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01/06/2017 | FRANCE | N°16-60328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2017, 16-60328


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique traduction en langues germanique et scandinave ; que, par délibération du 16 novembre 2016, notifiée par courrier du 1er décembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 14 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ne l'a pas réinscrite en constatant qu'elle avait atteint la limite d'âge ;

Attendu que Mme X... fait valoir à l'appui de son recours, le bonheur que génère...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique traduction en langues germanique et scandinave ; que, par délibération du 16 novembre 2016, notifiée par courrier du 1er décembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 14 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ne l'a pas réinscrite en constatant qu'elle avait atteint la limite d'âge ;

Attendu que Mme X... fait valoir à l'appui de son recours, le bonheur que génère pour elle l'activité intellectuelle de traductrice qu'elle mène avec sérieux et exigence personnelle, son désir de travailler encore, les savoirs qu'elle a développés en ce domaine du fait de ses études, de recherches linguistiques et juridiques, et son savoir-faire, qu'elle regretterait de voir gâcher par un arrêt de son activité, ainsi que son état de santé et ses capacités en général ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que l'assemblée générale a décidé, au vu des éléments du dossier, de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-60328
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-60328


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.60328
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