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08/06/2017 | FRANCE | N°16-26798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2017, 16-26798


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, salarié de la société Etablissements Winckelmans (la société), M. X... a été victime, le 19 février 2003, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse) ; que par un arrêt définitif du 7 juin 2006, une cour d'appel a condamné pénalement le dirigeant de la société pour blessures involontaires et diverses infractions à la réglementation du travail ; que M. X... a saisi la caisse d'une demande de

reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un procès-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, salarié de la société Etablissements Winckelmans (la société), M. X... a été victime, le 19 février 2003, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse) ; que par un arrêt définitif du 7 juin 2006, une cour d'appel a condamné pénalement le dirigeant de la société pour blessures involontaires et diverses infractions à la réglementation du travail ; que M. X... a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi, le 12 avril 2011, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que la société a présenté devant la Cour de cassation, à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« Les articles L. 431-2 et L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés de façon constante, en ce qu'ils font courir un nouveau délai de prescription biennale de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur à compter de la date de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie, qui a la direction de la procédure, du procès-verbal dressé par cette dernière indiquant le résultat de la conciliation, sans enfermer la phase de conciliation dans aucun délai, ni conférer à l'employeur aucun moyen de peser sur la phase de conciliation afin, notamment, de contraindre la caisse primaire d'assurance maladie à clore cette phase et à procéder à la notification du procès-verbal, portent-ils atteinte aux droits de la défense et plus précisément à l'équilibre des droits des parties, définis et protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que l'interruption du cours de la prescription biennale instituée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale résultant de la saisine de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a ni pour objet, ni pour effet de priver ce dernier de la faculté de faire valoir ses droits devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, qu'elle introduit entre l'employeur et la victime ou ses ayants droit une distinction contraire aux exigences de la garantie des droits de la défense et de l'égalité des parties résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26798
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-26798


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26798
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