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01/06/2017 | FRANCE | N°16-20305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-20305


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anne-Marie X...est décédée le 1er novembre 2012, laissant pour lui succéder son fils unique, M. Y..., en l'état d'un testament instituant sa petite-fille, Mme Z..., légataire universelle ; que le premier a assigné la seconde en partage ;

Sur le premier moyen et le second, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces

griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anne-Marie X...est décédée le 1er novembre 2012, laissant pour lui succéder son fils unique, M. Y..., en l'état d'un testament instituant sa petite-fille, Mme Z..., légataire universelle ; que le premier a assigné la seconde en partage ;

Sur le premier moyen et le second, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en sa septième branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue à une indemnité de réduction de 6 817, 20 euros ;

Attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les 3 mars et 11 avril 2007, des factures de la société A4 architecture adressées à Mme Z... et à son époux ont été payées au moyen de chèques tirés sur le compte bancaire d'Anne-Marie X... pour un montant de 6 817, 20 euros ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a motivé sa décision au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en ses huitième et neuvième branches, réunies :

Vu les articles 920, 922 et 1315 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour dire que Mme Z... est tenue à une indemnité de réduction de 11 814, 15 euros, l'arrêt retient que M. Y... communique dix huit chèques tirés du compte d'Anne-Marie X... et dont il n'est pas justifié qu'ils ont été établis au bénéfice de la défunte, mais ont contribué au contraire à financer le train de vie de M. et Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces chèques avaient été émis par Mme Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient, au titre des sommes réductibles, celle de 11 814, 15 euros correspondant à dix-huit chèques tirés sur le compte d'Anne-Marie X..., l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la vente de la maison des Pennes Mirabeau sise Montée du Château, quartier des Barnouins, réalisée le 1er août 2003 au profit de Mme Anne-Marie Z..., constituait une donation déguisée réductible portant sur la différence entre le prix payé et le prix réel et fixé à la somme 165. 000 € le montant à incorporer à ce titre à la masse active de la succession de Anne-Marie X... veuve A...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Mme Anne-Marie X... a vendu selon acte authentique du 1er août 2003 à Mme Anne-Marie Y... et son époux Stéphane Z... un bien immobilier situé sur la commune des Pennes Mirabeau moyennant le prix de 135. 000 €, au vu de l'estimation faite par M. Henri C..., expert, le 5 septembre 2002 ; qu'il n'est pas contesté que cette estimation avait été faite exclusivement pour établir la déclaration fiscale relative à la succession de feu l'époux de Mme Anne-Marie X... et qu'elle n'était pas destinée à servir de support à une vente ; que Mme Anne-Marie Z... conteste l'estimation de l'expert D...communiquée par M. Y... aux motifs qu'elle ne revêt pas de caractère contradictoire, que cet expert n'a pu pénétrer dans la propriété à cette date, qu'il n'a pas tenu compte du caractère inconstructible du terrain et dénie toute pertinence aux autres documents communiqués ; que cependant il résulte du rapport d'expertise clair et détaillé réalisé le 12 août 2013 par M. D...expert évaluateur, soumis à l'examen contradictoire des parties, qui a tenu compte du caractère inconstructible à l'époque du terrain, qui avait visité le bien, que celui-ci aurait dû être négocié en 2003 à hauteur de 300. 000 € et qu'il a été sous évalué au moment de la vente de 55 % ; que cette évaluation est corroborée par plusieurs attestations desquelles il ressort que cette propriété composée de deux maisons distinctes et donc déjà bâtie, était bien entretenue alors qu'entre l'avis de M. C...et la date de la vente, les prix ont évolué à la hausse ; qu'il est également produit un acte de vente d'une propriété similaire quoique d'une surface inférieure, à la même époque pour un prix de 387. 220 € et des annonces immobilières accompagnées de photographies de l'époque, desquelles il ressort que le prix de vente dont s'agit ne correspondait pas au marché ; que le caractère sous évalué du prix payé est en conséquence établi ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le déséquilibre de cette vente a manifestement été voulu par les parties et ne s'explique que par une intention libérale ; qu'il doit d'être observé qu'il a été conclu pour partie à titre onéreux, la somme de 135. 000 € ayant été réglée et pour partie à titre gratuit, à hauteur de l'avantage consenti et qu'en l'absence de prix sérieux, il sera dit que la vente de la maison des Pennes Mirabeau au profit de Mme Anne-Marie Y... constitue une donation qui porte sur la différence entre le prix payé et le prix réel et que cette différence de 165. 000 € devra être incorporée à la masse successorale de la succession de Mme Anne-Marie X... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

