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08/06/2017 | FRANCE | N°15-28438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2017, 15-28438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2015), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 30 octobre 2009, les sociétés Natmich et C... E... ont cédé l'ensemble des actions de la société Brasserie Biarrotte à M. Y..., avec faculté de substitution ; qu'en exécution de cette convention, ce dernier a acquis le 15 décembre suivant les actions détenues par la société Natmich ; que par avenant et acte du 19 février 2010, la société JAB, se substituant à M. Y..., a acquis les actions de la sociét

é C... E... et s'est engagée à en payer le prix et à rembourser à celle-ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2015), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 30 octobre 2009, les sociétés Natmich et C... E... ont cédé l'ensemble des actions de la société Brasserie Biarrotte à M. Y..., avec faculté de substitution ; qu'en exécution de cette convention, ce dernier a acquis le 15 décembre suivant les actions détenues par la société Natmich ; que par avenant et acte du 19 février 2010, la société JAB, se substituant à M. Y..., a acquis les actions de la société C... E... et s'est engagée à en payer le prix et à rembourser à celle-ci son compte courant ; que devant la défaillance de la société JAB, les sociétés Natmich et C... E... l'ont assignée, ainsi que M. Y..., en résolution de la cession ; que par jugements des 24 octobre 2011 et 23 décembre 2012, la société Brasserie Biarrotte puis la société JAB ont été mises en liquidation judiciaire et M. Z... désigné en qualité de liquidateur de la seconde ; qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire commis, les sociétés Natmich et C... E... ont réitéré leurs demandes de paiement du solde du prix et de dommages-intérêts ; que MM. Y... et Z..., ès qualités, ont alors demandé un complément d'expertise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., ès qualités, et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise complémentaire alors, selon le moyen, que pour solliciter une expertise complémentaire, la société JAB et M. Y... faisaient valoir que M. C..., cédant, avait continué d'exercer une direction de fait et effectué de nombreuses opérations douteuses en suite de la cession, sur lesquelles l'expertise de M. D... n'avait pas porté ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert, qui a procédé à un examen complet et précis des pièces et répondu de manière étayée aux dires des parties, a conclu que les éléments d'actif et de passif pris en compte pour évaluer les actions cédées ne comportaient pas d'anomalies significatives, que le prix réel des 3785 actions de la société Brasserie Biarrotte s'élevait à 735 390 euros et que les anomalies relevées dans les comptes provisoires pour 2009 de cette société ne remettaient pas en cause la base de calcul de leur valeur ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il résultait que les opérations contestées postérieures à la cession avaient été analysées en les reliant au bilan de l'exercice 2009, de sorte qu' il n'était pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, la cour d'appel a répondu au moyen prétendument omis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z..., ès qualités, et M. Y... font grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de condamner le second à garantir la société JAB du paiement de la somme de 658 490,40 euros aux sociétés Natmich et C... E... alors, selon le moyen :

1°/ que l'engagement de payer la dette d'autrui pour le cas où celui-ci n'y satisfait pas lui-même constitue un cautionnement ; que l'engagement du bénéficiaire d'une promesse de cession de parts sociales avec faculté de substitution de garantir solidairement le paiement du prix de cession par le cessionnaire substitué constitue un cautionnement ; que la cour d'appel a constaté que la convention du 30 octobre 2009 stipulait que si M. Y... décidait de se substituer une personne morale ou une personne physique, il resterait néanmoins garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions et du compte courant ; qu'en retenant que cette clause s'analysait en un "engagement personnel" de M. Y..., débiteur principal, demeurant codébiteur solidaire en cas de substitution, pour en déduire que cet engagement ne saurait être soumis au formalisme exigé en matière de cautionnement ni à la règle de la proportionnalité, quand M. Y... s'était pourtant engagé à payer la dette du cessionnaire substitué et avait un caractère accessoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2288 du code civil ;

