation, et n'est pas applicable, aux termes de l'article L 311-3 10 aux opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire ; qu'en l'espèce, l'opération a porté sur la vente d'un ensemble immobilier par une SARL à une SCI, qui a contracté le prêt cautionné en litige, en vue d'en payer le prix et de financer des travaux pour le solde ; que l'article L 311-52- n'a en conséquence pas vocation à s'appliquer l'espèce, et que l'action de la BPLC n'est pas frappée de forclusion de ce chef ; que, sur l'application de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'article L 137-2 du Code de la Consommation dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; qu'il est admis par la jurisprudence, et d'ailleurs non contesté par les parties, que ce texte, de portée générale, s'applique non seulement en matière de crédit mobilier, mais égaiement aux opérations de crédit immobilier consenti aux consommateurs par des organismes de crédit, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels ; que, cependant, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux consommateurs bénéficiaires ; que l'article préliminaire du Code de la Consommation, dans sa partie législative, définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou libérale » ; qu'en l'espèce, le prêt en litige a été consenti à une société civile immobilière, qui, n'étant pas une personne physique, ne peut être regardée comme consommateur au sens de ces dispositions ; que, dès lors, la prescription biennale ne trouve pas à s's'appliquer, la prescription de droit commun de 5 ans de l'article 2224 du Code civil s'appliquant, si bien que l'action de la BPLC n'était pas, prescrite au 23 juillet 2013 ; que sur l'application de l'article L 341-4 du Code de la Consommation, aux termes de l'article L 341-4 du Code de la Consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une disproportion et son caractère manifeste au vu des biens et revenus de la caution ; qu'il convient de se reporter à la date de la conclusion de l'engagement, et de retenir que les époux X... disposaient, en 2005, aux termes du document remplis par eux-mêmes, d'un salaire mensuel de 4. 500 euros, outre 650 euros de revenus locatifs, pour Monsieur, et de 3. 500 euro mensuels de bénéfices non commerciaux, outre 1. 000 euros de retraites, soit un total de 9. 650 euros par mois, outre 250 euros d'allocations familiales ; qu'ils exposaient au titre des charges 950 euros de crédit immobilier locatif et 750 euros de charges ; que peu importe en l'espèce que leurs revenus, qui restent conséquents, aient légèrement baissé, les biens et revenus étant pris en compte au moment de l'engagement de caution ; que leur patrimoine se composait, selon leurs déclarations, de leur résidence principale de Saint Julien les Metz estimée à 400. 000 euros, libre de charges, et d'un immeuble chemin de la Petite Ile, estimé à 180. 000 euros et grevé d'emprunt jusqu'en 2013 ; que Mme X..., infirmière libérale, dispose d'une clientèle cessible ; que Mme X... ne remet pas en question ces données et ne peut se prévaloir de cautionnements donnés ultérieurement pour s'exonérer de ses engagements ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté l'application de l'article L 341-4, faute de disproportion manifeste ; qu'en définitive, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, en vertu de l'article L 111. 2 du code des procédures civiles d'exécution ; que constitue notamment un titre exécutoire, selon l'article L111. 3 du code des procédures civiles d'exécution,... 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; que l'article L111. 5 ajoute qu'en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du bas Rhin et du Haut Rhin, constituent aussi des titres exécutoires 1.° les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'en l'espèce, par acte passé devant Maître Y..., notaire à Metz le 2 novembre 2006, la BPLC a prêté à la SCI Val d'Orelle cogérée par monsieur Z... et monsieur X..., la somme de 62800 euros destinée à financer des travaux d'aménagement d'une résidence de locataires située à Saint Michel de Maurienne, remboursables en 240 mensualités de 390, 56 euros au taux indexé sur OAT à 5 ans-1-1, 2 % soit 4, 30 %, révisable ; que monsieur X... s'est porté caution personnelle et solidaire de la SCI Val d'Orelle dans la limite de la somme de 51. 553, 50 euros ; que l'acte contient bien une prétention au sujet d'une somme d'argent déterminée et comporte soumission à l'exécution forcée ; que la créance est liquide au sens de l'article L111. 2 précité ; que sur ce fondement et par acte du 23 juillet 2013, la BPLC a fait délivrer à monsieur X... un commandement aux fins de saisie vente, à hauteur de la somme totale de 55. 