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01/06/2017 | FRANCE | N°16-13977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-13977


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Système européen promotion et Mercedes Benz France ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1184 et 1615 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 juin 2009, M. Y...(le vendeur) a vendu un véhicule Mercedes Benz Viano, qu'il avait acheté à la société Système eu

ropéen promotion (SEP) en février 2008, à M. X... (l'acquéreur) ; qu'après avoir constaté que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Système européen promotion et Mercedes Benz France ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1184 et 1615 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 juin 2009, M. Y...(le vendeur) a vendu un véhicule Mercedes Benz Viano, qu'il avait acheté à la société Système européen promotion (SEP) en février 2008, à M. X... (l'acquéreur) ; qu'après avoir constaté que le numéro de série frappé sur le châssis ne correspondait pas à celui porté sur le certificat d'immatriculation, et que la date du modèle de véhicule était différente de celle qui lui avait été déclarée, l'acquéreur a demandé, outre l'indemnisation de ses préjudices, la résolution de la vente ;

Attendu que, pour mettre hors de cause le vendeur et rejeter les demandes de l'acquéreur dirigées contre celui-ci, l'arrêt relève que le premier ignorait la date de fabrication du véhicule, qui ne lui avait pas été précisée par la SEP, celle-ci s'étant bornée à rappeler la date de première immatriculation alors que, agissant en tant qu'intermédiaire professionnel, elle était tenue à une obligation particulière de renseignements et de loyauté, et que cette carence, exclusivement imputable à la SEP, constituait pour le vendeur un fait exonératoire de sa responsabilité ; qu'il ajoute que la remise à l'acquéreur d'une carte grise affectée d'une simple erreur matérielle, également imputable à un tiers, la SEP ou le constructeur qui a remis deux attestations erronées, ne justifie pas davantage la résolution de la vente, aux motifs que le vendeur en a été également victime, qu'elle est facilement réparable et est sans incidence sur l'obligation de délivrance conforme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constituent des manquements à l'obligation de délivrance la livraison d'un véhicule d'une ancienneté supérieure à celle annoncée lors de la vente, et dont le numéro d'identification, frappé sur le châssis, ne correspond pas à celui porté sur le certificat d'immatriculation remis à l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. Y...et rejette les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y...et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. Jean-Michel Y...et rejeté, partant, les demandes formées à son encontre par M. David X...,