« Mme Anne-Marie X... a vendu le 1er août 2003 à Mme Anne-Marie Y... un bien immobilier situé sur la commune des Pennes Mirabeau moyennant le prix de 135. 000 €, au vu de l'estimation faite par M. C..., expert, le 5 septembre 2002 ; qu'il n'est pas contesté que cette estimation avait été faite exclusivement pour établir la déclaration fiscale relative à la succession de feu l'époux de Mme Anne-Marie X... et qu'elle n'était pas destinée à servir de support à une vente ; qu'ainsi, il résulte du rapport d'expertise clair et détaillé réalisé le 12 août 2013 par M. D..., expert évaluateur, que ce bien aurait dû être négocié en 2003 à hauteur de 300. 000 € et qu'il a été sous évalué au moment de la vente de 55 % ; que le caractère dérisoire du prix payé est établi ; que le déséquilibre de cette vente a manifestement été voulu par les parties et ne s'explique que par une intention libérale ; qu'il doit donc être observé qu'il a été conclu pour partie à titre onéreux, la somme de 135. 000 € ayant été réglée et pour partie à titre gratuit, à hauteur de l'avantage consenti ; qu'en l'absence de prix sérieux, il sera dit que la vente de la maison des Pennes Mirabeau au profit de Mme Anne-Marie Y... constitue une donation qui porte sur la différence entre le prix payé et le prix réel ; que cette différence de 165. 000 € devra être rapportée à la succession de Mme Anne-Marie X... » ;

ALORS 1°) QUE l'estimation d'un immeuble pour la déclaration de succession est basée sur la valeur vénale réelle du bien à la date du décès ; que l'estimation de la propriété des Pennes Mirabeau faite par l'expert C..., le 5 septembre 2002, soit moins de onze mois avant la vente litigieuse du 1er août 2003, pour établir la déclaration fiscale relative à la succession de feu l'époux de Anne-Marie X... dont il n'était pas allégué qu'elle aurait été contestée par l'administration des impôts, correspondait à la valeur vénale réelle de ce bien ; que pour dire que le prix de vente avait été sous-évalué, la cour d'appel a écarté ladite estimation sur la considération que celle-ci avait été établie exclusivement pour la déclaration fiscale relative à la succession de feu l'époux de Mme X... et qu'elle n'était pas destinée à servir de support à une vente ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 920, 922 et 924 du code civil, ensemble des articles 761, alinéa 1, du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales applicable à la cause ;

ALORS 2°) QUE pour dire que le prix de vente de la propriété des Pennes Mirabeau avait été sous-évalué, la cour d'appel a retenu qu'entre l'avis de l'expert C...et la date de la vente, les prix avaient évolué à la hausse ; qu'en se déterminant par voie de simple affirmation sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE dans ses conclusions d'appel Mme Z... faisait valoir que l'expert D...avait procédé à l'évaluation de la propriété des Pennes Mirabeau sans l'avoir visitée au moment de ses opérations d'expertise ; que, dans son rapport litigieux du 12 août 2013, ce dernier indiquait effectivement n'avoir visité le bien qu'en 2004, soit neuf ans auparavant ; qu'en se fondant sur l'évaluation dudit expert pour dire que le prix de vente avait été sous-évalué à la date de la vente litigieuse du 1er octobre 2003, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si l'expert avait bien visité les lieux au moment de ses opérations d'expertise, la cour d'appel a, encore à ce titre, privé sa décision de base légale au regard des articles 913, 920, 922 et 924 du code civil ;

