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08/06/2017 | FRANCE | N°16-12094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 16-12094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable et 16 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par l'association Besoin d'agir à compter du 15 avril 2012 suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel de six mois ; qu'aux motifs que l'employeur s'était refusé à exécuter le contrat, il a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail

;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'employeur avait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable et 16 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par l'association Besoin d'agir à compter du 15 avril 2012 suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel de six mois ; qu'aux motifs que l'employeur s'était refusé à exécuter le contrat, il a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'employeur avait précisé que le salarié ne s'était pas présenté le 15 avril pour prendre son poste invoquant un handicap ne lui permettant pas d'accomplir les tâches prévues, qu'il avait pris contact avec Pôle Emploi aux fins d'embaucher une autre personne en remplacement, que ces explications étaient confortées par le fait que l'association produisait une copie de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié et par son courrier du 19 avril à Pôle Emploi, que le salarié était taisant sur les circonstances ayant conduit à l'absence de mise en oeuvre du contrat, qu'au regard du courrier du 19 avril, il convenait de considérer que le contrat avait été rompu soit d'un commun accord soit à l'instigation de l'employeur mais durant la période d'essai contractuelle de quinze jours ; qu'il en résultait que l'indemnité de rupture anticipée n'était pas due ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser une volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin au contrat de travail et en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne l'association Besoin d'agir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu entre M. X... et l'association Besoin d'Agir avait été rompu pendant la période d'essai et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE l'ABA a embauché Monsieur X... dans le cadre de son contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel de six mois à compter du 15 avril 2012 ; qu'en expliquant que l'employeur s'était refusé à exécuter le contrat, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a dit la rupture anticipée du contrat imputable à l'employeur et a condamné celui-ci au paiement de la somme de 5. 733, 28 € pour l'indemnité de rupture anticipée ; que vu les conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2014 par l'ABA auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens ; que les parties ont été entendues en leurs observations, Monsieur X... demandant la confirmation du jugement en se référant à ses conclusions de première instance ; MOTIFS DE LA DECISION : l'ABA confirme l'embauche de Monsieur X... comme employé polyvalent d'espaces verts mais précise que celui-ci ne s'est pas présenté le 15 avril pour prendre son poste invoquant un handicap ne lui permettant pas d'accomplir les tâches prévues ; qu'elle ajoute avoir pris contact avec le Pôle Emploi aux fins d'embaucher une autre personne en remplacement ; que ces explications sont confortées par le fait que l'ABA produit une copie de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur X..., qui n'a pu lui être remise que par le salarié, et son courrier du 19 avril au Pôle Emploi l'informant que par le salarié, et son courrier du 19 avril au Pôle Emploi l'informant de la situation et proposant un autre bénéficiaire en la personne de Monsieur Y...; qu'en réponse, Monsieur X... est taisant sur les circonstances ayant conduit à l'absence de mise en oeuvre du contrat ; qu'il convient de préciser que ce contrat n'a pas été validé par l'administration mais qu'il produit néanmoins les effets d'un contrat à durée déterminée de droit commun ; qu'au regard du courrier du 19 avril dont il a été fait état, il convient de considérer que le contrat a été rompu soit d'un commun accord soit à l'instigation de l'employeur mais durant la période d'essai contractuelle de quinze jours ; qu'il en résulte que l'indemnité de rupture anticipée n'est pas due ; que le jugement est alors infirmé et Monsieur X... est débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QUE les motifs alternatifs équivalent au défaut de motif ; que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le contrat à durée déterminée a été rompu soit d'un commun accord, soit à l'instigation de l'employeur mais pendant la période d'essai ; qu'en statuant ainsi quand les deux causes de la rupture ne produisent pas de conséquences identiques, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin audit contrat ; que pour dire que le contrat avait pu être rompu d'un commun accord, la cour d'appel s'est référée, d'une part au courrier adressé par l'employeur au Pôle Emploi le 19 avril 2012 affirmant que M. X... ne s'était volontairement pas présenté à son poste en raison de son handicap, d'autre part sur la décision de reconnaissance de travailleur handicapé de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin au contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les parties, sans avoir invité celles-ci à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce l'objet du litige était une demande en indemnisation pour rupture abusive du contrat à durée déterminée par l'employeur ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, que le contrat avait été rompu par l'employeur pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la rupture abusive de la période d'essai est sanctionnée par des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en appel, M. X... faisait valoir que l'Association Besoin d'Agir avait manqué à ses obligations de fournir un travail et de rémunérer le salarié ; qu'en se bornant à énoncer que le contrat avait été rompu à l'instigation de l'employeur mais durant la période d'essai contractuelle de quinze jours, sans rechercher si cette rupture n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-10 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12094
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-12094


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12094
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