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07/06/2017 | FRANCE | N°15-86443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2017, 15-86443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lionel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 octobre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral, dénonciation calomnieuse, entrave concertée avec menace à la liberté d'expression, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'a

udience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lionel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 octobre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral, dénonciation calomnieuse, entrave concertée avec menace à la liberté d'expression, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2, 313-1 et 341-1 du code pénal, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque d'avoir commis les faits de discrimination syndicale, de faux et usage de faux, de dénonciation calomnieuse et d'entrave à la liberté d'expression dénoncés par M. X... ;
" aux motifs propres qu'à titre préliminaire, il convient de relever que l'infraction d'escroquerie au jugement dénoncé par la partie civile après la notification de l'ordonnance de non-lieu n'a pas à être examinée par la chambre de l'instruction dès lors qu'il n'apparaît pas que le juge d'instruction en soit initialement saisi et d'autant que la Cour de cassation elle-même relève dans son arrêt du 19 novembre 2014 l'utilisation par M. X... de la qualité de délégué syndical malgré l'annulation par jugement de sa désignation en cette qualité, ce qui écarte à la fois toute notion de faux et a fortiori d'escroquerie au jugement au regard des dates de diffusion de tracts syndicaux, dont certains portaient la mention « DS » (délégué syndical) ; qu'il appartient en matière pénale à la partie civile qui a suscité par sa plainte et constitution devant le doyen des juges d'instruction l'ouverture d'une information d'apporter les éléments susceptibles de caractériser les infractions pénales qu'elle dénonce ; qu'en l'espèce, il ne suffit pas le licenciement tel qu'il a été notifié à M. X... par la direction de Sud Escota ait donné lieu à un contentieux judiciaire de nature sociale pour que l'infraction de discrimination soit constituée d'autant que l'arrêt précité valide d'une part que M. X... n'était pas en droit de revendiquer un statut de salarié protégé, que le licenciement fondé sur la diffusion irrégulière de tracts syndicaux ne violait aucune liberté fondamentale et que le retard allégué dans son déroulement de carrière entre 1997 et 2007 pour lequel il demandait une réparation fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale n'exigeait aucune réponse, dès lors que l'intéressé n'avait même pas soutenu avoir été investi d'un mandat électif ou syndical au cours de la période considérée ; que force est de constater que si dans les pièces produites par M. X... figurent des photocopies de « bon de délégation » (dont la plupart portent sa seule signature) sur plusieurs années, le plaignant ne fait aucun rapprochement chronologique et n'établit aucun lien de causalité avec tels ou tels agissements répétés qui auraient compromis son avenir professionnel ; que dans ces conditions, étant également rappelé qu'aucun fait, fût-il dénoncé à plusieurs reprises, ne peut donner lieu selon la règle « non bis in idem » à plusieurs qualifications, et que l'appréciation fût-elle erronée d'une disposition de convention collective n'est pas constitutive en soi d'une intention discriminatoire, indépendamment de l'appréciation juridique qui a pu en être faite, dès lors que le plaignant peine à montrer que c'est au seul motif de l'existence de son activité syndicale qu'il lui a été reproché de manquer à l'obligation de loyauté par des méthodes tendant à semer la confusion et nuire à la bonne marche de l'entreprise, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;
" et aux motifs adoptés qu'à l'issue de l'information, les investigations diligentées n'ont pas permis d'établir la réalité des faits reprochés par la partie civile, contrairement aux observations du 27 janvier 2015, produisant un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2014 ; qu'en effet l'information judiciaire n'a pas permis de faux dénoncés, les auditions effectuées ne permettant pas d'établir précisément les dates de diffusion des tracts ; que s'agissant des faits de dénonciation calomnieuse, le plaignant reconnaît lui-même dans son audition de partie civile que les faits ne sont pas matériellement inexacts, que les faits décrits n'apparaissent pas sous des apparences mensongères ou exagérés dans leur portée, que l'infraction n'est en conséquence pas caractérisée ; que par ailleurs l'information judiciaire n'a pas permis de caractériser l'infraction de harcèlement moral, l'existence d'un contentieux avec l'employeur et d'une procédure de licenciement ne suffisant pas à caractériser des faits répétés ayant pour objet la dégradation des conditions de travail ayant pour