2°/ que les caractères personnel et solidaire d'un engagement ne sont pas exclusif de la qualification de cautionnement ; qu'en retenant, pour écarter l'application du formalisme exigé en matière de cautionnement et la règle de la proportionnalité, que l'engagement de M. Y... s'analysait en un engagement personnel et solidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2088 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les différentes conventions conclues entre les parties, l'arrêt retient que celles-ci ne constituent pas des conventions autonomes et distinctes les unes des autres, mais des contrats s'inscrivant dans le cadre du protocole d'accord global du 30 octobre 2009 ; qu'il constate qu'il est clairement prévu à ce protocole que si M. Y... décidait de se substituer une personne morale ou une personne physique, il resterait néanmoins garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions et du compte courant ; que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... ne s'était pas engagé à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en était demeuré codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel ne revêtait pas un caractère accessoire et, partant, n'était pas soumis aux règles du cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société JAB, et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toute demande d'expertise nouvelle ou complémentaire ;

Aux motifs que « M. D... a conclu que les éléments d'actif et de passif pris en compte pour évaluer les actions cédées ne comportaient pas d'erreurs significatives, que le prix réel des 3.785 actions de la SAS BRASSERIE BIARROTTE s'élevait à 735.390 euros, et que les anomalies relevées dans les comptes provisoires de la SAS BRASSERIE BIARROTTE ne remettaient pas en cause la base de calcul de la valeur des actions cédées ; que l'expert a procédé à un examen complet et précis des pièces et a répondu de manière étayée aux dires des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise complémentaire » ;

Alors que pour solliciter une expertise complémentaire, la société JAB et M. Y... faisaient valoir que M. C..., cédant, avait continué d'exercer une direction de fait et effectué de nombreuses opérations douteuses en suite de la cession, sur lesquelles l'expertise de M. D... n'avait pas porté (conclusions d'appel p. 7 et 8). ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. Y... à garantir la SARL JAB du paiement de la somme de 658.490,40 € aux sociétés NATMICH et C... E... ;

Aux motifs qu' « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les parties s'opposent quant à la portée juridique des conventions successivement conclues entre elles, M. Y... soutenant qu'elles sont indépendantes les unes des autres et qu'il ne peut lui être réclamée aucune somme à titre personnel, les sociétés NATMICH et C... E... faisant valoir au contraire que bien que la SARL JAB se soit substituée à M. Y... dans le cadre des actes conclus le 15 février 2010, ce dernier doit néanmoins sa garantie compte-tenu des termes de la convention initiale, dont les clauses essentielles n'ont pas été modifiées par l'avenant ; que l'acte du 30 octobre 2009, intitulé 'convention de cession d'actions de la SAS BRASSERIE BIARROTE', a été signé entre d'une part un cédant ou promettant désigné comme étant les sociétés NATMICH et C... E... , et d'autre part un cessionnaire ou bénéficiaire désigné comme étant M. Y... ou toute autre personne morale ou physique substituée ; qu'aux termes de cette convention, M. Y... devait acquérir immédiatement les 100 actions de la SL NATMICH et prenait l'engagement irrévocable de procéder ultérieurement à l'acquisition des 3785 actions restantes auprès de la C... ; que l'article 4 précisait que le prix devait être réglé par mensualités de 12.000 euros ; qu'une clause de déchéance du terme était expressément prévue en cas de non règlement d'une seule mensualité à son échéance ; que ce même article prévoyait que 'si M. Y... utilisait la faculté de substitution qui lui était offerte, il resterait garant et répondant de la bonne exécution de l'ensemble des termes du Protocole et demeurerait solidaire de toutes personnes morales ou physiques qui se substitueraient à lui ou qui lui céderaient, notamment dans le cadre du règlement du prix d'achat des actions, ou du remboursement des comptes courants' ; que conformément au protocole d'accord ainsi conclu, la SL NATMICH a cédé ses actions à M. Y..., selon convention conclue le 15 décembre 2009 ; que s'agissant des actions de la C... E..., un avenant du 15 février 2010 a été conclu entre les parties pour préciser les conditions relatives au paiement du prix, en fonction des comptes de la SAS BRASSERIE BIARROTE, arrêtés au 31 octobre 2009 ; que cet acte, intitulé 'avenant à la convention de cession d'actions de la SAS BRASSERIE BIARROTE du 30 octobre 2009', signé entre d'une part la C... E..., et d'autre part la SARL JAB représentée par son gérant M. Y..., précisait dans son article 6 : 'les parties conviennent que tous les engagements par elle souscrits dans la convention de cession d'actions du 30 octobre 2009 demeurent inchangés, le présent avenant n'ayant pour but que d'apporter des précisions à ladite convention' ; que le même jour, conformément à cet accord, la C... E... et M. Y... ont conclu une convention de cession d'actions concernant les 3 785 actions restantes ; qu'il résulte du rappel de cette chronologie et de l'examen des termes des différentes conventions successivement conclues entre les parties que ces actes ne constituent pas, ainsi que le soutient l'appelant, des contrats autonomes et distincts les uns des autres, mais des contrats conclus dans le cadre d'un protocole d'accord global conclu le 30 octobre 2009, les conventions conclues par la suite n'ayant eu d'autre objet que de concrétiser la vente des actions (conventions des 15 décembre 2009 et 15 février 2010), ou de préciser certaines modalités d'exécution de l'accord (avenant du 15 février 2010) ; qu'il était en outre clairement prévu que si M. Y... décidait de se substituer une personne morale ou une personne physique, il resterait néanmoins garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions et du compte courant ; que cette clause s'analyse en un engagement personnel de M. Y..., débiteur principal, demeurant codébiteur solidaire en cas de substitution, de telle sorte que cet engagement ne saurait être soumis au formalisme exigé en matière de cautionnement ni à la règle de la proportionnalité ; que c'est donc à bon droit que les appelantes ont dirigé leur action non seulement à l'encontre de la SARL JAB mais également à l'encontre de M. Y... à titre personnel, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a 'rejeté toute demande de garantie auprès de M. Y...' ; que dès lors que les appelantes agissent dans le cadre d'un accord global, il est logique et cohérent qu'elles aient introduit une action ensemble et non séparément ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de leur demande pour défaut de qualité à agir sera donc écarté ; (
) ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a évalué le montant restant dû à la somme totale de 658 490,40 euro (812.280 – 153.789,60), et fixé cette créance au passif de la SARL JAB, les appelantes ayant régulièrement déclaré leur créance entre les mains de Me Z... le 24 juillet 2012 pour un montant de 950 000 euro ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés NATMICH et C... E... de leur demande de dommages-intérêts, ces dernières ne démontrant pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard de paiement ; que M. Y... et la SARL JAB, prise en la personne de son liquidateur Me Z..., qui succombent dans le cadre de la présente procédure, seront condamnés aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile en cause d'appel » ;

