La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°16-86853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2017, 16-86853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 avril 2017 et présenté par :

- Mme Ginette X...,

- M. Régis Y...,
- M. Florian Y..., parties civiles,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction

ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'empoisonnement, abstention...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 avril 2017 et présenté par :

- Mme Ginette X...,

- M. Régis Y...,
- M. Florian Y..., parties civiles,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'empoisonnement, abstention d'empêcher un crime ou un délit contre les personnes et non dénonciation de crime ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Le deuxième alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale, tel qu'il est interprété de façon constante par la chambre criminelle qui juge que la notification qu'il prévoit est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, de sorte que le délai d'appel de dix jours prévu par l'article 186 du même code court à compter d'une date à laquelle les parties sont dans l'impossibilité d'agir, faute d'avoir connaissance de la décision du magistrat instructeur, porte-t-il atteinte au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, l'article 183, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui détermine les conditions dans lesquelles les décisions du juge d'instruction susceptibles de recours de la part d'une partie à la procédure lui sont notifiées ainsi qu'à son avocat, et fixe la date de la notification effectuée par lettre recommandée à celle de l'expédition de cette lettre, ne porte pas atteinte au droit au recours juridictionnel effectif, dès lors que le délai d'appel contre la décision, d'une durée de dix jours courant à compter de ladite notification, peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86853
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-86853


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award