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08/06/2017 | FRANCE | N°17-82008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2017, 17-82008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gustave Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 28 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Gustave Z..., gérant des sociétés Tahiti Nui T

ravel et Tahiti Tours, mis en examen du chef d'abus de bien sociaux commis au préjudice de ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gustave Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 28 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Gustave Z..., gérant des sociétés Tahiti Nui Travel et Tahiti Tours, mis en examen du chef d'abus de bien sociaux commis au préjudice de ces sociétés, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, lui faisant, notamment, interdiction de gérer toute société de nature civile ou commerciale, et obligation de verser un cautionnement de 47 32 000 FCP en quatre versements aux dates des 30 janvier, 28 février, 31 mars et 30 avril 2017 ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise qui a placé M. Gustave Z... sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute société de nature civile ou commerciale ;

"aux motifs qu'en application de l'article 137 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que l'interdiction de quitter les limites territoriales de l'île de Tahiti ne peut être maintenue en l'état en raison de l'état de santé de M. Z... qui nécessite des soins opératoires urgents en métropole, selon les certificats, courriels et attestations versés aux débats ; que l'interdiction de quitter le territoire national doit cependant être maintenue au regard des résultats des commissions rogatoires qui démontrent que le mis en examen possède de nombreux avoirs dans différentes banques étrangères et que ses enfants vivent, l'un à Hawaï, et l'autre en Nouvelle-Zélande ; qu' en outre, son avocat reconnaît que la cession de l'essentiel de ses avoirs liés à des [...]                                 est en cours de cession à un partenaire samoan, le groupe GREY ; que les mêmes informations, comme la nature des faits reprochés à M. Z... justifient le maintien de l'interdiction de gérer toute société civile ou commerciale ; qu'il existe en effet risque de renouvellement de l'infraction, éventuellement sous la qualification d'abus de confiance, au préjudice des sociétés immobilières qu'il possède encore sur le territoire avec des membres de sa famille puisque la liquidation de l'essentiel de ses intérêts en Polynésie française est en cours ; qu'enfin, le cautionnement auquel M. Z... a été soumis satisfait aux obligations des articles 137, 138-11° et 142 du code de procédure pénale, sauf à en modifier les modalités de versement pour tenir compte l'état de santé actuel du mis en examen et de la nécessité de rapatrier certains avoirs à l'étranger ou de se procurer les liquidités nécessaires ; qu'il ressort en effet des procès-verbaux des commissions rogatoires que M. Z... détenait un compte joint à la société générale de Roquebrune sur Argens dont le solde de 83 159 euros aurait été viré sur un autre compte en 2014 ; qu'il avait en 2006 un compte d'assurance vie auprès de la société générale de Monaco d'un montant de 1 300 000 euros ; qu'il a détenu en 2009 une somme de 85 000 euros à la banque Edmond de Rothschild à Monaco ; qu'il possède des sociétés en Suisse, au Panama, à Dubaï et aux Etats-Unis d'Amérique ; qu'il aurait effectué plusieurs virements en 2015 et 2016 au profit d'une société TRANSCASH située aux Etats-Unis pour un montant total de près de 210 000 $ et que cette société serait débitrice à son endroit de la somme de 1 753 478 $ ; qu'il possédait 28 000 euros sur un compte en Suisse en août 2016 ; qu'au regard du montant des abus de biens sociaux qui lui sont reprochés au préjudice de la SA TAHITI NUI TRAVEL et de la société TAHITI TOURS, il convient de garantir le paiement de la réparation des dommages causés par les infractions et les amendes et d'assurer la représentation du mis en examen aux actes de la procédure, en raison des intérêts dont il dispose à l'étranger, puisque l'interdiction de quitter la Polynésie ne peut être maintenue ; que le contrôle judiciaire sera donc maintenu dans son principe mais aménagé selon les modalités mentionnées au dispositif, pour tenir compte de la situation nouvelle créée par l'évolution de l'état de santé de M. Z... ;

"alors que l'interdiction définie à l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ne peut être prononcée par la juridiction d'instruction que s'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en affirmant, pour interdire à M. Z... de gérer toute société civile ou commerciale, qu'il existe un risque de renouvellement de l'infraction au préjudice des sociétés immobilières qu'il possède, lorsque le demandeur n'a jamais été mis en cause pour des faits commis au détriment de ces sociétés, et qu'il n'était par ailleurs plus le dirigeant des sociétés Tahiti nui travel et Tahiti tours visées à la prévention depuis la cession de contrôle intervenue le 18 novembre 2016 au profit du Groupe Grey, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, a méconnu le sens et la portée de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour confirmer l'interdiction de gérer imposée à M. Z..., l'arrêt relève notamment qu'il existe un risque de renouvellement de l'infraction, éventuellement sous la qualification d'abus de confiance, au préjudice des sociétés immobilières qu'il possède encore sur le territoire avec des membres de sa famille puisque la liquidation de l'essentiel de ses intérêts en Polynésie française est en cours ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé tant le lien existant entre l'activité de la personne mise en examen et les infractions reprochées que le risque de renouvellement de celles-ci, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 142, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise qui a placé M. Z... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement d'un montant de 47 732 000 FCP ;

