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08/06/2017 | FRANCE | N°16-10458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 16-10458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2015), que Mme X... été engagée le 3 novembre 1992 en qualité de secrétaire assistante par la société d'avocats Jacques Barthélémy et associés, aux droits de laquelle vient la société Capstan Côte d'Azur ; qu'après la séparation des associés, le 15 janvier 2010, la salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 1er au 15 février 2010 puis du 18 octobre 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'elle a saisi, le 28 décembre 201

0, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2015), que Mme X... été engagée le 3 novembre 1992 en qualité de secrétaire assistante par la société d'avocats Jacques Barthélémy et associés, aux droits de laquelle vient la société Capstan Côte d'Azur ; qu'après la séparation des associés, le 15 janvier 2010, la salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 1er au 15 février 2010 puis du 18 octobre 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'elle a saisi, le 28 décembre 2010, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a, à l'issue d'examens médicaux, été déclarée inapte à son poste le 14 mai 2011, un reclassement sur un autre site pouvant être envisagé ; qu'après avoir refusé deux propositions de reclassement, elle a été licenciée, le 11 août 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à effet du 11 août 2011, de dire cette rupture assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail nécessaires à la préserver ; que le manquement à l'obligation de sécurité suppose donc de caractériser l'exposition du salarié à un risque professionnel qui soit avéré ; qu'en se bornant à relever en l'espèce l'existence de tensions au sein du cabinet consécutive à l'officialisation de la liaison entretenue par l'avocat associé avec l'une de ses collaboratrices, un échange de courriers entre la salariée et son employeur dans lequel celle-ci énonçait divers griefs à l'encontre de ce dernier que la cour d'appel a tous jugé infondés, ainsi que le départ de l'avocate associée avec laquelle la salariée avait travaillé pendant de nombreuses années et l'absence pour congé parental de sa collègue, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un risque avéré pour sa santé justifiant que le cabinet Capstan prenne des mesures pour remédier à une prétendue souffrance de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée s'était vue prescrire à la même période des médicaments de type somnifères et anxiolytiques et sur le certificat de son médecin traitant certifiant l'avoir eue en traitement depuis le 5 mai 2010, pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation avec son travail, pour en déduire que le cabinet Capstan avait méconnu son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance de la salariée, sans cependant caractériser qu'il avait connaissance de ces syndromes et traitements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

