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01/06/2017 | FRANCE | N°16-19199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-19199


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2016), que, par acte du 23 mai 2013, M. Michel X...et son épouse, Mme Y..., ont assigné leur fils M. Franck X...et son épouse, Mme Z..., parents de Jeanne, née le 3 novembre 2009, domiciliés à ..., devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes, aux fins d'obtenir la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petite-fille ; que ceux-ci ont soulevé l'

incompétence de la juridiction saisie au profit du juge aux affaires famili...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2016), que, par acte du 23 mai 2013, M. Michel X...et son épouse, Mme Y..., ont assigné leur fils M. Franck X...et son épouse, Mme Z..., parents de Jeanne, née le 3 novembre 2009, domiciliés à ..., devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes, aux fins d'obtenir la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petite-fille ; que ceux-ci ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours ;

Attendu que M. Franck X...et Mme Z...font grief à l'arrêt de rejeter cette exception de procédure ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, de dénaturation et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi qu'au jour de l'assignation, les parents de l'enfant avaient transféré la résidence de la famille en Indre-et-Loire, de sorte que la juridiction saisie était compétente ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Franck X...et Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Franck X...et Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux Z...-X...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants qui concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandent de leur donner acte de ce qu'ils sont domiciliés en Touraine depuis le mois d'avril 2013, de dire que le tribunal de grande instance de Vannes est territorialement incompétent pour connaître le litige dont il a été saisi par assignation du 23 mai 2013, de dire que seul le tribunal de Tours peut être compétent compte-tenu de la domiciliation des défendeurs, de condamner les intimés au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € ; qu'ils font valoir qu'après avoir habité dans le Morbihan, ils ont déménagé en Touraine depuis le début du mois d'avril 2013, suite à une mutation professionnelle de M. Franck X...à compter du 1er mars 2013 avec une prise d'effet au plus tard pour le 1er mai 2013, à tout le moins antérieurement à la délivrance de l'assignation, qu'ils précisent qu'ils ont déménagé effectivement à compter du 20 avril 2013 et ont effectué leur changement d'adresse dès cette date, que Mme Roxane Z...s'est vu délivrer par la préfecture d'Indre-et-Loire une nouvelle carte d'identité le 21 mai 2013 avec son adresse ..., qu'ils ont signé un engagement de location pour leur résidence habituelle à Ballan-Miré le 3 mai 2013, qu'ils soulignent que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice et que l'huissier doit effectivement et impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification ; que les intimés qui concluent à la confirmation de l'ordonnance, répliquent qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance de Vannes du fait qu'ils n'avaient pas connaissance du déménagement de leur fils, invoquent l''irrecevabilité de la demande des appelants faute par eux de préciser la juridiction compétente, et son caractère mal-fondé, soulignant que les diligences de l'huissier ont été complètes et sérieuses ; que le ministère public conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise, demandant de dire que l'huissier de justice n'a pas réalisé les diligences nécessaires prévues à l'article 656 du code de procédure civile dans l'acte de citation, dire que le tribunal de grande instance de Vannes est territorialement incompétent pour connaître du litige, en relevant que les appelants habitent en Touraine depuis le mois d'avril 2013, soit avant l'assignation du 23 mai 2013 ; que l'appel n'est pas irrecevable, les appelants ayant conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, indiqué devant quelle juridiction l'affaire devait être portée, soit devant le tribunal de grande instance de Tours ; mais que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts Franck X...; qu'en effet, la pièce 1 des appelants désignée consultation contrat La Poste du 4 novembre 2013 ne permet pas de justifier que la demande de transfert du courrier à l'adresse des parents de Mme Z...à Joué-les-Tours (37) ait été sollicitée pour la période du 20 avril au 31 octobre 2013, s'agissant de la capture d'un écran dont il n'est pas démontré que ce contrat ait été validé pour la période y mentionnée ; que le courrier adressé le 1er mars 2013 par l'employeur de M. X...à ce dernier lui demandant d'être basé sur un axe Tours/ Angers avec une mise en place définitive au 1er mai si possible, ne saurait démontrer que M. X...et sa famille aient déjà quitté le Morbihan à cette date, alors que sa fille, âgée à cette époque de 3 ans et demi, était certainement scolarisée et que celui-ci pouvait rester célibataire géographique quelques semaines ou davantage ; que, par ailleurs, l'attestation Pôle Emploi de Joué-les-Tours délivrée le 29 avril 2013 à Mme X..., domiciliée chez ses parents à Joué-les-Tours, n'est pas de nature à justifier d'un nouveau domicile pour le couple, l'épouse résidant alors dans sa famille ; que, de même, la circonstance que le bulletin de paie de Mme Roxane Z...mentionne le 21 avril 2013 comme date de sortie, est inopérant, ce bulletin mentionnant des congés payés du 15 avril au 20 avril 2013 ; que la rupture du contrat de travail de l'assistante maternelle de Jeanne au 30 avril 2013, ne peut démontrer que les appelants ont quitté le Morbihan à compter du 20 avril 2013 ; que la pièce 12 datée du 3 mai 2013 n'est pas un contrat de bail au surplus non signé par le locataire, mais une simple fiche d'engagement de location à Ballan-Miré ; que l'attestation d'un ancien voisin déclarant que la famille Franck X...a déménagé le samedi 13 avril 2013 est directement contredite par le mail adressé le 26 avril 2013 par Franck X...lui-même à Me Delphine Luçon, conseil des époux X..., indiquant être passé voir ses parents avec sa fille le samedi 30 mars à l'occasion du 60ème anniversaire de son père et du