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08/06/2017 | FRANCE | N°16-82891

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2017, 16-82891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dany X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 31 mars 2016, qui, pour meurtre, tentative de meurtre aggravé, tentatives de meurtre, violation délibérée d'une obligation de sécurité, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans assurance, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, mille euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire, a

insi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les inté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dany X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 31 mars 2016, qui, pour meurtre, tentative de meurtre aggravé, tentatives de meurtre, violation délibérée d'une obligation de sécurité, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans assurance, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, mille euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'interrogatoire de l'accusé et a reçu ses déclarations conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale (procès-verbal des débats, p. 5, dernier §) ;
" alors que la notification du droit au silence à l'accusé constitue une formalité substantielle ; que dès lors, en se bornant à indiquer que le président a procédé à l'interrogatoire de l'accusé et a reçu ses déclarations conformément à l'article 328 du code de procédure pénale sans préciser si lui avait été notifié le droit au silence, la cour d'assises n'a pas mis en mesure la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que l'accusé a été informé de son droit de se taire au cours des débats ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 221-1 et 223-1 du code pénal préliminaire, 348, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que lors de l'audience du 30 mars 2016, M. l'avocat général a demandé à la cour que soient posées les questions subsidiaires concernant les violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de délits de violences aggravées et la défense a demandé que soient posées les questions subsidiaires d'homicide involontaire et de blessures involontaires aggravées, infractions visées aux articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 ; que le président a donné la parole sur ces demandes aux parties civiles, au ministère public, puis au Conseil de l'accusé qui a eu la parole en dernier, ont présenté leurs observations ; que le président a indiqué qu'après avoir posé les questions dans les termes de l'acte de mise en accusation, il poserait les questions subsidiaires telles que sollicitées par M. l'avocat général et par la défense ; que le président a donné connaissance aux parties des questions qu'il poserait (procès-verbal des débats, p. 11, § 6) ; que, puis le 31 mars 2016, le président a indiqué que les questions auxquelles la cour et le jury avaient à répondre seraient posées dans les termes de la décision de renvoi, et qu'en cas de réponses négatives seraient posées les questions subsidiaires de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur Mme Patricia Y..., épouse A...et de délits de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, aggravés par les circonstances que l'auteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, sous l'emprise de stupéfiant et qu'elles ont été commises avec l'aide ou menace d'une arme sur la personne de Sridévi Z...et M. Emmanuel A...et violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT avec ces circonstances que l'auteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, sous l'emprise de stupéfiant et qu'elles ont été commises avec l'aide ou menace d'une arme sur la personne de M. Fabrice B..., et en cas de réponse négative à ces questions subsidiaires, les questions d'homicide volontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sur la personne de Mme Y..., épouse A..., avec ces circonstances que le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool supérieur à 0, 50 g/ l, sous l'emprise de produits stupéfiants, d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné une ITT d'une durée inférieure ou égale à trois mois sur la personne de M. B...par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec ces circonstances que le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool supérieur à 0, 50 g/ l, sous l'emprise de produits stupéfiants, d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné une ITT d'une durée supérieure à trois mois sur les personnes de Sridévi Z...et M. A...par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec ces circonstances que le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool supérieur à 0, 50 g/ l, sous l'emprise de produits stupéfiants (procès-verbal des débats, p. 13, § 2, souligné par nous) ;
" alors que n'a pas mis en mesure de contrôler la régularité de la lecture des questions subsidiaires, le président qui a indiqué qu'il poserait une question subsidiaire sur la qualification inexistante d'homicide volontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sur la personne de Mme Y..., épouse A..., avec ces circonstances que le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool supérieur à 0, 50 g/ l, sous l'emprise de produits stupéfiants " ;
Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, et celles de la feuille de questions, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la question subsidiaire à laquelle la cour et les jurés auraient eu à répondre, si elle n'avait été déclarée sans objet, portait sur la qualification d'homicide involontaire aggravé ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile, a condamné M. X... à payer diverses sommes aux parties civiles ;

" alors que la cassation de l'arrêt pénal (pourvoi n° E16-82891) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale " ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt pénal étant rejeté, le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Dany X... devra verser à M. B...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82891
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-82891


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82891
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