484, 34 euros dont 51. 330, 50 euros en principal ; que monsieur X... précise que l'acte notarié était joint au commandement ; qu'il est constant, depuis arrêt rendu en Chambre Mixte par la Cour de cassation le 21 décembre 2012 (n° 11. 28688) que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'à la différence des décisions juridictionnelles, l'acte authentique n'a pas besoin d'être signifié pour avoir force exécutoire (cass civ 2°-4 décembre 2003 — n° 02. 11353) ; que p eu importe par conséquent la mention du commandement relatif à une signification antérieure, monsieur X... ne caractérisant pas le grief « incontestable » qui résulterait de cette indication erronée ; qu'en vertu de l'article R221. 1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L222. 1 contient, à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu d uquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; que monsieur X... s'est porté caution personnelle et solidaire avec son épouse dans la limite de 51. 553, 50 euros ; que l'acte notarié précise qu'il se porte caution à concurrence du montant des sommes dues en vertu de toutes les obligations résultant de l'acte, en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires ; que l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception vaudra mise en demeure ; que tous intérêts et clauses pénales prévus contractuellement avec l'emprunteur seront également dus par la caution dès leur exigibilité sans qu'une mise en demeure soit nécessaire ; que le cautionnement s'étend, dans la limite stipulée ci-dessus, au remboursement de tous frais, honoraires et dépens que la banque aura exposés pour parvenir au paiement des sommes qui lui sont dues par l'emprunteur ; que le cautionnement ne pourra s'éteindre qu'au terme final dont l'obligation principale est assortie, lequel mode d'extinction n'emportera décharge de la caution que par le paiement de toutes les sommes dues au titre du prêt garanti ; qu'en l'espèce, il a été adressé mise en demeure à monsieur X... le 13 juin 2012 ; que le décompte joint mentionnait 5708, 91 euros d'échéances impayées et 52644, 24 euros de capital restant dû, soit 57353, 15 euros en principal, outre intérêts et indemnité pour un total de 62864, 26 euros ; que le commandement est délivré pour 55484, 34 euros en principal, 4084 euros d'intérêts acquis au taux de 3, 58 %, 69, 84 euros de frais de procédure ; qu'il est constant qu'un commandement de payer fait pour une somme supérieure au montant de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; que monsieur X... peut donc discuter les termes et les montants mis en compte sans qu'il en résulte une cause de nullité dès lors que le commandement comporte bien un « décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts » ; que si la nullité n'est pas encourue, la limite de l'engagement de caution donné était bien de 51553, 50 euros couvrant le principal, intérêts conventionnels, frais, honoraires et dépens, outre intérêt de retard qui ne'peut être que celui prévu à l'article 1153 du code civil, soit un intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit du 15 juin 2012 ; que la BPLC ne s'explique pas sur sa prétention plus ample ; que l'ancien article L311. 37 du code de la consommation devenu L311. 52 dont se prévaut monsieur X... est inséré dans le Chapitre I crédit à la consommation qui exclut de son champ d'application, selon l'article L311. 3 1°, les opérations de crédit immob ilier alors qu'en l'espèce, l'opération a porté sur le financement de travaux immobiliers ; que l'article L311. 52 ne s'applique pas ; que si l'article L137. 2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le consommateur visé par ce texte est une personne physique (CA METZ — 23 janvier 2014-12/ 03645) alors que le prêt en litige a été consenti par la BPLC à la SCI Val d'Orelle ; que monsieur X... invoque également l'article L341. 5 du code de la consommation qui dispose que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ; qu'il résulte cependant clairement des différentes stipulations de l'acte du 2 novembre 2006 que l'engagement de la caution a été souscrit pour 51553, 50 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ; qu'il n'y a pas lieu de réputer non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ; que de même le terme du cautionnement ne résulte pas contractuellement de la vente de ses parts par monsieur X... dans la SCI Val d'Orelle en octobre 2008 ; qu'enfin monsieur X... se prévaut de l'article L341. 4 du code de la consommation qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que les époux X... se sont effectivement portées cautions solidaires dans le cadre de divers prêts consentis par la BPLC à des sociétés dont monsieur X... était associé, gérant, ou co-gérant :
