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08/06/2017 | FRANCE | N°16-15822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2017, 16-15822


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2015), que, selon acte de partage des biens dépendant de la succession de Yvonne X..., les parcelles cadastrées E 65 et 731 ont été attribuées à Mme Y...et les parcelles cadastrées E 70, 72 et 732 à Mme Z...; que Mme Y... a consenti à sa petite-fille une donation portant sur une partie de ses parcelles, après avoir procédé à une nouvelle division parcellaire ; qu'invoquant l'état d'encla

ve de leurs parcelles, Mmes Y... ont assigné Mme Z... en désenclavement sur la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2015), que, selon acte de partage des biens dépendant de la succession de Yvonne X..., les parcelles cadastrées E 65 et 731 ont été attribuées à Mme Y...et les parcelles cadastrées E 70, 72 et 732 à Mme Z...; que Mme Y... a consenti à sa petite-fille une donation portant sur une partie de ses parcelles, après avoir procédé à une nouvelle division parcellaire ; qu'invoquant l'état d'enclave de leurs parcelles, Mmes Y... ont assigné Mme Z... en désenclavement sur la parcelle E 70 ;
Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'une rampe d'accès pouvait être créée à partir du terrain de Mme Z... pour rejoindre le chemin de la Caou, qu'il n'était ni soutenu ni établi que les travaux de terrassement nécessaires au désenclavement seraient hors de proportion avec la valeur des fonds dits enclavés, que le partage successoral avait abouti à une répartition de parcelles sans division de fonds et que les attestations produites n'établissaient pas la réalité d'une servitude par destination du père de famille ni son caractère apparent, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au défaut de mise en cause de M. et Mme A..., légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par Mme Josette X... épouse Y... et Mme Christelle Y... d'octroi d'une servitude de passage et de canalisation réelle et perpétuelle sur la parcelle cadastrée section E n° 70 appartenant à Mme Pascale Z... située sur la commune de Cipières (Alpes-Maritimes) ;
Aux motifs que : « En l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'acte de partage que les parcelles sont enclavées et Josette Y... ne produit aucun élément suffisant de nature à permettre de retenir que, au moins depuis 1989 et ce partage, elle utilisait de manière habituelle le chemin situé sur la propriété Z...aux fins de rejoindre ses parcelles.
Par ailleurs, selon le rapport d'expertise, non utilement critiqué, une rampe d'accès à la propriété de Josette Y... est techniquement réalisable depuis le chemin de Craou, à l'angle nord-ouest de la parcelle D783 et l'expert propose cette solution en solution n° 1 ; si Mmes Y... excipent d'une attestation du maire de Cipières en date du 16 septembre 2011 pour soutenir que cette solution ne peut être retenue en l'état de la présence d'un clapier (amoncellement de pierres) qui serait " un élément du patrimoine environnemental de la commune (…) qu'il est nécessaire de conserver en l'état ces clapiers existants " et que " créer une rampe d'accès sur ce clapier serait certainement contraire aux directives du service départemental de l'architecture ", force est de constater que l'existence de ce clapier ne résulte d'aucune autre pièce du dossier, que l'expert n'a pas constaté sa présence, laquelle n'est pas plus attestée par un document du service départemental précité et ce alors que les précédentes attestations du maire, en 2010, n'en font nullement état, l'une d'entre-elles précisant qu'une rampe d'accès peut être créée à partir du terrain de Mme Z... ; qu'il n'est pas établi ni soutenu que les travaux de terrassement nécessaires au désenclavement seraient hors de proportion avec la valeur des fonds dits enclavés alors que le chemin de la Caou dessert déjà plusieurs propriétés ; en conséquence, il n'y a pas lieu de retenir une situation d'enclave relative.
Subsidiairement, Mmes Y... invoquent les dispositions de l'article 694 du code civil, exposant que l'accès aux parcelles litigieuses s'est toujours fait par ce chemin ; il convient cependant de constater que lors du partage successoral qu'ont opéré entre elles Josette Y... et Pascale Z..., sans division de fonds s'agissant d'une simple répartition de parcelles, aucune servitude n'a été évoquée ; l'acte de partage se réfère à un document d'arpentage en date du 4 octobre 1983, lequel n'est pas produit aux débats par les intimées pas plus qu'aucun document relatif à la division antérieure du fonds en sorte que la cour ne peut en vérifier les stipulations ; il n'est pas contesté que les parcelles en cause étaient, lors du partage, en nature de terre et lande, manifestement accessibles à pied par les troupeaux, ainsi que le soutient Mme Z..., sans que les intimées ne répliquent sur ce point et les attestations produites par ces dernières ne sont pas de nature à établir la réalité de la servitude ni son caractère apparent dans la mesure où les attestations de Messieurs B..., C...et D...se réfèrent, en termes quasiment identiques entre elles, aux parcelles divisées par Josette Y... pour affirmer que l'accès naturel doit se faire par la parcelle n° 70 mais qu'elles sont contredites par les époux A... qui attestent n'avoir jamais vu de camions emprunter le chemin commun.
Surabondamment, la cour observe que les époux A... n'ont pas été mis en cause alors que les frais d'entretien du chemin en cause leur incombent et qu'ils sont propriétaires indivis sur six cents mètres carrés de la parcelle E 70 à usage de passage sur laquelle la servitude est réclamée, ainsi que cela résulte de l'acte notarié du 29 août 1966, produit par Mmes Y... elles-mêmes, ce que l'expert a d'ailleurs relevé dans son rapport.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir la solution n° 1 du rapport d'expertise ; par ailleurs, l'enclave du fonds de Christelle Y... résulte de la division de son fonds par Josette Y..., laquelle, n'étant pas considérée comme enclavée en l'état de la solution n° 1 proposée par l'expert, doit lui accorder passage ; le jugement entrepris sera infirmé » (arrêt, p. 4-5) ;
1°) Alors, d'une part, que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties à peine de les dénaturer ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il n'était pas « soutenu que les travaux nécessaires au désenclavement seraient hors de proportion avec la valeur des fonds dits enclavés » (arrêt, p. 5, § 1), quand Mmes Y... se prévalaient de cet argument devant la cour d'appel (conclusions d'appel, p. 15, § 9-11), cette dernière a, par dénaturation des conclusions, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, qu'est enclavé le fonds dont l'issue sur la voie publique présente des difficultés qu'il ne serait possible de surmonter qu'avec des travaux, dont le coût serait excessif par rapport à sa valeur ; qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions d'appel, p. 15, § 9-11), la question du coût excessif des travaux nécessaires au désenclavement du fonds litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
3°) Alors, par ailleurs, que pour apprécier l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, les juges du fond doivent rechercher si, au moment de la division, la situation des lieux révélait l'existence d'un signe apparent de servitude ; que faute de prendre en considération la situation des parcelles de Mmes Y... et de Mme Z..., comme cela s'imposait pourtant, afin d'apprécier l'existence d'un signe apparent de servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 694 du code civil ;
4°) Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à conclure sur ce point ; qu'en relevant le moyen tiré du défaut de mise en cause des époux A... (arrêt, p. 5, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15822
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-15822


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15822
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