1/ Alors que l'engagement de payer la dette d'autrui pour le cas où celui-ci n'y satisfait pas lui-même constitue un cautionnement ; que l'engagement du bénéficiaire d'une promesse de cession de parts sociales avec faculté de substitution de garantir solidairement le paiement du prix de cession par le cessionnaire substitué constitue un cautionnement ; que la cour d'appel a constaté que la convention du 30 octobre 2009 stipulait que si M. Y... décidait de se substituer une personne morale ou une personne physique, il resterait néanmoins garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions et du compte courant ; qu'en retenant que cette clause s'analysait en un « engagement personnel » de M. Y..., débiteur principal, demeurant codébiteur solidaire en cas de substitution, pour en déduire que cet engagement ne saurait être soumis au formalisme exigé en matière de cautionnement ni à la règle de la proportionnalité, quand M. Y... s'était pourtant engagé à payer la dette du cessionnaire substitué et avait un caractère accessoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2288 du code civil ;

2/ Alors que les caractères personnel et solidaire d'un engagement ne sont pas exclusif de la qualification de cautionnement ; qu'en retenant, pour écarter l'application du formalisme exigé en matière de cautionnement et la règle de la proportionnalité, que l'engagement de M. Y... s'analysait en un engagement personnel et solidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2088 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28438
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Cas - Engagement de se substituer un tiers en restant garant de la bonne exécution de la convention et solidaire du paiement du prix

L'acte par lequel un cessionnaire d'actions s'engage, dans l'hypothèse où il déciderait de se substituer un tiers, à néanmoins rester garant de la bonne exécution de la convention et solidaire du paiement du prix, ne met pas à sa charge l'obligation de payer la dette du cessionnaire substitué, mais celle de demeurer codébiteur solidaire, de sorte que cet engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire, et partant n'est pas soumis aux règles du cautionnement


Références :

articles 1134 et 2288 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2017, pourvoi n°15-28438, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28438
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