3°/ que l'inaptitude d'un salarié à tous postes dans l'entreprise n'induit pas nécessairement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en jugeant le contraire après avoir relevé que l'inaptitude de la salariée à son poste de travail résultait directement de ses conditions de travail au sein du cabinet Capstan puisqu'un reclassement sur un autre site est envisageable, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que le climat au sein du cabinet s'était fortement dégradé au cours de l'année 2009, que les échanges de courriers postérieurs au refus de l'employeur du passage à temps plein démontraient la souffrance psychologique de la salariée, que le départ de l'avocat associé avec lequel elle avait travaillé de nombreuses années, concomitamment à l'arrêt maladie de sa seule collègue au secrétariat du département judiciaire, était de nature à la déstabiliser, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance exprimée par l'intéressée et matérialisée par des circonstances objectives, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et fait ressortir que ce manquement avait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Capstan Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Capstan Côte d'Azur à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Capstan Côte d'Azur.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... à effet du 11 aout 2011 et dit cette rupture assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SELARL Capstan à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer la protection de la santé physique et mentale des salariés
Madame X... invoque les dispositions de l'article L 4121-2 du code du travail et soutient qu'en l'espèce elle a subi de la part de son employeur une inégalité de traitement, une diminution importante de ses attributions, une mise à l'écart, et un comportement déstabilisant de la part de celui-ci qui a notamment remis en cause de manière injustifiée ses compétences et son comportement professionnel.
Elle ajoute que les arrêts maladie étaient justifiés par une profonde dépression réactionnelle à sa situation professionnelle : l'ayant contraint à devoir prendre de nombreux médicaments et notamment des psychotropes, et que malgré les échanges de courriers entre les parties, l'employeur n'a pris aucune mesure afin de tenter de préserver sa santé physique et mentale alors même que celle-ci l'avait alerté à plusieurs reprises sur les difficultés qu'elle rencontrait dans le cadre de l'exécution de ses fonctions.
Si les manquements tenant à l'inégalité de traitement, la diminution des attributions, la mise à l'écart, le comportement déstabilisant sont insuffisamment démontrés, il résulte toute fois des pièces versées aux débats que le climat au sein du cabinet s'était fortement dégradé au cours de l'année 2009.
À cet égard, Madame X... verse aux débats les témoignages suivants : Me E..., avocate au sein du cabinet de janvier 2008 à janvier 2010 : « en effet il régnait au sein du cabinet une ambiance assez oppressante que chacun a ressentie. Lors de mon intégration j'ai pu constater une certaine volonté d'André Z...de diviser les équipes d'un point de vue relationnel. Il existait une tension au sein du cabinet laquelle s'est amplifiée lors du rapprochement d'André Z...de Laetitia A.... Cette ambiance spéciale s'est notamment caractérisée par un favoritisme volontairement affiché envers Laetitia A...mais également par l'absence de respect des règles élémentaires de politesse notamment envers le secrétariat judiciaire et parfois même envers l'équipe tout entière. De nombreuses collaboratrices ont quitté le cabinet car il était évident que l'ambiance ainsi instaurée n'allait pas s'améliorer (...) ». Madame B...: « André Z...nous a annoncé sa relation avec Laetitia A...(...) l'ambiance a commencé à se dégrader. Monsieur Z...et Mademoiselle A...se permettaient des réflexions désagréables envers le personnel (...) Monsieur Z...disait également bonjour et au revoir quand il en avait envie. Certaines attitudes au sein du bureau entre Monsieur Z...et Madame A...étaient déplacées (...) Monsieur Z...était désagréable avec moi au téléphone disant à peine merci. Mademoiselle A...avait une attitude très hautaine envers le personnel dès sa relation avec Monsieur Z.... L'ambiance devenait trop pesante et ayant eu l'opportunité de trouver un autre emploi j'ai pris la décision de quitter le cabinet ».
Les témoignages de Madame E..., F...et de Madame B...démontrent en outre que jusqu'au départ de Me C..., Madame X... effectuait des heures supplémentaires non comptabilisées, était particulièrement disponible et investie par son travail.
Les échanges de courriers postérieurs au refus opposé par l'employeur au passage à temps plein, démontrent la souffrance psychologique de Madame X..., qui dénonce les nombreux mois qu'elle a passés à ne pas compter ses heures, dans une ambiance difficile. Le départ de l'avocat associé avec lequel elle a travaillé pendant de nombreuses années, concomitamment à l'arrêt maladie de sa seule collègue au secrétariat du département judiciaire, était en outre de nature à déstabiliser l'intéressée. Les documents médicaux versés aux débats démontrent qu'elle s'est vue prescrire à la même période des médicaments type somnifères et anxiolytiques. Madame X... verse au débat le certificat du docteur D...psychiatre, qui certifie l'avoir eu en traitement depuis le 5 mai 2010, pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation avec son travail.
En outre l'inaptitude de l'intéressée à son poste de travail résulte directement de ses conditions de travail au sein du cabinet Capstan, puisqu'un reclassement sur un autre site est envisageable.
L'obligation de sécurité s'impose à l'employeur dans son pouvoir d'organisation de l'entreprise. Il lui appartient de prendre toutes les mesures préventives nécessaires à la sauvegarde de la santé et la sécurité de ses salariés. La situation de Madame X... présentait un risque objectif dans la mesure où une grande partie de l'équipe du département judiciaire avait quitté le cabinet, alors même qu'il y avait une scission manifeste entre les 2 départements.
Pourtant, les courriers adressés par Madame X..., salariée très ancienne et manifestement très appréciée en tout cas jusqu'en début d'année 2010, et le départ concomitant de plusieurs membres du département « judiciaire » constituent des éléments objectifs qui permettaient de diagnostiquer un risque.
En ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance pourtant clairement exprimée par l'intéressée, et matérialisée par des circonstances objectives, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ces manquements ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, puisque l'intéressée, après avoir été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie pour « dépression », a finalement été placée en position d'inaptitude.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de Madame X... et de juger bien fondée sa demande de résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l'employeur, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle sérieuse. Il y a lieu de fixer la date de la résiliation du contrat à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 1l août 2011.
sur les demandes indemnitaires
* Indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis
Pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due lorsque le salarié est dans l'incapacité d'exécuter son préavis, et en l'espèce en cas d'inaptitude.
Dès lors toutefois que la rupture du contrat de travail n'est pas la conséquence du licenciement pour inaptitude prononcée par l'employeur, mais la décision de résiliation prononcée par la juridiction, aux torts de l'employeur, résiliation qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents sont dus.
La demande de ce chef présentée Madame X..., dont le montant n'est pas sérieusement contesté par l'employeur, doit en conséquence être accueillie. La société Capstan sera en conséquence condamnée à payer la somme de 4370, 04 € bruts outre 437 € bruts de ces chefs.
*Dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour rupture abusive et vexatoire
Madame X... fait valoir que l'entreprise occupait moins de 11 salariés et que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre le droit au paiement de dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi.
Elle évoque à cet effet « les manquements particulièrement graves de son employeur » qui l'ont contraint à saisir la juridiction prud'homale, et le fait que les manquements ont eu des conséquences particulièrement importantes sur son état de santé puisqu'elle a été déclarée inapte.
Elle n'apporte toutefois aucun élément sur sa situation personnelle actuelle, et notamment sur le fait de savoir si elle a retrouvé un emploi équivalent.
Le préjudice financier résultant du licenciement est dès lors non renseigné.
Par ailleurs, le caractère vexatoire du licenciement qui justifierait une indemnité distincte de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse n'est pas démontré.
Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, 18 ans, de son niveau de rémunération, de son âge au moment de la rupture du contrat (42 ans), il y a lieu d'allouer la somme de 30600 € (représentant 14 mois de salaires bruts) »