"aux motifs qu'en application de l'article 137 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que l'interdiction de quitter les limites territoriales de l'île de Tahiti ne peut être maintenue en l'état en raison de l'état de santé de M. Z... qui nécessite des soins opératoires urgents en métropole, selon les certificats, courriels et attestations versés aux débats ; que l'interdiction de quitter le territoire national doit cependant être maintenue au regard des résultats des commissions rogatoires qui démontrent que le mis en examen possède de nombreux avoirs dans différentes banques étrangères et que ses enfants vivent, l'un à Hawaï, et l'autre en Nouvelle-Zélande ; qu' en outre, son avocat reconnaît que la cession de l'essentiel de ses avoirs liés à des entreprises touristiques en Polynésie  est en cours de cession à un partenaire samoan, le groupe GREY ; que les mêmes informations, comme la nature des faits reprochés à M. Z... justifient le maintien de l'interdiction de gérer toute société civile ou commerciale ; qu'il existe en effet un risque de renouvellement de l'infraction, éventuellement sous la qualification d'abus de confiance, au préjudice des sociétés immobilières qu'il possède encore sur le territoire avec des membres de sa famille puisque la liquidation de l'essentiel de ses intérêts en Polynésie française est en cours ; qu'enfin, le cautionnement auquel M. Z... a été soumis satisfait aux obligations des articles 137, 138-11° et 142 du code de procédure pénale, sauf à en modifier les modalités de versement pour tenir compte de l'état de santé actuel du mis en examen et de la nécessité de rapatrier certains avoirs à l'étranger ou de se procurer les liquidités nécessaires ; qu'il ressort en effet des procès-verbaux des commissions rogatoires que M. Z... détenait un compte joint à la société générale de Roquebrune sur Argens dont le solde de 83 159 euros aurait été viré sur un autre compte en 2014 ; qu'il avait en 2006 un compte d'assurance vie auprès de la société générale de Monaco d'un montant de 1 300 000 euros ; qu'il a détenu en 2009 une somme de 85 000 euros à la banque Edmond de Rothschild à Monaco ; qu'il possède des sociétés en Suisse, au Panama, à Dubaï et aux Etats-Unis d'Amérique ; qu'il aurait effectué plusieurs virements en 2015 et 2016 au profit d'une société TRANSCASH située aux Etats-Unis pour un montant total de près de 210 000 $ et que cette société serait débitrice à son endroit de la somme de 1 753 478 $ ; qu'il possédait 28 000 euros sur un compte en Suisse en août 2016 ; qu'au regard du montant des abus de biens sociaux qui lui sont reprochés au préjudice de la SA TAHITI NUI TRAVEL et de la société TAHITI TOURS, il convient de garantir le paiement de la réparation des dommages causés par les infractions et les amendes et d'assurer la représentation du mis en examen aux actes de la procédure, en raison des intérêts dont il dispose à l'étranger, puisque l'interdiction de quitter la Polynésie ne peut être maintenue ; que le contrôle judiciaire sera donc maintenu dans son principe mais aménagé selon les modalités mentionnées au dispositif, pour tenir compte de la situation nouvelle créée par l'évolution de l'état de santé de M. Z... ;

"alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci au jour où le juge statue ; qu'en se fondant, pour astreindre M. Z... au versement d'un cautionnement de 47 732 000 FCP avant le 30 juin 2017, lorsque celui-ci faisait valoir qu'un tel montant excédait ses capacités contributives, sur ses ressources antérieures et sur des transferts d'argent supposés, tout en lui laissant le temps « de se procurer les liquidités nécessaires », la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas expliquée sur les ressources actuelles du mis en examen et qui s'est au surplus prononcée par des motifs hypothétiques, n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que, pour confirmer l'obligation de verser un cautionnement et octroyer au mis en examen un délai de paiement expirant le 30 juin 2017 pour tenir compte de son état de santé et lui permettre de rapatrier certains avoirs détenus à l'étranger ou de se procurer les liquidités nécessaires, la chambre de l'instruction relève que M. Z... possède des sociétés en Suisse, au Panama, à Dubaï et aux Etats-Unis, qu'elle énumère les montants figurant sur divers comptes ouverts à l'étranger et mentionne qu'une société Transcash serait débitrice à son endroit d'une somme de 1 753 478 dollars US ; qu'elle ajoute que le versement de ce cautionnement, ordonné pour garantir le paiement de la réparation des dommages causés par les infractions au regard du montant des abus de biens sociaux qui lui sont reprochés, est d'autant plus indispensable que l'interdiction de quitter la Polynésie ne peut être maintenue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée, au regard des circonstances de l'espèce, sur la nécessité et la proportionnalité du cautionnement après avoir souverainement apprécié les facultés contributives de la personne mise en examen, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82008
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2017, pourvoi n°17-82008


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82008
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