ALORS 4°) QUE dans ses conclusions d'appel Mme Z... faisait valoir que l'expert D...avait procédé à l'évaluation de la propriété des Pennes Mirabeau sans avoir pénétré dans la propriété au moment de ses opérations d'expertise en 2013 et que ce dernier indiquait lui-même en page 2 de son rapport n'avoir visité le bien qu'en 2004 avec Bernard Y... ; qu'en se fondant sur l'évaluation de l'expert D...pour dire que le prix de vente avait été sous-évalué à la date de la vente litigieuse du 1er octobre 2003 sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QUE le rapport de l'expert D...du 12 août 2013 indique clairement avoir procéder à l'évaluation de la propriété des Pennes Mirabeau en se fondant « sur le prix des terrains constructibles sur Les Pennes en 2003 » (cf. p. 5) ; qu'en énonçant, pour se fonder sur l'évaluation de l'expert D...et dire que le prix de vente avait été sous-évalué à la date de la vente litigieuse du 1er octobre 2003, que ledit expert avait tenu compte du caractère inconstructible du terrain à l'époque de la vente, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 12 août 2013 et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS 6°) QUE dans ses conclusions d'appel l'exposante faisait valoir que, bien qu'à l'époque de la vente litigieuse le terrain de la propriété des Pennes Mirabeau était inconstructible, l'expert D...avait indiqué dans son rapport avoir procédé à l'évaluation de la valeur vénale de celle-ci en se fondant « sur le prix des terrains constructibles sur Les Pennes en 2003 (page 5 du rapport) » ; qu'en se fondant sur l'évaluation de l'expert D...pour dire que le prix de vente avait été sous-évalué à la date de la vente litigieuse du 1er octobre 2003 sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 7°) QUE dans ses conclusions d'appel l'exposante faisait valoir que l'acte de vente d'une maison en date du 9 octobre 2003, versé aux débats par M. Y..., ne pouvait servir de référence car le bien immobilier en cause n'était pas situé dans le même quartier que la maison de Mme Z... ; qu'en se fondant sur cet acte de vente pour dire que le prix de vente de la propriété des pennes Mirabeau avait été sous-évalué, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 68. 828, 35 € (37. 800 € + 12. 397, 77 € + 6. 817, 20 € + 11. 814, 15 €) le montant des donations déguisées réductibles à incorporer à la masse active de la succession de Anne-Marie X... veuve A...au titre des prélèvements effectués ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, D'UNE PART, QUE : il ressort du courrier de la Caisse d'Epargne en date du 27 février 2014 que Mme Anne-Marie Y... épouse Z... était titulaire de procurations sur le compte de sa grand-mère, depuis le 11 février 2002 sur le compte n° 04083475684 et depuis le 24 novembre 2009 sur les comptes n° 00083475671, 00613130633, 04613130646, 11083475634, 21083475618, 30083475608 et 34083475608 ; que concernant les dépenses réglées au moyen de la carte bancaire de la défunte entre le 27 janvier 2010 et le 3 novembre 2012 pour un montant total de 12. 397, 77 € correspondant à des achats " ventesprivées. com ", Cash Decors, Ikea, Botanic, Showroomprivee, bricolage-éguipement (Bricoman, Leroy-Merlin, Castorama, Saint Maclou, Darty, la Foirfouille), Automobile (Agip, Elf Mirabeau, Mirabeau pneus, autoroute), Loisirs (Pathé, Decathlon) et quelques retraits après son décès, qui ne correspondent pas aux besoins d'une personne handicapée, âgée classée GIR. 2, économe comme l'a qualifiée madame Z..., alors que cette dernière, seule gestionnaire des comptes de sa grand-mère en vertu d'une procuration générale en date du 24 novembre 2009, qui n'en avait plus la capacité, ne rend pas, contrairement aux dispositions de1'article 1993 du code civil, compte de cette gestion de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné l'incorporation de cette somme à la masse active de la succession de madame X... ;

