La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°16-11984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2017, 16-11984


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 74 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2015), que M. et Mme X..., se prévalant d'un bail rural consenti par acte du 29 septembre 1983 et du projet de cession des biens loués, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, d'abord, à l'encontre de M. Y..., bailleur, en reconnaissance de leur droit de préemption et fi

xation judiciaire du prix, puis, à l'encontre de la SAFER de Basse-Normandie,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 74 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2015), que M. et Mme X..., se prévalant d'un bail rural consenti par acte du 29 septembre 1983 et du projet de cession des biens loués, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, d'abord, à l'encontre de M. Y..., bailleur, en reconnaissance de leur droit de préemption et fixation judiciaire du prix, puis, à l'encontre de la SAFER de Basse-Normandie, acquéreur des parcelles, et de M. Z..., notaire, en annulation de la vente consentie par acte du 4 janvier 2012 et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Z... a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que l'arrêt accueille l'exception de procédure et renvoie les parties devant le tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul M. Z... avait formé contredit pour trancher le différend relatif à sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, statuant sur le contredit formé par Me Z..., notaire, il a retenu l'incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES pour l'ensemble des demandes dirigées par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la SAFER DE BASSE NORMANDIE, à l'encontre de Monsieur Pierre Y... et à l'encontre de Me Z... (procédure n° 51 12-1 et 51 12-7) ;

AUX MOTIFS QUE « si les demandes formées par M. et Mme X... pour s'entendre déclarer acquéreur de parcelles de terre en application de leur droit de préemption et fixation du prix de ces terres sur lesquelles ils avaient bénéficié d'un bail rural et l'action tendant à voir prononcer la nullité de la vente consentie par M. Y... à la Safer de Basse-Normandie suivant actes de Me Z... présentent un lien, celui-ci n'est pas suffisant pour imposer de les juger en même temps, la solution du premier litige ne dépendant pas de la solution donnée au second litige ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner la jonction des procédures telle que prononcée par le Tribunal ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 491-1 du code rural que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs ruraux ; néanmoins sa compétence ne s'étend pas aux conflits connexes au bail ; en l'état de la procédure partiellement versée à la cour, il n'apparaît pas que la qualité de fermier de M. X... soit consacrée par une décision définitive ; que dans le cadre du contentieux les opposant à M. Y... et à la Safer de Basse-Normandie relatif à la vente des terres, M. et Mme X... mettent en sus en jeu la responsabilité civile de Me Z... dans le cadre de l'acte de vente qu'ils lui reprochent d'avoir dressé entre M. Y... et la Safer de Basse-Normandie au préjudice de leurs droits ; ces procédures ne ressortent pas de la compétence d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux mais de celle exclusive du tribunal de grande instance ; il convient de recevoir Me Z... en son recours et de dire que l'ensemble du litige relatif à la vente des terres et la mise en jeu de sa responsabilité doit être renvoyé devant le tribunal de grande instance de Coutances » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, Me Z... ayant seul formé contredit, la Cour d'appel n'était saisie que de la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES pour statuer sur les demandes de Monsieur et Madame X... formées à l'encontre du notaire ; qu'en constatant l'incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES pour l'ensemble des demandes, y compris celles dirigées contre Monsieur Y... et la SAFER DE BASSE NORMANDIE, les juges du fond ont violé les articles 80 à 90 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, seule la partie ayant excipé de l'incompétence du juge, dans les conditions prévues à l'article 74 du Code de procédure civile, peut soulever l'incompétence ; que ni Monsieur Y... et la SAFER DE BASSE NORMANDIE n'ayant soulevé l'incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES, il était exclu que la Cour d'appel puisse décliner à leur égard la compétence de ce juge ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 74 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, devant la Cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève d'une juridiction répressive, d'une juridiction administrative ou d'une d'une juridiction étrangère ; que tel n'étant pas le cas, la Cour d'appel, en relevant d'office l'incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES, a violé l'article 92 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, lorsqu'un juge entend relever d'office une incompétence, il se doit d'alerter les parties pour qu'elles puissent s'expliquer ; que faute de ce faire, au cas d'espèce, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, statuant sur le contredit formé par Me Z..., notaire, il a retenu l'incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES pour l'ensemble des demandes dirigées par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la SAFER DE BASSE NORMANDIE, à l'encontre de Monsieur Pierre Y... et à l'encontre de Me Z... (procédure n° 51 12-1 et 51 12-7) ;