1/ ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail nécessaires à la préserver ; que le manquement à l'obligation de sécurité suppose donc de caractériser l'exposition du salarié à un risque professionnel qui soit avéré ; qu'en se bornant à relever en l'espèce l'existence de tensions au sein du cabinet consécutive à l'officialisation de la liaison entretenue par l'avocat associé avec l'une de ses collaboratrices, un échange de courriers entre Mme X... et son employeur dans lequel celle-ci énonçait divers griefs à l'encontre de ce dernier que la Cour d'appel a tous jugé infondés, ainsi que le départ de l'avocate associée avec laquelle Mme X... avait travaillé pendant de nombreuses années et l'absence pour congé parental de sa collègue, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un risque avéré pour sa santé justifiant que le cabinet Capstan prenne des mesures pour remédier à une prétendue souffrance de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail ;

2/ ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que la salariée s'était vue prescrire à la même période des médicaments de type somnifères et anxiolytiques et sur le certificat de son médecin traitant certifiant l'avoir eu en traitement depuis le 5 mai 2010, pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation avec son travail, pour en déduire que le cabinet Capstan avait méconnu son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance de la salariée, sans cependant caractériser qu'il avait connaissance de ces syndromes et traitements, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail ;

3/ ALORS QUE l'inaptitude d'un salarié à tous postes dans l'entreprise n'induit pas nécessairement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en jugeant le contraire après avoir relevé que l'inaptitude de Mme X... à son poste de travail résultait directement de ses conditions de travail au sein du cabinet Capstan puisqu'un reclassement sur un autre site est envisageable, la Cour d'appel a violé les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10458
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-10458


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10458
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