ALORS 1°) QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur une pièce sans que les parties n'aient été mises à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du bordereau de communication de pièces de M. Y... qu'une procuration générale en date du 24 novembre 2009 au bénéfice de Mme Anne-Marie Z... sur les comptes de sa grand-mère ait été versée aux débats et communiquée à l'exposante ; qu'en retenant, pour décider que la somme de 12. 397, 77 € au titre de diverses dépenses réglées avec la carte bancaire de cette dernière constituait une donation déguisée réductible, que Mme Z... était seule gestionnaire des comptes de sa grand-mère en vertu d'une procuration générale en date du 24 novembre 2009 qui n'avait pas été soumise au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QU'en toute hypothèse, à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur le courrier de la Caisse d'Epargne en date du 27 février 2014, versé aux débats en cause d'appel par M. Y... (cf. pièce n° 22 de son bordereau de communication), qui indiquait que Mme Anne-Marie Z... était, depuis le 24 novembre 2009, titulaire de procurations sur les comptes de sa grand-mère, il ne résultait des termes de ce courrier ni l'étendue des procurations qui avaient été données à Mme Z... ni que cette dernière ait été la seule gestionnaire de ces comptes ; qu'en retenant que Mme Z... était seule gestionnaire des comptes de sa grand-mère en vertu d'une procuration générale en date du 24 novembre 2009 et qu'elle devait dès lors rendre compte de dépenses réglées au moyen de la carte bancaire de la défunte, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier de la Caisse d'Epargne en date du 27 février 2014 et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS 3°) QU'encore en toute hypothèse, il était acquis aux débats que, suite à une chute en janvier 2007 qui avait rendue Mme X... dépendante, Mme Anne-Marie Z... et sa famille s'étaient installés dans la maison principale de la propriété des Pennes Mirabeau afin de veiller en permanence sur elle (cf. conclusions de l'exposante p. 4) ; que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a expressément relevé qu'il était établi qu'à cette époque, Mme X... vivait avec sa petite fille (cf. jugement p. 5) ; qu'en retenant que les divers achats réglés avec la carte bancaire de Mme X... pour un montant total de 12. 397, 77 €, relatifs à des dépenses d'équipement, de bricolage, de transport ou de loisirs, correspondaient à des donations déguisées faites au profit de Mme Z... qui cohabitait avec la de cujus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 913, 920, 922 et 924 du code civil ;

ALORS 4°) QUE pour décider que la somme de 12. 397, 77 € au titre de diverses dépenses réglées avec la carte bancaire de cette dernière constituait une donation déguisée réductible, la cour d'appel a retenu que ces dépenses ne correspondaient pas aux besoins d'une personne handicapée, âgée, classée GIR. 2 et économe ; qu'en se déterminant par ces considérations d'ordre général pour décider que Mme X... n'avait pas pu bénéficier desdites dépenses, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QUE pour juger que la somme de 12. 397, 77 € au titre de diverses dépenses réglées avec la carte bancaire de Mme X... constituait une donation déguisée réductible, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette dernière n'avait plus la capacité de gérer ses propres comptes sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens ; qu'en se déterminant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS 6°) QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Anne-Marie Z... faisait valoir que, si Mme X... souffrait d'importants problèmes de mobilité nécessitant l'intervention d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante (repas, ménage, traitement, loisirs), elle était en possession de toutes ses facultés mentales et pouvait sans difficulté gérer ses affaires et son budget (cf. p. 6) ; qu'en retenant que Mme Anne-Marie X... n'avait plus la capacité de gérer ses propres comptes sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé, également à ce titre, l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, D'AUTRE PART, QUE : que concernant les dépenses effectuées entre le 3 mars et le 11 avril 2008 sur le compte 04083475684 au profit de la société d'architectes A4, d'un montant de 6. 817, 20 €, il est établi que ces chèques ont été établis en paiement de factures de madame Z... et c'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné l'incorporation de cette somme à la masse active de la succession de madame X... ;

ALORS 7°) QU'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, DE TROISIEME PART, QUE : « que M. Bernard Y... communique également dix huit chèques tirés du compte de Mme X... trois d'un montant de 1. 594 € qui ont servi à régler l'avocat de M. et Mme Z..., trois à l'ordre de M. Stéphane Z... d'un montant de 1. 900 € ; qu'il est par ailleurs justifié qu'un chèque de 225 € a été tiré sans que le bénéficiaire ne soit établi, un chèque de 224, 13 € pour des achats au magasin Carrefour, deux chèques de 600 € à l'ordre de Dom Protec, un chèque de 720 € à l'ordre de M. F..., un chèque de 379, 62 € à l'ordre de la SEM, un chèque de 619, 90 € à l'ordre de Mollar, un chèque de 782 € à l'ordre de Charvet, un chèque de 1060 € à l'ordre de Carry France distribution, un chèque de 1. 200 € à l'ordre de Soprec Immobilière Saint Victor, deux chèques d'un montant de 725, 26 € et 1. 185, 14 € à l'ordre de Paca Combustibles soit 11. 814, 15 € dont il n'est pas justifié que ces dépenses aient été faites durant la période de 2007-2012 au bénéfice de la défunte, mais ont contribué au contraire à financer le train de vie des époux Z... » ;

