La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2017 | FRANCE | N°17-60226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2017, 17-60226


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Saint-Denis, 26 avril 2017), que Mme Y..., radiée de la liste électorale de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, a saisi un tribunal d'instance pour être réinscrite sur cette liste ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de réinscription, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités prévues à l'article L. 23 du code électoral lui permet de

se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce code et d'obtenir sa r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Saint-Denis, 26 avril 2017), que Mme Y..., radiée de la liste électorale de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, a saisi un tribunal d'instance pour être réinscrite sur cette liste ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de réinscription, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités prévues à l'article L. 23 du code électoral lui permet de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce code et d'obtenir sa réinscription sur la liste électorale de Pierrefitte-sur-Seine ;

Mais attendu que la possibilité, donnée par l'article L. 34 du code électoral à un électeur radié sans que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du même code aient été respectées, de contester cette radiation en dehors des périodes de révision n'affranchit pas l'électeur des conditions exigées par l'article L. 11 de ce code ; qu'après avoir relevé que la radiation de l'intéressée était intervenue sans que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral aient été respectées, le tribunal d'instance, qui, ayant, à bon droit, examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis à l'appui de la demande d'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de la commune de Pierrefitte-sur-Seine et dont il a souverainement apprécié la valeur et la portée, a relevé que Mme Y... ne vivait plus à Pierrefitte-sur-Seine depuis 2013, n'y avait plus aucune résidence et ne payait aucune taxe sur cette ville et en a exactement déduit qu'elle ne remplissait aucune condition pour être électrice dans cette commune ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-60226
Date de la décision : 02/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Article L. 11 du code électoral - Application - Portée

La possibilité, donnée par l'article L. 34 du code électoral à un électeur radié sans que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du même code aient été respectées, de contester cette radiation en dehors des périodes de révision n'affranchit pas l'électeur des conditions exigées par l'article L. 11 de ce code pour être inscrit sur la liste électorale de la commune


Références :

articles L. 11 et L. 34 du code électoral

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 26 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2017, pourvoi n°17-60226, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.60226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award