LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X...et son épouse, Laure Y..., sont respectivement décédés les 9 novembre 1994 et 27 septembre 2005, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants Alain, René, Paul et Odile, épouse Z... ; qu'un jugement a ordonné le partage de leurs successions, dont dépend un ensemble immobilier dont, le 27 mai 2014, la cour d'appel a ordonné la licitation ;
Attendu que, sur requête en réparation de l'omission de statuer affectant cette décision, l'arrêt désigne un notaire pour procéder à la licitation, ordonne la licitation séparée de trois parcelles sur lesquelles des bâtiments agricoles ont été édifiés par M. Alain X..., dit que l'adjudicataire supportera le coût des constructions existantes, fixe la mise à prix de dix lots distincts et dit que cette mise à prix pourra être baissée de 20 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties n'avaient pas initialement conclu sur les modalités de la licitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne Mme Z... et MM. Alain et Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. René X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir complété l'arrêt du 27 mai 2014 ;
AU MOTIF QUE la licitation des biens ayant été ordonnée par l'arrêt du 27 mai 2014, il appartenait à la cour, conformément aux dispositions de l'article 1273 du code de procédure civile, de déterminer la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente et que l'arrêt peut en outre préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe ; que l'arrêt du 27 mai 2014 ayant omis d'indiquer les modalités de la licitation, il convient de réparer cette omission quand bien même les parties n'avaient elles-mêmes pas conclu sur ce point ;
ALORS QU'un jugement ne peut être complété que pour statuer sur des demandes sur lesquelles le juge a omis de statuer ; qu'en l'espèce, bien qu'elle ait constaté que les parties ne l'avaient pas saisie des demandes formulées dans la requête en omission de statuer, la cour d'appel a cru pouvoir compléter l'arrêt non seulement en décrivant les modalités de la licitation mais également en jugeant que les parcelles AC 07, AC 15 et AC 18 constitueraient un lot séparé, que les constructions qui étaient édifiées sur ces parcelles l'avaient été par M. Alain X... et que leur coût serait assumé par l'adjudicataire ; qu'elle a dès lors violé, par fausse application, l'article 463 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une licitation séparée des parcelles sur lesquelles des bâtiments agricoles ont été édifiés par M. Alain X... (parcelles AC 07, AC 15, AC 18) et qu'il devra être spécifié que l'adjudicataire supportera le coût des constructions existantes ;
AU MOTIF QUE, s'agissant des constructions existantes, les dispositions des articles 553 et 555 du code civil ne seront pas applicables à l'adjudicataire des lots concernés par ces constructions, ces constructions ayant été édifiées avant que cet adjudicataire ne devienne propriétaire ;
1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que M. René X... s'opposait à la licitation en lots séparés de l'ensemble immobilier constituant la succession en faisant valoir qu'elle aboutirait à priver certaines parcelles d'accès à la voie publique ; qu'en se bornant comme elle l'a fait à accueillir la demande des requérants sans aucunement s'expliquer sur son choix d'ordonner une licitation séparée de ces parcelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. René X... contestait que les constructions sur les parcelles AC 07, AC 15 et AC 18 aient été édifiées par M. Alain X... et s'opposait à leur licitation séparée et à ce qu'il soit statué spécialement sur leur coût ; qu'en se bornant pourtant encore à accueillir la demande des requérants tendant à voir juger que ces constructions avaient été édifiées par M. Alain X... et qu'il serait spécifié que l'adjudicataire supporterait le coût des constructions existantes sans préciser sur quel document de preuve elle se fondait pour retenir que M. Alain X... avait réalisé les constructions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 et 1377 du code de procédure civile.