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08/06/2017 | FRANCE | N°16-87122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2017, 16-87122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kamel A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévu

e à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kamel A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu l'ordonnance du Président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat du pouvoir ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 57, 94, 95, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition du box n° 17 de l'immeuble Stendhal 6 rue Docteur Greffier à Grenoble ;
" aux motifs que la requête porte sur la régularité de la perquisition réalisée le 6 avril 2016 à 15 heures, dans un box n° 17 de l'immeuble Stendhal 6 rue du docteur Greffier à Grenoble ; qu'il est allégué que cette perquisition se serait tenue en présence de deux témoins et en l'absence injustifiée de M. Kamel A...; que la pièce contestée figure en procédure à la cote D 376 ; que la perquisition en cause a été menée avec les témoins MM. Lionel Y...et Jean Pierre Z..., hors la présence de M. Kamel A...; qu'aux termes de l'article 57 du code de procédure pénale : " Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal " ; que le respect de cet article suppose que la perquisition soit réalisée au domicile de la personne mise en cause ; qu'il ressort des éléments de procédure que des éléments de géolocalisation avaient permis aux enquêteurs d'apprendre que le véhicule Audi A3 immatriculé ... utilisé par M. Salim A..., et le véhicule Nissan Patrol immatriculé ...utilisé par M. Kamel A..., avaient été repérés dans le quartier Vallier Ampère à Grenoble, plus précisément à hauteur d'une résidence située rue Docteur Greffier à Grenoble, que des trousseaux de clés avaient été découverts dans les fouilles de MM. Kamel et Salim A... ; qu'une copie de bail au nom de M. Kamel A...avait été découverte pour une location d'un appartement au 24 de la rue Docteur Greffier ; que c'est muni de ces informations que les policiers ont essayé les divers boîtiers de télécommande saisis et ont finalement réussi à entrer dans un box numéroté 17 ; que M. Kamel A...avait fait usage de son droit au silence pendant sa garde à vue ; que contrairement aux écritures du conseil de l'intéressé, si des éléments pouvaient relier M. Kamel A...à un studio situé au 24 de la même rue, il n'était alors nullement établi que M. Kamel A...puisse se dire domicilié dans ce garage ni qu'il ait le droit de s'y dire chez lui, quel que soit le titre juridique de l'occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en conséquence que les officiers de police judiciaire délégués, en l'absence d'éléments d'identification du locataire du garage et au regard des nécessités de l'enquête, ont à bon droit requis deux témoins pour les assister lors de ladite perquisition ; que celle-ci est régulière et que la requête sera, en conséquence, rejetée ;
" 1°) alors que, le domicile est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en affirmant que le respect des règles posées à l'article 57 du code de procédure pénale « suppose que la perquisition soit réalisée au domicile de la personne mise en cause », et en considérant implicitement que le garage de M. Kamel A...échappait au champ d'application de ces prescriptions, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;
" 2°) alors qu'à peine de nullité, toute perquisition est réalisée en présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu ; que ce n'est qu'en cas d'impossibilité que les enquêteurs peuvent inviter à assister à la mesure un représentant désigné, et à titre encore plus subsidiaire qu'ils peuvent recourir à deux témoins ; qu'en l'espèce, la perquisition du box loué par M. Kamel A...et rattaché à son appartement a été réalisée en présence de deux témoins ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir expressément relevé que les trousseaux de clés utilisés pour ouvrir le box avaient été retrouvés lors de la fouille de M. Karim A..., et que les policiers disposaient d'un contrat de bail à son nom pour une location d'appartement à cette adresse, déplorer « l'absence d'éléments d'identification du locataire du garage » pour justifier le manquement à la règle prévue par l'article 57 du code de procédure pénale " ;
Vu les articles 57, 96 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, la personne, autre que celle mise en examen, chez laquelle une perquisition est opérée doit être invitée à y assister ou, en cas d'impossibilité, à désigner un représentant de son choix ;
Attendu que, selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction, dans une information ouverte le 4 novembre 2015 contre personne non dénommée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les policiers, munis des clés découvertes lors de l'interpellation de M. A..., personne gardée à vue, se sont rendus, le 6 avril 2016, au 24 rue du docteur Greffier à Grenoble, adresse figurant sur un bail au nom de l'intéressé et à laquelle son véhicule avait précédemment été observé à plusieurs reprises ; que les clés dont ils étaient porteurs leur ayant permis d'ouvrir un des portails d'accès à la résidence, puis au sous-sol du bâtiment de celle-ci correspondant au numéro 28 de la rue précitée, ils ont, à l'aide d'un chien spécialisé en matière de détection de produits stupéfiants, identifié le box numéro 17 comme pouvant contenir de telles substances ; que les cadenas fermant ce local ayant pu être ouverts à l'aide desdites clés, ils ont procédé à sa perquisition après avoir requis deux témoins ; que cette mesure ayant amené la découverte de cocaïne et d'armes dont il a été fait saisies incidentes, le ministère public a délivré un réquisitoire supplétif ; que M. A..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, a demandé l'annulation du procès-verbal de perquisition, la mesure ayant été réalisée en son absence ou celle d'un représentant de son choix ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale supposent pour être applicables que la perquisition soit réalisée au domicile de la personne mise en cause, et qu'il n'était pas établi que M. A... pouvait se dire domicilié dans le garage perquisitionné ni qu'il avait le droit de s'y dire chez lui ; que les juges ajoutent qu'en l'absence d'identification du locataire du garage et au regard des nécessités de l'enquête, les policiers ont à bon droit requis deux témoins pour les assister ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que la perquisition avait été provoquée par la découverte d'un bail au nom de la personne gardée à vue et l'observation de son véhicule à l'adresse correspondante, et que l'ouverture du box perquisitionné avait été obtenue par l'utilisation de ses clés, trouvées, avec le bail, lors de son interpellation, mais sans relever l'existence d'éléments établissant que le demandeur ne pouvait être l'utilisateur dudit box, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté l'impossibilité, pour l'intéressé, d'assister à la mesure ou de désigner un représentant de son choix, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87122
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-87122


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87122
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