- prêt du 6 juin 2005 en litige consenti à la SCI Val d'Orelle, monsieur X... cogérant : 240 mensualité de 1835, 38 euros
-prêt du 21 mars 2006 de 454900 euros consenti à la SCI d'Haussonville, monsieur et madame X... coassociés avec deux autres personnes : 240 mensualités de 2775, 39 euros
-prêt du 2 novembre 2006 de 62800 euros consenti à la SCI Val d'Orelle : 240 mensualités de 390, 56 euros
-prêt du 16 avril 2008 de 200000 euros consenti à la SCI JLMC monsieur et madame X... co associés : 240 mensualités de 1364, 39 euros
-outre un prêt relais de 165000 euros sur 24 mois soit 6364 euros par mois ;
que cependant les époux X... disposaient en 2005 d'un salaire de 4500 euros pour monsieur et de 1000 euros de retraite ainsi que 3000 euros mensuels de revenus non commerciaux pour madame X..., soit 85oo euros euros par mois ; que le couple a déclaré 8685 o euros en 2011 soit 7237 euros par mois ; qu'ils ont donc toujours disposé d'un revenu conséquent ; que, s'agissant de la dernière opération, elle a consisté en la vente par monsieur et madame X... de leur immeuble ..., qu'ils occupent à ce jour, à une SCI JLMC dont ils sont tous deux associés ; que si la SCI JLMC a emprunté des fonds avec la caution des époux X..., ceux-ci ont corrélativement encaissé le prix de vente de 345000 euros, en avril 2008 ; qu'ils sont en outre seuls associés de la SCI JLMC, propriétaire de l'immeuble à Saint Julien Les Metz estimé 345000 euros en 2008, qu'il leur est loisible de vendre ; que madame X... est infirmière libérale, et dispose donc manifestement d'une clientèle cessible ; qu'au vu de ces éléments de revenus et patrimoine, la disproportion manifeste invoquée n'est pas établie ; qu'en définitive, sauf à limiter les causes du commandement à 52330, 50 euros couvrant le principal, intérêts conventionnels, frais, honoraires et dépens, outre intérêt de retard au taux légal à compter du 15 juin 2012, les autres moyens de monsieur X... seront rejetés ; qu'il succombe au principal et sera condamné aux dépens ; qu'aucune considération d'équité ne commande de le décharger de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile et qui sera justement fixée à la somme de 600 euros ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel, tenue de motiver sa décision au regard des écritures des parties, doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se référant à des conclusions récapitulatives pour l'exposant qui auraient été déposées le 23 septembre 2014 et en faisant état de demandes qui ne correspondent pas à celles formulées dans les conclusions justificatives d'appel du 7 mai 2014, seules écritures déposées au nom de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de l'exposant, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en donnant effet au commandement de payer litigieux à hauteur de la somme de 51. 330, 50 euros couvrant le principal et les intérêts conventionnels sans se prononcer sur le moyen des conclusions d'appel tiré du défaut d'information annuelle de la caution sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts échus (conclusions d'appel de l'exposant, p. 5, § 4), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le créancier ne peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en refusant d'annuler le commandement de payer litigieux sans constater pour autant qu'y figurait le détail du montant de la créance de la banque au titre du prêt cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-2 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en écartant le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement litigieux sans tenir compte, pour déterminer les charges grevant les ressources de l'exposant, des cautionnements de 242. 270 euros et 351. 340 euros respectivement consentis les 6 juin 2005 et 21 mars 2006, soit antérieurement à l'engagement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

5°) ALORS QUE la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen de l'exposant tiré de la disproportion du cautionnement litigieux, sur des motifs adoptés se référant à des revenus et opérations financières postérieurs au jour de la souscription de cet engagement, la cour d'appel, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14190
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2017, pourvoi n°16-14190


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14190
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