effet d'altérer la santé physique ou morale du plaignant ; qu'enfin les faits d'entrave concertée avec menace à la liberté d'expression visés dans la plainte initiale n'apparaissent pas non plus caractérisés ; que sur ces points et celui du délit de discrimination syndicale, la production de la décision de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2014 n'apporte que la démonstration que la société Escota, comme la cour d'appel, n'ont pas fait une exacte interprétation de l'article 7, § 5, de la convention collective des sociétés d'autoroute du 1er juin 1979, sans toutefois se prononcer sur l'atteinte à la marche des services ni la nature diffamatoire ou non des propos ; qu'à ce titre les investigations menées n'ont pas davantage établi la matérialité ni l'élément moral des infractions dénoncées ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie in rem, ne peut dire n'y avoir lieu à suivre sans examiner les faits objets de la poursuite sous toutes les qualifications possibles ; qu'en refusant d'examiner les faits sous la qualification d'escroquerie au jugement, quand il lui appartenait de vérifier si les faits dont elle était saisie pouvaient recevoir cette qualification, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que les faux constitutifs des manoeuvres frauduleuses dénoncées par la partie civile consistaient à avoir postdaté les tracts au 26 février 2008 en vue d'échapper à la prescription des faits fautifs de deux mois édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner le chef d'escroquerie au jugement, que toute notion de faux était écartée par la mention, par l'arrêt de cassation du 19 novembre 2014, de l'utilisation de la qualité de délégué syndical par M. X... malgré l'annulation de sa désignation, la chambre de l'instruction a retenu un motif inopérant ;
" 3°) alors que le mail de M. Alain Y...du 13 mars 2008 adressé à la direction de la société Escota pour se plaindre du comportement de M. X... énonçait clairement que les tracts « datés de décembre » avaient été distribués « au mois de janvier » ; qu'en retenant que l'information n'avait pas permis d'établir précisément les dates de diffusion des tracts, sans rechercher si ce mail ne permettait pas d'établir de façon suffisamment précise que les tracts datés de décembre 2007 avaient été distribués en janvier 2008, la chambre de l'instruction a n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'est discriminatoire le licenciement d'un salarié motivé par la diffusion de tracts syndicaux dans l'enceinte de l'entreprise et l'utilisation sans droit sur ces tracts de la qualité de délégué syndical, dès lors que cette diffusion ne gênait pas la marche de l'entreprise, ni ne présentait de caractère diffamatoire, et ne constituait aucun manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de discrimination syndicale, qu'il résultait de l'arrêt de cassation du 19 novembre 2014 que M. X... n'était pas en droit de revendiquer un statut de salarié protégé et que son licenciement était fondé sur la diffusion irrégulière de tracts syndicaux, quand ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure le caractère discriminatoire du licenciement de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 5°) alors que M. X... soutenait devant la chambre de l'instruction que le caractère discriminatoire de son licenciement se déduisait de la concomitance entre l'engagement de la procédure de licenciement par la société Escota le 23 avril 2008 et la lettre qu'elle avait reçue le 9 avril 2008, par laquelle M. X... l'informait en qualité de secrétaire général du syndicat Sud-Escota qu'elle allait faire l'objet d'une assignation en référé pour non-respect de plusieurs accords d'entreprise ; qu'en estimant n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de discrimination syndicale, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de cette concomitance de dates que M. X... avait été licencié uniquement en raison de son activité syndicale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 6°) alors que M. X... rappelait devant la chambre de l'instruction qu'entre les années 1997 et 2007, il avait eu une activité syndicale et exercé divers mandats sociaux et faisait valoir qu'il avait fait l'objet, pendant ces années, d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de discrimination syndicale, à se référer aux énonciations de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 novembre 2014 et à énoncer que certains des bons de délégation qu'il produisait n'étaient pas signés par son supérieur hiérarchique, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction, notamment celles d'escroquerie au jugement ou de discrimination syndicale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86443
Date de la décision : 07/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 08 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2017, pourvoi n°15-86443


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86443
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