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08/06/2017 | FRANCE | N°16-10791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 16-10791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er mars 1995, par la société Actuel optic, devenue société GPO Holding, en qualité de monteuse-vendeuse ; que, suivant avenant du 16 mai 2007, elle a été affectée à un poste d'employé aux écritures ; qu'elle a bénéficié d'arrêts maladie à compter du 18 janvier 2010 et a, le 5 avril 2011, été déclarée inapte à

tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er mars 1995, par la société Actuel optic, devenue société GPO Holding, en qualité de monteuse-vendeuse ; que, suivant avenant du 16 mai 2007, elle a été affectée à un poste d'employé aux écritures ; qu'elle a bénéficié d'arrêts maladie à compter du 18 janvier 2010 et a, le 5 avril 2011, été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 9 mai 2011 ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur produit des lettres adressées aux différentes sociétés du groupe en date du 12 avril 2011, qu'un poste de monteur a été trouvé au sein de la société Actuel optique, que l'employeur indique qu'avant de proposer ce poste à la salariée, il a requis l'avis du médecin du travail lequel a émis par lettre datée du 21 avril 2011 un avis négatif estimant le poste incompatible avec l'état de santé de la salariée, que par lettre datée du 22 avril 2011, l'employeur a convoqué la salariée à l'entretien préalable au licenciement sans justifier lui avoir notifié la proposition de reclassement de sorte que celle-ci n'a pas été mise en mesure d'accepter ou refuser la proposition, qu'ainsi, l'employeur ne justifie pas du refus de la salariée de l'emploi proposé par la société Actuel optique et ne prouve pas avoir exécuté de manière complète son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GPO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GPO

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Rachel X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société SAS GPO HOLDING à lui payer les sommes de 3 900 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 950, 47 € au titre du treizième mois et 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Madame Rachel X... ne démontre pas que son inaptitude soit la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de sorte que le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas établi ; en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail applicable en cas d'inaptitude non professionnelle, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le fait que le médecin du travail ait déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; en l'espèce, la SAS GPO produit des lettres adressées aux différentes sociétés du groupe en date du 12 avril 2011. Il est constant qu'un poste de monteur a été trouvé au sein de la société ACTUEL OPTIQUE. L'employeur indique qu'avant de proposer ce poste à la salariée, il a requis l'avis du médecin du travail lequel a émis par lettre datée du 21 avril 2011 un avis négatif estimant le poste incompatible avec l'état de santé de la salariée ; par lettre datée du 22 avril 2011, l'employeur a convoqué la salariée à l'entretien préalable au licenciement sans justifier lui avoir notifié la proposition de reclassement de sorte que Madame Rachel X... n'a pas été mise en mesure d'accepter ou de refuser la proposition. Ainsi, la SAS GPO ne justifie pas du refus de la salariée de l'emploi proposé par la SAS ACTUEL OPTIQUE ; l'employeur ne prouvant pas avoir exécuté de manière complète son obligation de reclassement, le licenciement de Madame Rachel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE lorsque le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale d'un salarié à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe et au risque de danger pour sa santé de l'exercer, l'employeur dont il est constaté qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement et a interrogé le médecin du travail sur les possibilités d'adaptation du poste qu'il a identifié a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en considérant que la SAS GPO ne prouvait pas avoir exécuté de manière complète son obligation de reclassement parce qu'elle n'avait pas proposé à Madame X... un poste dont le médecin du travail avait jugé qu'il était incompatible avec l'état de santé de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10791
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-10791


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10791
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