LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 2016), qu'aux termes d'un acte authentique établi le 15 mai 1982, M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. Z...sont propriétaires, d'une part, de terrains contigus, issus de la division en trois lots d'une propriété plus grande, d'autre part, de parcelles indivises à destination de cour, de passage couvert et d'aire de stationnement ; que M. Z...a assigné ses coïndivisaires en partage de ces parcelles ;
Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'abord, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que les parcelles litigieuses avaient été créées pour un usage commun en vue de la desserte et de l'exploitation de celles, divises, qui les entouraient et que leur division aurait pour effet immédiat d'enclaver les fonds limitrophes ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que ces parcelles constituaient un accessoire indispensable des propriétés divises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter des observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, en a déduit exactement que la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'appliquait à ces parcelles et qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un partage ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme X...et à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean-Pol Z...de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de partage des parcelles de la commune de Saint-Mauriceen-Chalençon cadastrées Section A n° 1039 et 1040 dépendant de l'indivision existant entre Jean-Pol Z..., Yvon X..., Martine B..., épouse X..., Alain Y... et Claudine A..., épouse Y...,
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que les parcelles privatives et indivises ont une origine commune dans l'acte du 15 mai 1982 ; qu'il ressort de la volonté commune des parties, soit M. Samuel C..., vendeur et de Mme Jocelyne B..., des époux Y.../ A...et de M. Charly D..., acquéreurs respectifs des trois lots constitués ce jour ; que les parcelles indivises A 1039 et A 1040 affectés au « passage et stationnement » ont été créées pour un usage commun en vue de la desserte et de l'exploitation des parcelles divises qui les entourent ; que cela est si vrai que la division des parcelles a 1039 et A 1040 aurait pour effet immédiat d'enclaver les fonds des époux X.../ B...et Y.../ A...; qu'elles constituent donc un accessoire indispensable des propriétés divises et relèvent ainsi d'une indivision forcée et perpétuelle échappant aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil ; que si leur partage peut toujours être demandé, seul un accord unanime des propriétaires peut mettre fin à une indivision forcée ; qu'en conséquence, c'est à tort que le premier juge a ordonné un partage à la seule demande de l'intimé ; que pour le surplus, les multiples photographies que produit l'intimé et qui ne sont pas contestées, montrent que les appelants s'arrogent la jouissance exclusive des parcelles quand bien même celle-ci serait temporaire ou ponctuelle, ce que la cour ose espérer, puisqu'ils sont eux-mêmes dans l'incapacité de produire une photographie quelconque d'un véhicule de M. Jean-Pol Z...stationnant dans les mêmes conditions ; qu'il est aussi acquis que nonobstant les offres de passage piétonnier de l'intimé, l'intervention du maire et l'aménagement d'un parking communal, les appelants entendent persister dans leurs errements, trouvant plus confortable de stationner devant la porte de leur voisin que devant leur propre porte comme ils l'ont expliqué sans gêne au premier juge ; que les époux Y.../ A...ne contestent pas non plus qu'ils se sont purement et simplement accaparés l'usage exclusif de la parcelle A 1039 en y aménageant un bac à graisse et la fosse septique de leur habitation ; que les époux X.../ B...sont quant à eux taisants sur les dépôts permanents qu'ils ont opéré sur la parcelle A 1040 : matériel agricole, tables, étendoir (cf. photographie) ; que les appelants sont donc mal venus de reprocher à M. Jean-Pol Z...l'aménagement de sa cave en atelier en prétendue violation des règles d'urbanisme que n'a nullement constatée le maire lors de son déplacement dans les lieux et de ses vaines tentatives de conciliation ; qu'en revanche, c'est à bon droit que M. Jean-Pol Z...rappelle que l'usage commun contredit nécessairement un usage exclusif et constitue un abus de droit de propriété ; que le rejet de la demande principale rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. Jean-Pol Z...pour appel abusif ; qu'au regard de ce qui précède, la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral soutenue par les appelants est dénuée de tout fondement, voire de sérieux,
Alors en premier lieu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appelants signifiées le 26 juin 2015, les consorts X...et Y... faisaient valoir qu'il ressortait des actes notariés relatifs aux parcelles concernées que les parties avaient entendu ériger une servitude de cour commune à cet emplacement, qu'il ne s'agissait aucunement d'une indivision, que de surcroit, au regard des différents actes de vente, la parcelle pouvait s'analyser comme une servitude par destination de père de famille, que si M. Z...était reçu dans ses prétentions, la Cour dénaturerait la servitude régissant les relations des parties concernant les parcelles A 1039 et A 1040 et porterait atteinte à une servitude notariée régissant trois fonds dominants et un fonds servant et que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas le 5 mars 2015 constatant, de manière erronée, un état d'indivision entre M. Z...et les époux Y... et X...; qu'en énonçant, pour débouter M. Jean-Pol Z...de sa demande d'ouverture des opérations de partage fondée sur les dispositions de l'article 815 du code civil, que les parcelles indivises A 1039 et A 1040 affectés au « passage et stationnement » ont été créées pour un usage commun en vue de la desserte et de l'exploitation des parcelles divises qui les entourent, que cela est si vrai que la division des parcelles a 1039 et A 1040 aurait pour effet immédiat d'enclaver les fonds des époux X.../ B...et Y.../ A..., qu'elles constituent donc un accessoire indispensable des propriétés divises et relèvent ainsi d'une indivision forcée et perpétuelle échappant aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et que si leur partage peut toujours être demandé, seul un accord unanime des propriétaires peut mettre fin à une indivision forcée, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans invité au préalables les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors en deuxième lieu que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'il ressort de la volonté commune des parties à l'acte de division de la propriété en date du 15 mai 1982, soit, M. Samuel C..., vendeur, et Mme Jocemyn B..., les époux Y.../ A...et M. Charly D..., acquéreurs des trois lots constitués dans cet acte, que les parcelles indivises A 1039 et A 1040 affectées au passage et stationnement ont été créés pour un usage commun en vue de la desserte et de l'exploitation des parcelles divises qui les entourent ; qu'en en déduisant que ces parcelles constituaient un accessoire indispensable des propriétés divises et relevaient par conséquent d'une indivision forcée et perpétuelle alors qu'aucune volonté en ce sens n'avait été exprimée par les parties à l'acte portant division des parcelles de sorte que le régime de l'indivision ordinaire demeurait applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 815 du code civil,
Alors en troisième lieu que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt que nonobstant les offres de passage piétonnier de M. Jean-Pol Z..., l'intervention du maire et l'aménagement d'un parking communal, les consorts X...
B...et Y.../ A...persistent dans leurs errements, trouvant plus confortable de stationner devant la porte de leur voisin que devant leur propre porte comme ils l'ont expliqué sans gêne au premier juge, que les époux Y.../ A...ne contestent pas non plus qu'ils se sont purement et simplement accaparés l'usage exclusif de la parcelle A 1039 en y aménageant le bac à graisse et la fosse septique de leur habitation et que les époux X.../ B...sont quant à eux taisants sur les dépôts permanents qu'ils ont opéré sur la parcelle A 1040 : matériel agricole, tables, étendoir (cf. photographie) ; qu'en énonçant néanmoins que les parcelles indivises A 1039 et A 1040 constituaient un accessoire indispensable des propriétés divises, ce qui se trouvait démenti par l'usage qui était fait de ces parcelles par les consorts X.../ B...et Y.../ A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par refus d'application l'article 815 du code civil.