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08/06/2017 | FRANCE | N°17-81549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2017, 17-81549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Racim Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 28 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassati

on, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Racim Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 28 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 130-1, 133 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. Racim Y... ;

" aux motifs que l'examen des questions soulevées au titre des conditions de la mise à exécution du mandat d'arrêt préalable à l'ordonnance entreprise entre dans le contentieux de l'appel soumis à la chambre ; qu'il n'est soulevé aucune difficulté au niveau de la régularité formelle de l'ordonnance entreprise ; que s'agissant des prescriptions légales relatives à la remise en liberté immédiate sanctionnant le non respect des délais de présentation, qu'il résulte indiscutablement des pièces versées au dossier que M. Y... a comparu devant un juge du siège dans les vingt-quatre heures de sa remise aux autorités françaises et qu'il a été déféré devant le juge mandat dans les quatre jours de cette comparution ; que les dispositions de l'article 133 du code de procédure pénale évoquées en l'espèce, aux termes des mémoires, sont les suivantes : « Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures suivant son arrestation devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire ; que mention en est faite au procès-verbal ; que le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement ; que si si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. » ; qu'à la différence, par exemple, de la prescription de l'indication au procès-verbal du juge des libertés et de la détention de l'avertissement donné à la personne de son droit de ne pas faire de déclaration, il ne résulte d'aucune disposition l'obligation d'acter en procédure, les conditions dans lesquelles la personne peut être déférée devant le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation ni celles dans lesquelles elle comparait devant le juge mandant ; que dans ces conditions que le visa de l'article 133 du code de procédure pénale au procès-verbal de comparution sur mandat d'arrêt devant le juge des libertés et de la détention de Valenciennes le 8 février 2017, atteste de la prise en compte des dispositions de cet article ; qu'il ne ressort nullement des termes : « Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures suivant son arrestation devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation » que la question de la possibilité de présenter la personne arrêtée devant le juge mandant dans le délai de vingt-quatre heures de son arrestation ait, à être envisagée par l'autorité judiciaire comme relevant de son domaine ; qu'en effet, il s'agit de la mise en oeuvre des moyens de transfèrement disponibles ; que cette question ne peut donc être traitée que dans le cadre des échanges qui peuvent intervenir à la suite de l'interpellation de la personne ou de sa remise aux autorités françaises ; que ces échanges peuvent d'ailleurs parfaitement avoir lieu par voie téléphonique ; que l'autorité judiciaire ne peut donc à ce titre que s'en remettre aux possibilités des services en charge des transfèrements ; qu'il en a bien été ainsi en l'espèce, le bureau national des transfèrements ayant clairement avisé la juridiction du juge mandant dès le 7 février que M. Y... serait : « présenté directement devant le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Valenciennes, après notification des pièces de justice par un officier de police judiciaire. » ; que, de même que la prescription : « Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement ; que si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. » pour ne pas avoir été actée en procédure, conformément à l'absence de la moindre obligation à ce titre, n'en a pas moins été parfaitement prise en compte en l'espèce, le juge mandant ayant été avisé le jour même, pas le greffe du juge des libertés et de la détention de Valenciennes de la présentation de M. Y... devant ce magistrat, copie du procès-verbal de cette comparution lui étant transmise, et indication étant également portée au message adressé au juge mandant que l'ARPEJ, avait prévenu que le transfèrement devait se faire dans les quatre jours, ce qui excluait la possibilité d'un transfèrement immédiat à la suite de la comparution devant le juge des libertés et de la détention de Valenciennes ; qu'il n'a donc été enfreint aucune disposition légale ou conventionnelle au titre des conditions de la mise en exécution du mandat d'arrêt concernant M. Y... ; qu'il ressort suffisamment des éléments exposés plus haut qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. Y... dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'il encourt une peine criminelle ; que la détention est l'unique moyen :- d'éviter les pressions et les concertations, M. Y... étant dans la totale dénégation des faits visés à son encontre alors qu'il a notamment été mis en cause par des passeurs dont la place dans l'organisation les expose à une réelle vulnérabilité dans un trafic d'une telle ampleur ;- de garantir la représentation, un mandat d'arrêt européen ayant dû être délivré pour l'interpellation de M. Y... qui de surcroît a de nombreuses attaches à l'étranger et est pour l'essentiel établi en République Dominicaine ;- de remédier au trouble grave et durable provoqué à l'ordre public par les faits, s'agissant d'importation en bande organisée de cocaïne en provenance d'Amérique Latine, agissements nécessairement lourds de conséquences en terme de santé publique et d'incidence au niveau de l'économie souterraine ; que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourrait être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il y convient en conséquence, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux de cette décision par l'effet dévolutif de l'appel, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" 1°) alors que l'alinéa 2 de l'article 133 du code de procédure pénale impose, pour déroger à la règle de la présentation dans les vingt-quatre heures au magistrat mandant, la double constatation que la personne ait été arrêtée à plus de 200 km du siège du juge mandant et qu'il ne soit pas possible de la conduire dans ce délai devant ce magistrat ; que le seul visa de ce texte au procès verbal de comparution ne saurait suffire à justifier de la régularité de la procédure faute pour le juge de la détention de pouvoir vérifier, in concreto, que le transfert était impossible dans un délai de vingt quatre heures ;

" 2°) alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 133 du code de procédure pénale, quand le transfèrement ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention doit en aviser le juge mandant ; que la chambre de l'instruction qui relevait que le bureau national des transfèrement et non le juge des libertés avait avisé la juridiction du juge mandant dès le 7 février 2017 n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Y... ; que sur exécution du mandat d'arrêt européen, celui-ci a été remis par les autorités judiciaires belges aux autorités françaises le 8 février 2017 et présenté le même jour devant le juge des libertés et de la détention de Valenciennes qui l'a fait écrouer ; qu'il a comparu devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 10 février 2017 ; qu'il a soulevé l'irrégularité de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt et a interjeté appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire le même jour ;

Attendu que, pour écarter les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que l'article 133 du code de procédure pénale n'exige pas que soient mentionnées en procédure les circonstances rendant impossible la conduite dans les vingt-quatre heures de la personne interpellée en vertu d'un mandat d'arrêt devant le juge mandant ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81549
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2017, pourvoi n°17-81549


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81549
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