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08/06/2017 | FRANCE | N°14-87504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2017, 14-87504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Van Phuc D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 6e chambre, en date du 6 octobre 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Ray

baud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Van Phuc D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 6e chambre, en date du 6 octobre 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., de nationalité japonaise, résidant en France au domicile de la famille D..., à Lyon, a déposé plainte le 11 juin 2008 en accusant M. D... d'abus sexuels ; que les faits se seraient déroulés au domicile de l'intéressé, dans la nuit du 6 au 7 juin 2008 ; qu'une information a été ouverte par le procureur de la République de Lyon ; que, par ordonnance du 29 octobre 2010, le juge d'instruction a renvoyé M. D... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle ; que, tribunal correctionnel a renvoyé M. D... des fins de la poursuite et débouté Mme Y..., constituée partie civile, de ses demandes ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, infirmant une décision de relaxe, a déclaré M. Van Phuc D... coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à payer à Mme Y...5 000 euros de dommages-intérêts, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
" alors que à l'audience devant la chambre des appels correctionnels, ce n'est qu'après que l'appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel que les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience publique du 1er septembre 2014, si les parties et leurs représentants ont, certes, eu la parole dans l'ordre prévu par cette disposition, pour autant cette prise de parole n'a pas été précédée par une indication sommaire des motifs de leur appel par les parties appelantes ; que, ce faisant, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, n'a pas respecté les règles de procédure applicables et a entaché sa décision d'irrégularité " ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'exige que l'arrêt constate que l'appelant ou son représentant légal ait sommairement indiqué les motifs de son appel ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 485, 512, 513, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, après avoir dit n'y avoir lieu à l'audition des témoins cités devant elle, a infirmé la décision de relaxe rendue au bénéfice de M. Van Phuc D... et l'ayant déclaré coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer à Mme Y...5 000 euros de dommages-intérêts, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
" aux motifs que le prévenu a fait citer et dénoncer trois témoins devant la cour : Mmes Thi Lan Huong D..., épouse A..., Vicenta B..., épouse E...et Anne C...qu'il demande à voir entendus ; que les témoins présents ont été invités à se retirer ; que les parties ont été entendues sur le principe de l'audition des témoins ; que la cour s'est retirée pour délibérer sur cette question avant tout débat au fond en application de l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que la cour décide qu'il n'y a pas lieu de les entendre ; qu'en effet, il s'agit là de témoins de personnalité qui n'ont eu aucune connaissance directe des faits, que la juridiction est suffisamment éclairée sur la personnalité du prévenu en l'état de la procédure qui lui est transmise ainsi que sur les déclarations que pourraient faire ces témoins, qu'à cet égard, Mmes Vicenta B..., épouse E...et Anne C...ont déjà été entendues par le tribunal correctionnel et leurs dépositions consignées aux notes d'audience, que Mme Vicenta B..., épouse E...l'a été aussi par la police le 27 février 2009, que Mme Thi Lan Huong D..., épouse A...a rédigé une attestation écrite de quatre pages en la forme du code de procédure civile (pièce n° 3 du conseil) qui est au dossier ; qu'au demeurant, avant tout débat au fond, la cour procède à la lecture publique intégrale de l'ensemble des déclarations et attestation des trois témoins figurant à la procédure ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en l'espèce, le prévenu avait fait citer en cause d'appel trois témoins à décharge dont l'audition était d'autant plus justifiée que la partie civile, quant à elle, n'avait pas comparu à l'audience, privant ainsi les magistrats et la défense d'une possibilité de l'interroger, que les témoins cités étaient des témoins de personnalité et qu'en l'absence d'aveu ou de preuve directe des faits poursuivis, les débats s'étaient, précisément, recentrés sur l'étude des personnalités respectives du prévenu et de la partie civile ; que, dès lors, la cour d'appel a privé le prévenu d'une garantie processuelle fondamentale en disant, nonobstant ces circonstances spécifiques, qu'il n'y avait lieu à l'audition des témoins à décharge qu'il avait fait citer devant elle ;
" 2°) alors que, et à tout le moins, les juges d'appel, statuant en matière correctionnelle, ne peuvent rejeter la demande d'audition d'un témoin qui n'avait pas été entendu par le tribunal en première instance ; qu'en l'espèce, Mme Thi Lan Huong D..., épouse A..., que le prévenu avait fait citer pour déposer en cause d'appel, n'avait pas été entendue par les premiers juges ; que, légalement sollicitée, son audition était, dès lors, de droit, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les circonstances, inopérantes, tirées de ce que cette personne n'avait pas été témoin direct des faits dénoncés et de ce qu'elle avait rédigé une attestation écrite pour rejeter la demande du prévenu tendant à ce qu'elle soit entendue ;
" 3°) alors que, si le ministère public ne s'est pas opposé à la demande d'audition d'un témoin formulée par la défense, les juges d'appel, statuant en matière correctionnelle, ne sauraient la rejeter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'entendre des témoins que le prévenu avait fait citer devant elle quand ce rejet n'était pas sollicité par le ministère public, dont le représentant n'avait fait que se borner à indiquer laconiquement qu'il lui semblait « possible de renoncer à l'audition des trois témoins » sans, toutefois, émettre une objection expresse à l'encontre de cette demande " ;
Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer s'ils ont déjà été entendus par le tribunal ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à l'audition de Mme A..., citée en qualité de témoin par la défense, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un témoin de personnalité, que Mme A...n'a aucune connaissance directe des faits, que le président a donné lecture à l'audience d'une attestation de quatre pages rédigée par Mme A..., et que la cour est suffisamment éclairée, en l'état de la procédure, sur la personnalité du prévenu ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ce témoin n'avait pas été entendu en première instance, la cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Lyon, en date du 6 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87504
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2017, pourvoi n°14-87504


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.87504
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