ALORS 8°) QU'il résultait clairement des dix-huit chèques tirés du compte de Mme X... versés aux débats par M. Y... en cause d'appel (cf. pièce n° 31 de son bordereau de communication) que ceux-ci avaient été signés, sans que cela n'ait été contesté, par Anne-Marie X... elle-même de son nom d'épouse « Bertaigne » ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que ces dépenses avaient été faites durant la période 2007-2012 au profit de la défunte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS 9°) QU'en toute hypothèse, en retenant qu'il n'était pas justifié que les dépenses afférentes aux dix-huit chèques tirés du compte de Mme X... et versés aux débats par M. Y... en cause d'appel avaient été faites durant la période 2007-2012 au profit de la défunte sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé par l'exposante, si ces chèques avaient été établis par Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 913, 920, 922 et 924 du code civil ;

ALORS 10°) QU'en se bornant à énoncer que les dépenses afférentes aux dix-huit chèques tirés du compte de Mme X... et versés aux débats par M. Y... en cause d'appel avaient contribué à financer le train de vie des époux Z... et constituaient des donations déguisées sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS 11°) QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'après l'hospitalisation de Mme X..., suite à une chute en janvier 2007 qui l'avait rendue dépendante, les époux Z... avaient aménagé la maison principale de la propriété des Pennes Mirabeau, notamment en construisant des rampes d'accès, et s'y étaient installés afin de veiller en permanence sur elle et que les factures de la société Dom Protec produites par la partie adverse étaient afférentes auxdits travaux (cf. conclusions de l'exposante p. 4) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié que les dépenses afférentes aux deux chèques de 600 € à l'ordre de Dom Protec avaient été faites au bénéfice de la défunte, mais avaient contribué au contraire à financer le train de vie des époux Z..., sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a, encore en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, DE QUATRIEME PART, QUE :

« Concernant le loyer versé par Mme X... à sa petite fille à hauteur de 600 € mensuels, il ressort des documents communiqués que le 29 décembre 2000 Mme X... a fait donation à Mme Anne-Marie Y... de la nue-propriété d'un appartement sis à Marseille 54-56 rue Montgrand 13006, se réservant l'usufruit par la suite abandonné au profit de sa petite fille, qu'elle lui a le même jour fait donation d'un autre appartement situé à Marseille et que, comme mentionné ci-dessus, elle lui a vendu à un prix sous-évalué son ancien domicile, de sorte que les loyers mensuels versés par elle à sa petite fille manifestent une intention libérale en sa faveur et que l'intimé est bien fondé en sa demande à ce titre ; qu'il convient en conséquence de condamner Mme Anne-Marie Z... à incorporer à la masse active successorale la somme de 600 € x 63 mois soit : 37. 800 € ; (…) que les dépenses sus mentionnées faites avec l'autorisation de la de cujus qui a octroyé à sa petite fille l'entière gestion de son patrimoine manifestent son intention libérale et sont constitutives de donations déguisées réductibles ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande tentant à leur incorporation à la masse successorale.

ALORS 12°) QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant inclus, en tant que donation déguisée réductible, la somme de 37. 800 € au titre des loyers versés par Mme X... à Mme Z... au montant total à incorporer à la masse active de la succession en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS 13°) QUE subsidiairement, la cour d'appel a relevé que, concernant la vente de la propriété des Pennes Mirabeau sise Montée du Château, quartier des Barnouins, réalisée le 1er août 2003 au profit de Mme Anne-Marie Z..., il avait été conclu pour partie à titre onéreux, la somme de 135. 000 € ayant été réglée, et pour partie à titre gratuit, à hauteur de l'avantage consenti ; qu'en condamnant Mme Z... à incorporer à la masse active successorale l'intégralité des loyers mensuels perçus pour un bien qu'elle eût acquis en partie à titre onéreux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 913, 920, 922 et 924 du code civil ;

ALORS 14°) QU'en se bornant encore à énoncer que Mme X... avait octroyé à sa petite fille l'entière gestion de son patrimoine sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20305
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-20305


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20305
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