LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Saint-Denis, 26 avril 2017), que Mme Y..., radiée de la liste électorale de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, a saisi un tribunal d'instance pour être réinscrite sur cette liste ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de réinscription, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités prévues à l'article L. 23 du code électoral lui permet de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce code et d'obtenir sa réinscription sur la liste électorale de Pierrefitte-sur-Seine ;
Mais attendu que la possibilité, donnée par l'article L. 34 du code électoral à un électeur radié sans que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du même code aient été respectées, de contester cette radiation en dehors des périodes de révision n'affranchit pas l'électeur des conditions exigées par l'article L. 11 de ce code ; qu'après avoir relevé que la radiation de l'intéressée était intervenue sans que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral aient été respectées, le tribunal d'instance, qui, ayant, à bon droit, examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis à l'appui de la demande d'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de la commune de Pierrefitte-sur-Seine et dont il a souverainement apprécié la valeur et la portée, a relevé que Mme Y... ne vivait plus à Pierrefitte-sur-Seine depuis 2013, n'y avait plus aucune résidence et ne payait aucune taxe sur cette ville et en a exactement déduit qu'elle ne remplissait aucune condition pour être électrice dans cette commune ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.