LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gregorio X...
Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2016, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de dix mois sans sursis ;
" aux motifs que le prévenu, également connu en Espagne pour plusieurs affaires similaires et sans activité professionnelle déclarée, est connu des autorités judiciaires françaises pour avoir été condamné à deux reprises pour des faits de même nature en 2011, de sorte qu'il sera condamnée en répression à une peine de dix mois d'emprisonnement toute autre sanction apparaissant manifestement inadaptée ;
" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver sa décision spécialement au regard de la personnalité de son auteur, la situation matérielle, familiale et sociale, du caractère inadéquat de toute autre sanction, la gravité de l'infraction ; qu'en infirmant le jugement sur le montant de la peine d'emprisonnement sans sursis au seul regard des antécédents judiciaires du prévenu, sans aucune référence ni à la gravité des faits, ni à la personnalité du prévenu ou à sa situation matérielle, familiale ou sociale, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Attendu que, pour condamner M. X...
Y...à la peine de dix mois d'emprisonnement, l'arrêt retient, après s'être référé aux renseignements donnés par le prévenu en première instance sur sa situation familiale et professionnelle, que celui-ci, également connu en Espagne pour plusieurs affaires similaires, est sans activité professionnelle déclarée et qu'il est connu des autorités judiciaires françaises pour avoir été condamné à deux reprises pour des faits de même nature en 2011 ; que les juges ajoutent que toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.