Aux motifs que « M. Y...en janvier 2008 recherche sur sites internet un véhicule « 2006 » de marque Mercedes, type Viano, d'occasion, ayant un kilométrage maximum de 30 000 euros ; qu'il signe avec la SEP le 11 février 2008 un contrat de mandat portant sur l'achat au prix de 25 000 euros d'un tel véhicule, le contrat précise que la première immatriculation est le 21 février 2006 ; que la facture établie par le vendeur (une société espagnole) fixe à 39 500 euros le kilométrage parcouru et donne le 21 février 2006 comme date de première immatriculation. Le numéro de châssis indiqué est WDF 6398 11-13-003 179 ; que l'acte de vente entre le constructeur et la société de droit espagnol fixe également la date de première mise en circulation au 21 février 2016 et se réfère au même numéro de châssis ; que tant la facture pro forma que le certificat d'immatriculation provisoire remis à M. Y...portent le bon numéro de série ; que l'attestation de conformité et l'attestation d'identification pour véhicules importés établie par le constructeur le 5 mars 2008 portent comme numéro de châssis WDF 6398 11-13-033 179 ; que cette erreur purement matérielle est reprise par les services de la préfecture du Doubs lors de l'établissement de la carte grise, sur laquelle il est indiqué, eu égard à la date retenue comme étant celle de première mise en circulation, que le contrôle technique devra être réalisé avant février 2010 ; que M. Y...le met en vente sur le site « le bon coin » en juin 2009 avec les informations suivantes : « année 2006- mise en circulation 2006- kms : 72 000- nombre de portes : 5- diesel-vendeur particulier-22 000 euros » ; que la vente avec M. X... est régularisée le 28 juin 2009- après qu'il ait effectué une vidange du moteur et changé le filtre à huile-et le véhicule est réglé par remise d'un chèque de 1 500 euros et par l'échange d'un véhicule Peugeot d'une valeur de 18 000 euros ; que M. Y...remet un certificat de situation administrative simple (R 322-4 du code de la route) lequel n'indique nullement si le véhicule est gagé ou pas ; que, dès juillet 2009, lors de la remise du véhicule au garage Mercedes de Fontenay-sous-Bois, à raison de voyant allumés, M. X... apprend l'erreur commise sur le numéro de série et qu'il n'est pas de 2006 mais de 2003 ; que M. Y...en est avisé et ce dernier répercute immédiatement l'information à la SEP laquelle répond que le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 21 février 2006 et précise que « si le concessionnaire Mercedes se renseigne, il s'apercevra que ce modèle n'existait pas en 2003 » ; que l'expertise a permis de confirmer que le véhicule était effectivement de septembre 2003 et non de 2006, la première facture de réparation remontant au mois de février 2004 ; que, de même elle a permis de confirmer que sur simple attestation du constructeur la carte grise pouvait être rectifiée sans aucune difficulté ; qu'enfin après obtention d'un certificat de situation administrative détaillé, il est apparu que le véhicule était gagé au profit de la société GE Money Banque, soit l'organisme auprès duquel M. Y...a souscrit un emprunt pour son acquisition ; que cependant M. Y...justifie par courrier reçu de cet organisme le 6 janvier 2012 que son prêt a été totalement soldé en septembre 2009, la demande de radiation de gage faite le 9 octobre 2009 ayant été effectuée quatre jours plus tard ; que, sur la responsabilité de M. Y..., la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et il est acquis-et au demeurant non contesté-que le véhicule vendu à M. X... ne répond nullement à ce que celui-ci pouvait en attendre-notamment au regard de sa valeur Argus, s'agissant d'un véhicule plus ancien de trois ans-eu égard à la publicité qui en avait été faite par M. Y...; que cependant il est tout aussi acquis que M. Y...était lui-même ignorant du fait, ayant commandé à son propre vendeur et acquis de lui un « véhicule 2006 », la SEP ayant été taisante sur la date de fabrication du véhicule et s'étant limitée à rappeler la date de première immatriculation, alors pourtant qu'elle agissait en tant qu'intermédiaire professionnel, tenue à ce titre d'une obligation particulière de renseignements et de loyauté ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette carence exclusivement imputable à la SEP constitue pour M. Y...un fait totalement exonératoire de sa responsabilité ; que la remise à l'acquéreur d'une carte grise affectée d'une simple erreur matérielle, au surplus également imputable à un tiers (la SEP ou le constructeur lui-même qui a remis deux attestations erronées) ne justifie pas davantage la résolution de la vente, au double motif que M. Y...en a été également victime, qu'elle est facilement réparable et est sans incidence sur l'obligation de délivrance conforme ; que de même la délivrance par la préfecture d'un certificat de non gage n'emporte pas résolution de la vente, cette remise découlant encore de l'erreur affectant le numéro du châssis porté sur la carte grise et M. Y...ayant justifié que le gage avait été levé ; que M. Y...doit être mis hors de cause et le jugement infirmé ; que par voie de conséquence toutes les demandes présentées par M. X... contre M. Y...doivent être rejetées » ;

Alors 1°) que, suivant l'article 1184, alinéa 1, du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que suivant l'article 1184, alinéa 2 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander la résolution de la convention avec dommages et intérêts ; que la résolution d'un contrat peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n'est pas fautive, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements et alors même que cet empêchement résulterait de la force majeure ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le vendeur, M. Jean-Michel Y..., a manqué à son obligation de délivrance conforme ; que, pour mettre hors de cause le vendeur, et rejeter les demandes présentées contre lui par l'acquéreur, la cour d'appel a énoncé qu'il était ignorant du défaut de conformité, ayant commandé à son propre vendeur et acquis de lui un « véhicule 2006 », la SEP ayant été taisante sur sa date de fabrication et s'étant limitée à rappeler la date de première immatriculation, et que cette carence constituait pour lui un fait totalement exonératoire de sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi, quand l'ignorance de M. Y...ne constituait pas un fait exonératoire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Alors 2°) que l'obligation de délivrance conforme à la charge du vendeur est une obligation de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait en se fondant sur l'ignorance du vendeur sur l'âge réel du véhicule vendu après avoir constaté que le véhicule livré avait trois ans de plus que celui qui était prévu par le contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1604 du même code ;

Alors 3°) que, suivant l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires ; qu'en énonçant que la remise à l'acquéreur d'une carte grise affectée d'une erreur matérielle, ne justifie pas la résolution de la vente, au double motif que M. Y...en a été également victime, qu'elle est facilement réparable et est sans incidence sur l'obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13977
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-13977


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13977
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