LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Marc X... des chefs de faux en écriture publique aggravé, faux et usage et escroquerie, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62-2 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation au sein d'une étude notariale, imputant à l'un des notaires, M. Marc X..., plusieurs agissements susceptibles d'être qualifiés de faux en écriture publique aggravé, faux et usage et escroquerie, le procureur de la République a confié une enquête à la gendarmerie à compter du 20 novembre 2014 ; que dans le cours de cette enquête, M. X... a remis aux officiers de police judiciaire, à deux reprises et sans faire de déclaration, diverses pièces utiles à la procédure ; que le 22 septembre2015, sur réquisitions du procureur de la République, les enquêteurs ont fait comparaître X... et l'ont placé en garde à vue au seul motif que cette mesure constituait l'unique moyen de garantir sa présentation devant ce magistrat afin que celui-ci puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; que cette garde à vue a pris fin le 23 septembre 2015, sans que l'intéressé ait été présenté au procureur de la République ; qu'à la suite de l'ouverture d'une information, le 25 septembre 2015, M. X... a été mis en examen le 25 janvier 2016 des chefs susvisés ; qu'il a déposé, le 26 avril 2016, une requête en nullité des pièces de la procédure, notamment de celles relatives à sa garde à vue, ainsi que des actes subséquents ;
Attendu que, pour dire cette requête bien-fondée et déclarer nuls les actes établis lors de la garde à vue du mis en examen, l'arrêt énonce que M. X... avait, sans difficulté, déféré à une première réquisition aux fins de remise de pièces, s'étant de surcroît rendu une seconde fois à la gendarmerie de sa propre initiative aux mêmes fins ; que les juges ajoutent que l'intéressé s'est présenté le 22 septembre 2015 afin d'être entendu ; qu'ils relèvent que, disposant d'une famille et d'une situation connue, il n'existait pas de raisons objectives de penser que celui-ci ne se présenterait pas devant un magistrat, quelle que soit la décision du procureur de la République quant à la suite réservée à la procédure ; qu'ils en déduisent que la garde à vue de M. X... n'était pas l'unique moyen de parvenir à l'objectif susénoncé et que cette irrégularité a nécessairement occasionné un grief à l'intéressé, dès lors que ce dernier a été retenu sous la contrainte alors qu'une audition libre aurait été suffisante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte que, lors du placement en garde à vue de M. X..., seul moment à prendre en considération pour le contrôle de légalité de la mesure, celle-ci, dans le cadre de laquelle il a été procédé aux auditions de l'intéressé, n'était pas, en l'état des éléments dont disposaient alors les officiers de police judiciaire ayant décidé d'y recourir, l'unique moyen de garantir sa comparution éventuelle devant le procureur de la République au terme de ces investigations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.