AUX MOTIFS QUE « si les demandes formées par M. et Mme X... pour s'entendre déclarer acquéreur de parcelles de terre en application de leur droit de préemption et fixation du prix de ces terres sur lesquelles ils avaient bénéficié d'un bail rural et l'action tendant à voir prononcer la nullité de la vente consentie par M. Y... à la Safer de Basse-Normandie suivant actes de Me Z... présentent un lien, celui-ci n'est pas suffisant pour imposer de les juger en même temps, la solution du premier litige ne dépendant pas de la solution donnée au second litige ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner la jonction des procédures telle que prononcée par le Tribunal ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 491-1 du code rural que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs ruraux ; néanmoins sa compétence ne s'étend pas aux conflits connexes au bail ; en l'état de la procédure partiellement versée à la cour, il n'apparaît pas que la qualité de fermier de M. X... soit consacrée par une décision définitive ; que dans le cadre du contentieux les opposant à M. Y... et à la Safer de Basse-Normandie relatif à la vente des terres, M. et Mme X... mettent en sus en jeu la responsabilité civile de Me Z... dans le cadre de l'acte de vente qu'ils lui reprochent d'avoir dressé entre M. Y... et la Safer de Basse-Normandie au préjudice de leurs droits ; ces procédures ne ressortent pas de la compétence d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux mais de celle exclusive du tribunal de grande instance ; il convient de recevoir Me Z... en son recours et de dire que l'ensemble du litige relatif à la vente des terres et la mise en jeu de sa responsabilité doit être renvoyé devant le tribunal de grande instance de Coutances » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en admettant par impossible que les obstacles procéduraux dénoncés au premier moyen ne justifient pas une censure, de toute façon seul le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES était compétent pour statuer, peu important qu'il n'y ait pas de décision définitive, sur la qualité de Monsieur X... et son droit d'acquérir les terres vendues par Monsieur Y... à la SAFER DE BASSE NORMANDIE ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, les juges du fond devaient rechercher si le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES n'était pas compétent pour constater la qualité de fermier de Monsieur X... et apprécier son droit d'obtenir, en cette qualité et à raison de son droit préemption, la nullité de la vente consentie par Monsieur Y... à la SAFER DE BASSE NORMANDIE, en violation de ses prérogatives de locataire ; que de ce point, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, statuant sur le contredit formé par Me Z..., notaire, il a retenu l'incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES pour l'ensemble des demandes dirigées par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la SAFER DE BASSE NORMANDIE, à l'encontre de Monsieur Pierre Y... et à l'encontre de Me Z... (procédure n° 51 12-1 et 51 12-7) ;

AUX MOTIFS QUE « si les demandes formées par M. et Mme X... pour s'entendre déclarer acquéreur de parcelles de terre en application de leur droit de préemption et fixation du prix de ces terres sur lesquelles ils avaient bénéficié d'un bail rural et l'action tendant à voir prononcer la nullité de la vente consentie par M. Y... à la Safer de Basse-Normandie suivant actes de Me Z... présentent un lien, celui-ci n'est pas suffisant pour imposer de les juger en même temps, la solution du premier litige ne dépendant pas de la solution donnée au second litige ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner la jonction des procédures telle que prononcée par le Tribunal ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 491-1 du code rural que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs ruraux ; néanmoins sa compétence ne s'étend pas aux conflits connexes au bail ; en l'état de la procédure partiellement versée à la cour, il n'apparaît pas que la qualité de fermier de M. X... soit consacrée par une décision définitive ; que dans le cadre du contentieux les opposant à M. Y... et à la Safer de Basse-Normandie relatif à la vente des terres, M. et Mme X... mettent en sus en jeu la responsabilité civile de Me Z... dans le cadre de l'acte de vente qu'ils lui reprochent d'avoir dressé entre M. Y... et la Safer de Basse-Normandie au préjudice de leurs droits ; ces procédures ne ressortent pas de la compétence d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux mais de celle exclusive du tribunal de grande instance ; il convient de recevoir Me Z... en son recours et de dire que l'ensemble du litige relatif à la vente des terres et la mise en jeu de sa responsabilité doit être renvoyé devant le tribunal de grande instance de Coutances » ;

ALORS QUE, à supposer que l'indivisibilité entre les demandes dirigées contre Monsieur Y... et la SAFER DE BASSE NORMANDIE et les demandes dirigées contre Me Z..., notaire, ne soient pas indivisibles, de toute façon, Monsieur et Madame X... demandaient, à titre subsidiaire, que la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES soit reconnue, à l'égard de Me Z..., à tout le moins aux fins de déclaration de jugement commun ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 491-1 Code rural et de la pêche maritime, ensemble au regard de l'article 331 alinéa 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11984
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-11984


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award