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01/06/2017 | FRANCE | N°16-13548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-13548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Balayage rabotage routier moderne (l'acheteur) a passé commande à la société Joël X... (le vendeur), distributeur de la marque DAF, d'un véhicule sur lequel la société Val'Air a installé une balayeuse, que la société Touraine véhicules industriels a effectué un paramétrage du moteur et qu'un contrôle a eu lieu avant livraison par la s

ociété DAF trucks France ; qu'en raison de pannes à répétitions, l'acheteur a assigné e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Balayage rabotage routier moderne (l'acheteur) a passé commande à la société Joël X... (le vendeur), distributeur de la marque DAF, d'un véhicule sur lequel la société Val'Air a installé une balayeuse, que la société Touraine véhicules industriels a effectué un paramétrage du moteur et qu'un contrôle a eu lieu avant livraison par la société DAF trucks France ; qu'en raison de pannes à répétitions, l'acheteur a assigné en indemnisation de son préjudice son vendeur et les autres sociétés intervenues sur le véhicule ;

Attendu que, pour condamner la société Val'Air à garantir la société Joël X... au titre du montant des réparations sur le véhicule et du préjudice économique, l'arrêt retient que l'acheteur, à défaut de recevabilité de l'action en garantie pour vices cachés, peut obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que doivent être mises hors de cause les sociétés Touraine véhicules industriels et DAF trucks France, les dispositions les concernant n'étant pas remises en cause par le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

Met hors de cause sur leur demande les sociétés Touraine véhicules industriels et DAF trucks France ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Val'Air à garantir la société Joël X... du montant de la condamnation au titre des réparations du véhicule, soit la somme de 34 055,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et à garantir cette dernière de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice économique, soit à hauteur de 27 918 euros, outre les intérêts au taux légal, et en ce qu'il la condamne à payer les frais d'expertise supportés par la société Balayage rabotage routier moderne et la société Joël X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne les sociétés Balayage rabotage routier moderne et Joël X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes, les condamne à payer à la société Val'Air la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Val'Air.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un fournisseur (la société Val'Air, l'exposante) à garantir un vendeur (la société Joël X...) du montant de la condamnation à verser au crédit-preneur devenu sous-acquéreur (la société BRM) au titre des réparations du véhicule cédé, soit la somme de 34 055,69 €, outre intérêts au taux légal, et à garantir ce vendeur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice économique, soit à hauteur de 27 918 €, outre intérêts au taux légal, et de l'avoir condamné à payer les frais d'expertise supportés par le crédit-preneur, devenu sous-acquéreur (la société BRM), et le vendeur (la société Joël X...) ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité des sociétés Joël X... et Val'Air était recherchée par la société BRM sur le terrain de la garantie contractuelle pour vice cachés dont était tenu le vendeur au profit de l'acquéreur ; qu'il s'agissait bien d'un vice caché qui préexistait à la vente ; que le véhicule avait été immobilisé 140 jours ; que cette immobilisation avait empêché l'usage du véhicule et la réalisation correcte des marchés souscrits par la société BRM ; que le vice caché avait donc empêché l'usage normal de la chose vendue ; que cependant, l'action en garantie, qui n'était pas une action en responsabilité, n'était pas recevable dès lors que le vice originaire avait été réparé et qu'il n'existait plus de moins–value de la chose vendue, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, l'acquéreur pouvait obtenir réparation des conséquences subies en raison des immobilisations fréquentes du véhicule et des coûts exposés pour procéder aux nombreuses réparations dont il avait fait l'objet sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, en livrant à la société BRM un véhicule qui n'était pas en état de fonctionner normalement, ce qui avait entraîné l'impossibilité pour cette dernière de l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle, la société Joël X... avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ; qu'elle devait être condamnée à payer à la société BRM la somme de 34 055,69 € correspondant au coût des réparations du véhicule ; qu'il était établi que l'origine des pannes était due à l'erreur commise dans l'adaptation de la balayeuse sur le châssis du véhicule DAF, c'est-à-dire par le remplacement par Haller France, devenu Val'Air, d'un élément de la tuyauterie par un autre de diamètre et de configuration inadaptée ; qu'ainsi, la société Val'Air devait être condamnée à garantir la société Joël X... de la condamnation prononcée au titre du coût des réparations, soit la somme de 34 055,69 € ; qu'en remplaçant des tuyaux rigides par des tuyaux inadaptés, la société Val'Air avait contribué pour partie à la réalisation du préjudice économique subi par la société BRM ; qu'en effet, la société Val'Air était mal fondée à soutenir que le remplacement par ses soins des canalisations rigides par des canalisation flexibles était apparent ; qu'elle devait être condamné à garantir la société Joël X... à hauteur de 50 % de la condamnation au titre du préjudice économique, soit la somme de 45 836 € x 50 % = 27 918 € (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 11, p. 6, alinéas 8, 10 à 12, p. 7, aliénas 1 et 2, 5 à 8, 14 et 15, p. 8, alinéa 1) ;

ALORS QUE, d'une part, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de droit commun de l'exposante tandis que le différend portait sur sa seule garantie des vices cachés, voire sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a modifié les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que, à défaut de recevabilité de l'action en garantie des vices cachés, le sous-acquéreur pouvait obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, réparation des conséquences subies en raison des immobilisations fréquentes du véhicule et des coûts des nombreuses réparations effectuées sur celui-ci, et en décidant que l'erreur commise par le fournisseur – dans l'adaptation de la balayeuse sur le châssis du véhicule – était à l'origine des pannes, pour en inférer la condamnation de l'exposante à garantir le vendeur des condamnations prononcées contre lui et sa condamnation au paiement des frais d'expertise, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13548
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-13548


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13548
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