week-end de Pâques, indiquant avoir convenu avec ses parents de les voir une demi-journée 3 fois par an et ne pouvant proposer davantage, compte tenu de la distance de nos régions d'habitation respectives, ce qui implique nécessairement que la famille n'avait pas encore déménagé à la date du mail et que ses parents étaient restés dans l'ignorance du prochain départ de la famille de leur fils en Touraine ; que c'est à bon droit que les intimés font valoir qu'on ignore dans quelles conditions et à quelle date précise les consorts Franck X...sont effectivement arrivés en Touraine ; que le fait que l'enfant ait été scolarisée depuis le 16 mai 2013 à l'école maternelle Jacques Prévert à Ballan-Miré, ne saurait justifier que le déménagement familial avait déjà eu lieu à la date du 23 mai 2013, date de délivrance de l'assignation, dès lors que Mme Z...résidait chez ses parents à Joué-les-Tours (37) et qu'elle pouvait ainsi emmener sa fille à l'école à Ballan-Miré, à proximité du domicile de ses parents ; que les diligences auxquelles a procédé l'huissier de justice sont suffisantes, les mentions portées dans l'acte en application de l'article 656 du code de procédure civile mentionnant que la signification à personne et à domicile est impossible : personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du domicile par le voisinage, l'huissier instrumentaire ajoutant que la copie du présent acte a été déposée en son étude et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour au domicile du destinataire ; que lors de la signification de l'acte le 23 mai 2013, les appelants étaient toujours officiellement domiciliés à ..., de sorte que la signification est parfaitement valable ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes de l'article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge » ; que l'article 75 du Code de procédure civile dispose « que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ; que, dans le cas présent, aux termes de leurs conclusions d'incident, les consorts X...-Z...font valoir que s'ils ont habité un temps dans le MORBIHAN, tel n'est plus le cas depuis le début du mois d'avril 2013 où ils ont déménagé en TOURAINE ; qu'il y a lieu de relever, ainsi que le soulignent les époux X...-Y..., que dans un courrier de leur conseil daté du 17 septembre 2013 et reçu au greffe, le 18 septembre 2013, Franck X...et Roxane Z...faisaient état d'une domiciliation en TOURAINE en mai 2013, sans autre précision ; que, surtout, il résulte des mentions portées en application de l'article 656 du Code de procédure civile par Maître A..., huissier de justice à PLOERMEL, dans l'acte introductif d'instance en date du 23 mai 2013, qu'à cette date, Franck et Roxane X...étaient bien domiciliés à ...Maître A...s'étant fait confirmer la certitude de la domiciliation des défendeurs par le voisinage, et mentionnant, par ailleurs, le dépôt au domicile précité, d'une avis de passage et de la lettre simple exigée par l'article 658 du même Code ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception de nullité ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, pour juger que la signification de l'acte du 23 mai 2013 était parfaitement valable, la Cour d'appel a retenu que les diligences auxquelles a procédé l'huissier de justice sont suffisantes, les mentions portées dans l'acte en application de l'article 656 du Code de procédure civile mentionnant que la signification à personne et à domicile est impossible : « personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du domicile par le voisinage » ; qu'en statuant ainsi, alors que la simple confirmation du domicile par des voisins était impropre, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile des époux Franck X..., la Cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 3), les exposants avaient fait valoir que les époux X...-Y...avaient parfaitement connaissance, à l'époque de l'assignation, de leur retour en Touraine, ayant eu des contacts régulièrement et s'étant notamment vus pendant le week-end de Pâques 2013 ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter leur demande, que « les diligences auxquelles a procédé l'huissier de justice sont suffisantes, les mentions portées dans l'acte en application de l'article 656 du code de procédure civile mentionnant que la signification à personne et à domicile est impossible : « personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du domicile par le voisinage », sans rechercher comme elle y était invitée, si les époux X...-Y...n'avaient pas volontairement dissimulé à l'huissier l'adresse des époux X...-Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655 et 656 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les exposants avaient versé aux débats une pièce n° 1, intitulée « Consultation contrat La Poste du 04/ 11/ 13 », sur laquelle il était indiqué « consultation du contrat n° 227 877 650 (Particulier) » et il était fait état d'un déménagement « définitif » à effet du « 20/ 04/ 2013 au 31/ 10/ 2013 » au nom de Monsieur et Madame Franck X..., avec comme nouvelle adresse « Chez Monsieur et Madame Z..., ...» ; qu'en énonçant que « la pièce 1 des appelants désignée consultation contrat La Poste du 4 novembre 2013 ne permet pas de justifier que la demande de transfert du courrier à l'adresse des parents de Mme Z...à Joué-les-Tours (37) ait été sollicitée pour la période du 20 avril au 31 octobre 2013, s'agissant de la capture d'un écran dont il n'est pas démontré que ce contrat ait été validé pour la période y mentionnée », la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce n° 1 et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les exposants avaient versé aux débats le bulletin de paie de Madame Roxanne Z...(pièce n° 7) qui mentionnait son départ de la société située à PLOERMEL le 21 avril 2013, confirmant ainsi que les époux avaient bien quitté cette région en avril 2013 ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande des exposants, « que, de même, la circonstance que le bulletin de paie de Mme Roxane Z...mentionne le 21 avril 2013 comme date de sortie, est inopérant, ce bulletin mentionnant des congés payés du 15 avril au 20 avril 2013 », la Cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19199
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-19199


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19199
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